Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af652fb6c6260008b52f1d
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 931 665 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 30 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01213 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQG2 Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 11 Octobre 2022. APPELANTE Madame [V] [R] épouse [Z] Maison [R] [T] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV) dont le siège est [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 Novembre 2023, date à laquelle le mise à dispoition de cet arrêt a été prorogée au 22 janvier 2024 GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ********* FAITS ET PROCÉDURE Par requête déposée au greffe le 04 mars 2022, Mme [V] [R] épouse [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en opposition à une contrainte n° C32019017301 qui a été délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 23 septembre 2019 et signifiée le 10 janvier 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2016, 2017 et 2018, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 10.462 euros. Par jugement du 11 octobre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ l'opposition à la contrainte n° 032019017301 du 23 septembre 2019 délivrée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à Mme [V] [R] épouse [Z] irrecevable, CONSTATÉ que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° C32019017301 établie par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse le 23 septembre 2019 s'agissant des cotisations et majorations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement ; CONDAMNÉ Mme [V] [R] épouse [Z] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, CONDAMNÉ Mme [V] [R] épouse [Z] à verser à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELÉ que le jugement est exécutoire de droit par provision. Par déclaration du 29 novembre 2022, Mme [V] [R] épouse [Z] a interjeté appel du jugement qui lui a été notifié le 27 octobre 2022. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 4 septembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme [V] [R] épouse [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement en date du 11 octobre 2022 ; Statuant de nouveau, A titre principal, de : -Prononcer la nullité de la signification à contrainte ; -Déclarer la contrainte nulle et non avenue en raison de la nullité de sa signification ; A titre subsidiaire : -Prononcer la nullité de la contrainte n° C32019017301 pour défaut de mise en demeure En tout état de cause : -Condamner l'URSSAF venant aux droits de la CIPAV au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [V] [R] épouse [Z] expose, en substance, que : - la contrainte a été signifiée le 10 janvier 2022 sous le visa de l'article 659 du code de procédure civile ; en raison d'une grève du personnel de la poste de la commune de [Localité 4], la lettre recommandée adressée par l'huissier n'a pu être distribuée que le 3 février 2022 ; à cette date le délai de recours qui est seulement de 15 jours était largement expiré ; elle a donc été privée de l'opportunité de faire opposition dans les délais à cause d'un cas de force majeure ; - l'huissier de justice qui lui avait déjà par le passé signifié (à personne) une contrainte à la requête de la CIPAV ne pouvait valablement dresser un procès-verbal de recherches infructueuses comme il l'a fait le 10 janvier 2022 ; - par ailleurs, la CIPAV qui avait l'obligation de rechercher le destinataire sur son lieu de travail, s'est dispensé de le faire, alors qu'elle connaissait cette seconde adresse pour l'avoir mentionnée dans une précédente signification ; - la signification de la contrainte qui est donc frappée de nullité entraînera la nullité de la contrainte ; - en tout état de cause, CIPAV qui est dans l'impossibilité de démontrer la preuve d'une adhésion volontaire, claire et non équivoque de Mme [R] épouse [Z], n'est pas plus en mesure de justifier qu'elle a adressé des mises en demeure portant sur le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), demande à la cour de : RECEVOIR l'intervention de l'URSSAF Ile de France en cause d'appel en sa qualité de subrogée dans les droits de la CIPAV en vertu du décret N° 2023-148 du 2 mars 2023 dans le cadre de l'ensemble des procédures en cours afférentes au recouvrement des cotisations antérieures au ler janvier 2023 - LIMINAIREMENT ECARTER des débats toutes pièces et conclusions de l'appelante comme tardives au visa des articles 446-2 et 939 du Code de procédure civile A titre subsidiaire, et pour le cas où par impossible la Cour accueillerait les écritures et pièces de l'appelante, CONFIRMER au bénéfice de l'URSSAF Ile de France subrogée dans les droits de la CIPAV en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre le 11 octobre 2022 DÉCLARER par suite Mme [V] [Z] [R] irrecevable en son recours pour cause de forclusion DEBOUTER en tout état de cause Mme [Z] [R] des fins de son opposition, VALIDER la contrainte du 23/09/2019 délivrée à Mme [Z] [R] pour la période du 01/01/2016 au 31/12/2018 à hauteur de son montant actualisé de 9 316,65 euros JUGER que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, Et ajoutant à la décision rendue en première instance, CONDAMNER Mme [Z] [R] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de recouvrement en application de l'article 696 du Code de procédure civile outre au paiement de la somme de 1000 euros en cause d'appel en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), expose, en substance, que : - une mise en demeure a été envoyée à Mme [Z] [R] le 8 juin 2019 au titre des exercices 2016 à 2018 ; - l'huissier qui a du établir un PV de recherches au visa de l'article 659 du code de procédure civile le 10 janvier 2022 mentionne dans son acte les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les recherches qu'il a pu effectuer tant sur place que par la voie télématique établissant que l'adresse de délivrance de l'acte était bien la dernière adresse connue de Mme [Z] [R] à laquelle au surplus elle se domicilie dans le cadre de son recours ; - la contrainte établie le 23/09/2019 mentionne les rubriques 'cotisations' et 'majorations de retard' ainsi que la période d'exigibilité ; - Mme [V] [R] épouse [Z] a été affiliée au régime normal de la CIPAV à compter du ler avril 2013 jusqu'au 31 Décembre 2020 date de sa cessation d'activité du fait de son activité libérale de formateur conformément aux articles R 641-1, 11 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la validité de l'acte de signification de la contrainte en date du 10 janvier 2022 L'acte de signification de la contrainte a été délivré le 10 janvier 2022 à Mme [V] [R] épouse [Z], au visa de l'article 659 du code de procédure civile du code de procédure civile, à l'adresse suivante : « [Adresse 6] ». Cette adresse correspond à celle qui figure sur la requête en saisine du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre déposée au greffe le 4 mars 2022, sur le jugement entrepris du 11 octobre 2022 et sur les conclusions notifiées à l'appelante dans le cadre de la présente procédure d'appel. L'article 659 du code de procédure civile du code de procédure civile prévoit que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. L'huissier note en son acte du 10 janvier 2022 : « Certifie m'être transporté, ce jour, à l'adresse ci-dessus déclarée par le requérant ou son mandataire, comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, et avoir constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte, n'y a son domicile ou sa résidence. Les proches voisins interrogés m'ont indiqué qu'ils ignoraient tout du destinataire de l'acte. Sur place, j'ai effectué des recherches télématiques d'où il ressort que l'adresse trouvée est la même que celles sus visée. Les diligences ainsi effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de Justice soussigné, constate que celui-ci n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure Civil pour servir et valoir ce que de droit ». Mme [R] épouse [Z] soutient que l'huissier de justice aurait dû en outre tenter de lui signifier l'acte à l'adresse de son lieu de travail, dont il avait connaissance pour être mentionnée sur un précédent acte de signification concernant une autre affaire. Ainsi que l'a relevé à juste titre le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, l'acte évoqué date du 28 juin 2017, soit près de 5 ans auparavant, et il ne peut donc être reproché à l'huissier de ne pas avoir cherché à joindre Mme [R] épouse [Z] à cette adresse en 2022, alors que cette adresse ne lui avait pas été de nouveau communiquée, et qu'il n'est même pas démontré qu'elle correspondait toujours à l'adresse du lieu de travail actuel de l'intéressée. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'acte de signification du 10 janvier 2022. II / Sur la recevabilité de l'opposition contrainte Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. En l'espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 10 janvier 2022 à Mme [V] [R] épouse [Z], ainsi qu'il a été démontré plus haut, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 25 janvier 2022 à minuit. Or, Mme [R] épouse [Z] a formé opposition à la contrainte litigieuse le 04 mars 2022, soit plus de 15 jours après sa signification, peu importe la date à laquelle l'intéressée a effectivement pris connaissance de la signification. En tout état de cause, il est constant que l'opposante a bien eu connaissance de l'acte dès le 03 février 2022, mais qu'elle a encore attendu 1 mois pour former opposition à la contrainte litigieuse, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir d'aucune grève des services postaux pour justifier la tardiveté de son recours. C'est ainsi par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a déclaré Mme [V] [R] épouse [Z] irrecevable en son opposition. III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V] [R] épouse [Z] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) la somme de 400 euros pour ses frais irrépétibles en première instance. Il convient d'y ajouter la somme de 1000 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 11 octobre 2022 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [V] [R] épouse [Z] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [V] [R] épouse [Z] aux dépens. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 659 du Code de procédure Civil pour serviarticle 700 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile learticle 700 du Code de procédure civile au bénéfiarticle 696 du Code de procédure civile outre auarticle 659 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civile du code darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af652fb6c6260008b52f1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel