Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af652bb6c6260008b52f1b
- Date
- 22 janvier 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
Arrêt N° 63 CPAM de la Côte d'Opale C/ Société [6] Cour d'appel d'Amiens 2ème protection sociale Arrêt du 22 janvier 2024 ************************************************************* N° RG 22/02543 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOPV - N° registre 1ère instance : 21/00985 Jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 avril 2022 Parties en cause : Appelant CPAM de la Côte d'Opale [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Mme [N] [W], munie d'un pouvoir régulier ET : Intimée Société [6] MP : Monsieur [D] [S] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Michaël Ruimy de la SELARL R & K avocats avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Julien Tsouderos, avocat au barreau de Paris Débats : A l'audience publique du 20 novembre 2023 devant M. Philippe Mélin, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. Greffier lors des débats : Mme Mathilde CRESSENT Composition de la cour lors du délibéré : M. Philippe Mélin en a rendu compte à la cour composée en outre de: M. Philippe Mélin Président, Mme Graziella Hauduin, Président, et Monsieur Renaud Deloffre, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 22 janvier 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe Mélin, président a signé la minute avec Mme Mathilde Cressent, greffier. * * * DECISION Le 5 octobre 2020, M. [D] [S], employé de la société [6] en qualité de coffreur-bancheur, a adressé à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'Opale (ci-après la CPAM) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 12 septembre 2020 mentionnant : « lombosciatique G sur HD L5-S1 G ». Une enquête a été diligentée par la CPAM. Dans ce cadre, M. [S] et la société [6] ont complété un questionnaire relatif aux conditions de travail de l'assuré respectivement le 30 octobre 2020 et le 12 novembre 2020, un agent enquêteur assermenté a établi un rapport d'enquête 5 janvier 2021 et une concertation médico-administrative a eu lieu le 5 janvier 2021. Au terme de cette instruction du dossier, la CPAM a indiqué le 3 février 2021 à la société [6] qu'elle prenait en charge la maladie déclarée par M. [S] au titre du tableau 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. Le 30 mars 2021, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision. Le 22 avril 2021, la commission de recours amiable a débouté l'employeur de sa contestation. Le 18 mai 2021, la société [6] a saisi le tribunal judiciaire de Lille d'un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement en date du 26 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, considérant notamment que les déclarations de M. [S] et de la société [6] sur l'exposition au risque étaient discordantes et que l'enquêteur de la CPAM s'était basé sur les seules déclarations du salarié sans chercher à les corroborer par d'autres éléments et sans se déplacer au sein de la société afin de vérifier la réalité des travaux exécutés par M. [S] quant au port habituel de charges lourdes, a considéré que la CPAM n'apportait pas la preuve de la réalité de l'exposition de M. [S] dans ses conditions de travail au risque du tableau 98. Dès lors, il a : - déclaré le recours de la société [6] recevable, - déclaré inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du 3 février 2021 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de M. [S], - invité la CPAM à donner les informations utiles à la caisse d'assurance retraite et de santé au travail compétente pour la rectification du taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles de la société [6], - condamné la CPAM aux dépens. Ce jugement a été expédié aux parties le 26 avril 2022. En particulier, la CPAM l'a reçu le 27 avril 2022. Par courrier recommandé en date du 18 mai 2022, parvenu au greffe le 20 mai 2022, la CPAM a relevé appel de ce jugement. Par conclusions visées par le greffe le 14 mars 2023, la CPAM sollicite : - que le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2022, ayant déclaré la décision de prise en charge de la pathologie de M. [S] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à la société [6], soit infirmé, - que la prise en charge de cette maladie au titre de la législation des risques professionnels soit rétablie, au titre d'une sciatique par hernie discale L5-S1, - qu'il soit constaté que les conditions réglementaires du tableau 98 sont respectées et que l'exposition au risque est démontrée, - qu'il soit jugé que cette décision de prise en charge est opposable à la société [6], - que cette société soit déboutée de l'ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses prétentions, la CPAM fait notamment valoir : - qu'en principe, il ressort du tableau 98 des maladies professionnelles que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante comprend notamment les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués [...] dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics [...] », - qu'ainsi, le tableau 98 évoque une notion d'habitude mais ne fixe aucune durée minimale de port de charges lourdes, d'où il résulte qu'il n'est pas exigé que de tels ports de charges constituent une part prépondérante de l'activité du salarié, - qu'en l'espèce, elle a mené une instruction contradictoire au terme de laquelle l'exposition au risque a été constatée, - que l'activité de la société [6] consiste en la construction de bâtiments, - que sur son questionnaire, cette société décrit des travaux réalisés par M. [S] comme consistant à « implanter et sécuriser le chantier, réaliser des coffrages industriels, réaliser des coffrages traditionnels, armer, ferrailler, fabriquer et poser des éléments préfabriqués, couler, décoffrer », le but étant de « réaliser un assemblage de coffrage et d'armatures pour obtenir un ouvrage en béton armé », - que quant à lui, l'assuré indique dans son questionnaire qu'il doit porter quotidiennement : « arrêt de banche (bois ou métallique) : 5 à 6 fois par jour, environ 20 ou 30 kg ' treillis soudés (métalliques) : 10 à 30 fois par jour, entre 20 et 50 kilogrammes ' étais (métalliques) : 20 kg ' ripage de banches de plusieurs tonnes à l'aide de barre à mine », et qu'il doit utiliser un certain nombre d'outils, de machines ou de matériels comme « la scie circulaire, la tronçonneuse, le marteau, la perceuse, la boulonneuse, le marteau-piqueur, le vibreur à béton, la barre à mine, les clés de banche... », - qu'il est aussi ressorti de l'enquête que l'activité de coffreur bancheur consiste notamment en l'implantation de chantier, en la réalisation de coffrages industriels, en la pose d'éléments préfabriqués, en l'utilisation d'outils électroportatifs, de pinces à talons, de tenailles, de marteaux-piqueurs ou encore de masses, - que dès lors, l'exposition au risque, par l'activité de la société [6] et par le poste occupé par M. [S], est bel et bien démontrée, l'assuré effectuant régulièrement des ports de charges lourdes, - que sur le colloque médico-administratif, le médecin conseil et le service administratif de la caisse ont considéré que l'exposition au risque, telle que prévue au tableau, était établie, ainsi que la durée de l'exposition, - que par ailleurs, le tableau 98 ne prévoyant que des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes sans imposer de durée minimale de port de charges, cette condition peut être respectée même si, parfois, des ports de charges lourdes sont faits par le biais d'appareils de levage mécanisés, - qu'il est suffisant que M. [H] ait effectué des ports de charges lourdes manuels de manière habituelle, - que son agent enquêteur assermenté n'avait donc pas à étudier le poste de l'assuré directement sur son travail, - qu'elle a bien pris en compte les arguments émanant de l'assuré et de l'employeur, - que le fait que M. [S] ait effectué, en parallèle, une activité de pompier volontaire, consistant essentiellement en des gardes de nuit, avec une activité variable selon les nuits, l'a exposé beaucoup moins au port de charges, - que le tableau 98 mentionne « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante [...] », de sorte que l'atteinte radiculaire de topographie concordante doit être caractérisée pour que la sciatique par hernie discale soit prise en charge au titre des risques professionnels, - qu'en l'espèce, la concertation médico-administrative du 5 janvier 2021 évoque une « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », avec le code syndrome 098AAM51B, qui ne laisse subsister aucun doute quant à la pathologie, - que la notification de prise en charge du 3 février 2021 indique que « la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 » inscrite dans le tableau n° 98 « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » est d'origine professionnelle », - qu'il est également indiqué que l'examen prévu par le tableau, à savoir un scanner lombaire, a été effectué le 29 juillet 2020 pour objectiver la pathologie, - que dès lors, les conditions médicales réglementaires étaient réunies, - quant au certificat médical initial, la jurisprudence de la Cour de cassation admet la validité d'un certificat médical initial même s'il ne mentionne pas précisément la maladie telle qu'elle est désignée dans le tableau des maladies professionnelles, dès lors que les éléments mentionnés sur ledit certificat permettent de caractériser la pathologie prise en charge, - qu'ainsi, un certificat médical initial ne reprenant pas expressément les termes de la maladie de tableau ne fait pas obstacle à une prise en charge dans la mesure où ce qui est mentionné sur ce certificat permet de rattacher la pathologie à un tableau. Par conclusions parvenues au greffe le 31 juillet 2023, la société [6] sollicite : - que le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Lille soit confirmé, - qu'il soit jugé que M. [S] n'était pas exposé au risque du tableau 98 des maladies professionnelles, - qu'il soit jugé, en tout état de cause, que la CPAM n'en rapporte pas la preuve, - qu'il soit jugé, par conséquent, que la CPAM ne démontre pas que l'ensemble des conditions du tableau 98 et maladies professionnelles sont remplies, - que la décision de prise en charge du 3 février 2021 de la maladie déclarée par M. [S] lui soit jugée inopposable. Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir : - qu'il appartient à la CPAM d'apporter la preuve du respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux mentionnés au tableau 98 des maladies professionnelles, - que dès lors, il appartient à la CPAM d'apporter la preuve de l'exposition au risque, - qu'à cet effet, l'article D. 461-9 du code de la sécurité sociale prévoit une enquête effectuée par les services administratifs de la CPAM pour identifier le ou les risques auxquels le salarié a été exposé, - que la Cour de cassation a jugé que pour qu'une prise en charge ait lieu au titre d'une présomption d'imputabilité, il faut que l'affection réponde précisément aux conditions telles qu'elles figurent sur le tableau auquel elle est rattachée, - qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM qui a pris la décision litigieuse d'apporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau, - qu'il appartient à la CPAM de démontrer que le salarié a été exposé de manière certaine et habituelle à la manutention de charges lourdes, faute de quoi la décision de prise en charge doit être déclarée inopposable à l'employeur, - qu'en l'espèce, seules peuvent être prises en charge des maladies contractées dans le cadre des activités prévues par le tableau 98, - que cependant, la CPAM, dans le cadre de l'instruction du dossier, lui a transmis un questionnaire beaucoup plus adapté au tableau 97 qu'au tableau 98, puisqu'il contenait cinq questions sur six portant sur les vibrations, - qu'en outre, dans le cadre de cette enquête, l'agent assermenté a interrogé l'assuré mais ne s'est pas adressé à elle, alors pourtant que dans le questionnaire, sur la seule question concernant l'exposition à de la manutention de charges lourdes, elle avait clairement indiqué que les charges étaient manutentionnées mécaniquement la majorité du temps, - que l'enquête de la CPAM est insuffisante, - que la CPAM n'est pas en mesure de rapporter la preuve d'une exposition aux travaux du tableau 98, - qu'elle aurait dû au minimum requérir l'avis du médecin du travail, ce qui aurait pu permettre de rétablir la réalité quant aux conditions d'exposition au risque et ce qui aurait pu constituer un élément probant, - qu'au regard de l'absence d'éléments probants recueillis dans le cadre de son enquête, l'agent enquêteur aurait dû se déplacer au sein de la société pour vérifier la réalité des travaux effectués par le salarié, - que cependant, la CPAM n'a pas entendu mener plus d'investigations, - que les conditions de prise en charge ne sont pas remplies et que la décision de prise en charge lui est inopposable. Motifs de l'arrêt : Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [S] : Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Ainsi, sont présumées maladies professionnelles, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail, les maladies inscrites et définies aux tableaux prévus par les articles L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale et ce, dès lors qu'il a été établi que le salarié qui en est atteint a effectué, de façon habituelle au cours de son activité professionnelle, les travaux visés par la liste limitative du tableau. Par suite, en cas de contestation par l'employeur, à l'appui d'une demande d'inopposabilité d'une décision de prise en charge, il appartient à la CPAM de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies, tandis qu'il revient à l'employeur, si la présomption est établie, d'apporter la preuve contraire à cette dernière en établissant, par des éléments probants, que le travail du salarié n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie. En l'espèce, la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle sur le fondement du tableau 98 des maladies professionnelles. Ce tableau vise notamment la maladie dénommée « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », provoquée par la manutention habituelle de charges lourdes dans certains secteurs d'activité dont le bâtiment, le gros 'uvre et les travaux publics. Il fixe un délai de prise en charge de six mois. L'atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie discale et le trajet de la douleur. Le respect du délai de prise en charge n'est pas contesté en l'espèce. S'agissant de la désignation de maladie, elle n'est pas expressément contestée par la société [6], qui se borne à émettre des doutes à mots couverts en rappelant que c'est à la CPAM qui a pris la décision litigieuse d'apporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie visée au tableau. Il convient à cet égard de rappeler que si la juridiction est tenue de répondre à toutes les demandes qui sont formulées devant elle, elle n'est pas tenue de répondre à de simples arguments, a fortiori lorsqu'ils sont à peine suggérés. En l'espèce, c'est sur l'exposition au risque que porte le c'ur du litige. Le tableau 98 des maladies professionnelles comporte une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie en cause, à savoir les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués [...] dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics [...] ». En l'espèce, M. [S] a déclaré effectuer journellement, dans le cadre de sa profession de coffreur-bancheur, plusieurs dizaines de fois le port de matériels divers pesant de 20 à 50 kg, le ripage de banches de plusieurs tonnes à l'aide de barres à mine, ainsi que le port d'outils divers. De son côté, la société [6] a répondu dans son questionnaire que M. [S] utilisait parfois des outils vibrants, qu'il disposait d'outillage à main tels que pinces à talons, tenailles, ainsi que d'outillages électro-portatifs. Elle a indiqué que les matériels étaient manutentionnés la majorité du temps avec des moyens de levage mécanisés, comme des grues ou des engins de chantier. Contrairement à ce que soutient la société [6] et à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire, ces deux versions ne sont pas incompatibles, dès lors que l'employeur admet que ces matériels étaient manutentionnés avec des moyens mécanisés « la majorité du temps », et non pas tout le temps. Outre que le recours à des engins de levage tels que des grues ou des engins de chantier accrédite nécessairement l'idée que les matériels et outils dont s'agit constituent des charges lourdes, l'expression « la majorité du temps » suggère que dans certains cas et, en tout état de cause, lors de la mise en oeuvre finale, ces matériels et outils sont acheminés grâce à la force physique des ouvriers présents sur le chantier. Ceci suffit à établir que M. [S] était amené, dans le cas de sa profession, à effectuer habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes. Il convient de rappeler que pour qu'une maladie soit présumée d'origine professionnelle, il suffit que les travaux soient effectués de manière habituelle. Cette exigence n'implique pas que les travaux aient une place prépondérante dans l'activité professionnelle mais simplement qu'ils soient régulièrement effectués. Dès lors, le fait que les matériels et outils lourds puissent être manutentionnés mécaniquement « la majorité du temps » ou que M. [S] puisse être également amené à effectuer, dans des proportions moindres, d'autres ports de charges dans son activité de pompier volontaire, n'enlève rien au fait qu'il était amené, dans le cadre de sa profession, à effectuer habituellement des travaux de manutention manuelle de charges lourdes. Par suite, les conditions visées au tableau 98 des maladies professionnelles sont réunies. Il n'était donc pas nécessaire pour la CPAM de mener des investigations complémentaires ou de se déplacer au sein de la société [6], où elle n'aurait d'ailleurs rien constaté, tant il est vrai que les chantiers ne se trouvent pas au siège de cette société mais dans des endroits divers. Dès lors, c'est à bon droit que la CPAM a pris en charge la maladie déclarée par M. [S] au titre de la législation professionnelle. Cette décision de prise en charge sera, par voie de conséquence, déclarée opposable à la société [6]. La décision entreprise sera infirmée en ce sens. Sur les mesures accessoires : Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société [6], qui succombe, doit être condamnée aux dépens. Par ces motifs : Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort : - Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 26 avril 2022, et, statuant à nouveau, - Dit que la décision de prise en charge au titre du tableau 98 des maladies professionnelles de la maladie déclarée par M. [D] [S] le 5 octobre 2020 est opposable à la société [6], - Condamne la société [6] aux dépens. Le greffier, Le président, AMPILATION ARRET N° 22/02543 EN DATE DU : 22 janvier 2024 EXPEDITIONS TJ Lille, le 22/01/2024 COPIE DOSSIER, le 22/01/2024 [5], le 22/01/2024, par LRAR Société [6] le 22/01/2024 par LRAR Maitre TSOUDEROS, le 22/01/2024 par LRAR COPIE EXECUTOIRE Maitre TSOUDEROS, le 22/01/2024 par LRAR
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af652bb6c6260008b52f1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel