Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6537b6c6260008b52f21
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE MISE EN ETAT ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 22 JANVIER 2024 N°3 RG N° : N° RG 22/01375 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQS5 Chambre Sociale Jugement au fond, du Conseil de Prud'hommes - section activités diverses - de Pointe-à-itre, en date du 30 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00170 Nous, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Lucile POMMIER, greffier, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01375 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQS5 Madame [U] [E] [W] [S] [Adresse 5] Section Sainte-Claire [Localité 3] Représentée par M. [K] [R] (Défenseur syndical ouvrier) APPELANT S.A.R.L. MIB [Adresse 4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Jérôme NIBERON (SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE FAITS ET PROCÉDURE Suivant déclaration au greffe en date du 30 décembre 2022 Mme [U] [S] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 30 novembre 2022. Par conclusions d'incident reçues au greffe par voie électronique le 16 juin 2023 et notifiées à l'appelante le 25 septembre 2023 la société MIB demande au magistrat chargé de la mise en état : - d'ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel n° 22/01166 remise au secrétariat-greffe le 30 décembre 2022 ; - de CONDAMNER Mme [U] [S] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance. Selon ses conclusions en réponse sur incident reçues au greffe et notifiées à l'intimée le 16 novembre 2023, Mme [U] [S] demande au magistrat chargé de la mise en état de déclarer sa procédure d'appel recevable en toutes ses pièces et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ». L'article 911 du code de procédure civile prévoit que « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dans cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. ». Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile : « Les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion » Il est de jurisprudence constante depuis le 31 janvier 2019 ( Cass. 2ème civ., pourvoi 18-23.626) qu'en vertu des articles 542 et 954 du code de procédure civile, l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue à l'article 914 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies. Il appartient ainsi au conseiller de la mise en état, saisi d'une demande de caducité de la déclaration d'appel au visa de l'article 908 du code de procédure civile, d'apprécier si les conclusions déposées au cours du délai de trois mois imparti par cet article, déterminent l'objet du litige. Or, l'objet du litige en appel comporte deux aspects interdépendants : les prétentions sur le fond en application de l'article 4 du code de procédure civile mais aussi l'objet de la demande en application de l'article 542 du code de procédure civile, qui ne peut être que la réformation ou l'annulation de la décision déférée, demande préalable indispensable puisque seule l'infirmation ou l'annulation permet d'anéantir au préalable l'autorité de la chose jugée du jugement déféré avant de statuer sur les autres prétentions. En l'espèce, le dispositif des conclusions d'appel déposées par Mme [U] [S] dans le délai de l'article 908, le 21 mars 2023, est rédigé comme suit : « Nous vous demandons de condamner la Sarl MIB pour le non-respect des acquis de Madame [S], non-respect de la CCN3196 et la modification du contrat de travail du salarié par décision unilatérale à verser les sommes suivantes : > Rappels de salaires de 2018 à Août 2021 20 380.04€ > Heures de nuits et dimanches travaillés de 2018 à Août 2021 7 035.34€ > Prime de transport de 2019 à Août 2021 311.00€ > Mutuelle de 2018 à Août 2021 644.60€ > Rappel de prime de fin d'année de 2018 à 2020. 1420.63 € > Prime de panier de 2018 à Août 2021 340.51€ > Prime d'ancienneté de 2018 à Août 2021 3 470.48€ > Repos compensateur de 2018 à Août 2021 124.45 € > Dommages et intérêts 25 000.00 € En application de la CCN 3196, de confirmer le coefficient de Madame M. [S] niveau 05, échelon 03, coefficient 190 > De soumettre les sommes aux taux d'intérêts légaux depuis la première présentation du dossier. > De prononcer l'exécution provisoire à hauteur de six mois de salaire à l'énoncé du jugement. > En vertu de l'article 700 du code de procédure civile de condamner la Sarl MIB à verser la somme de 1500 €. ». Il est incontestable que ce dispositif ne conclut nullement à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré. Il s'ensuit qu'en l'absence de demande d'infirmation partielle ou totale du jugement déféré, les conclusions déposées par l'appelante le 21 mars 2023 ne déterminent pas l'objet du litige porté devant la cour d'appel, et ne satisfont pas aux exigences posées par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte qu'il convient d'appliquer la sanction prévue par ce texte et de constater la caducité de la déclaration d'appel, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Disons que la déclaration d'appel de Mme [U] [S] est caduque ; Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de l'appelante. Le greffier, Rozenn Le GOFF, magistrat chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 542 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civile mais aussarticle 908 du code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile de relevearticle 700 du code de procédure civile de condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6537b6c6260008b52f21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel