Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6547b6c6260008b52f29
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 8 883 600 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 28 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00222 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRKF Décision déférée à la Cour : Jugement du pôle social du Tribunal Judiciaire de POINTE-A-PITRE du 7 Février 2023. APPELANTE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉ Monsieur [R] [F] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu au greffe le 17 mai 2022, M. [R] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte n° C 32022009012 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) le 10 mars 2022 et signifiée le 12 mai 2022, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2018 (comprenant la régularisation pour 2017) et 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 21.483,42 euros. Par jugement du 7 février 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ l'opposition à la contrainte n° C32022009012 du 10 mars 2022 délivrée par le directeur de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse à M. [R] [F] recevable, DÉCLARÉ les cotisations réclamées par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse dans la contrainte n° C32022009012 et son action en recouvrement les concernant non-prescrites, VALIDÉ partiellement la contrainte n° C32022009012 du 10 mars 2022 et signifiée le 12 mai 2022 à M. [R] [F] pour la somme de 8.201,71 euros en cotisations et majorations dues au titre de l'année 2018, ce compris la régularisation 2017, CONDAMNÉ M. [R] [F] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 6 mars 2023, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), a interjeté appel de ce jugement. Les parties ont conclu et l'affaire a été retenue à l'audience du 20 novembre 2023. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), demande à la cour de : - la RECEVOIR en son appel comme régulier en la forme et le déclarer bien fondé au vu des pièces versées aux débats, - INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a validé que partiellement la contrainte signifiée par la CIPAV à M [F] au titre des exercices 2018/2020, - DEBOUTER M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - DÉCLARER son opposition mal fondée, - VALIDER la contrainte du 10/03/2022 délivrée à M [R] [F] pour les périodes du 01/01/2018 au 31/12/2018 et du 01/01/2020 au 31/12/2020 à hauteur de son montant actualisé de 11750,27 euros, - CONDAMNER l'intimé au paiement de ladite somme, - En tant que de besoin JUGER que la contrainte produira tous ses effets exécutoires, - CONDAMNER M [R] [F] à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'engager, - CONDAMNER M. [R] [F] au paiement des entiers dépens comprenant notamment les frais de recouvrement en application de l'article 696 du Code de procédure civile. L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), expose, en substance, que : - la décision du premier juge qui a reconnu non prescrites les cotisations réclamées au titre de l'exercice 2018 et de la régularisation 2017 conformément à la législation en vigueur, doit être confirmée ; - M. [R] [F] a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2004 du fait de son activité libérale d'architecte conformément aux articles R 641-1, 11 du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV ; - dans le courant de l'année 2018, M. [F] a fait l'objet d'une régularisation concernant l'année 2017 suite à la déclaration de ses revenus pour cette année d'un montant de 69 795 euros ; cette régularisation a été intégralement soldée au 15 décembre 2022 ; - après déduction des paiements intervenus, M. [R] [F] ne reste devoir que la somme de 213,85 euros s'agissant de l'exercice 2018 et celle de 11536,42 euros s'agissant de l'exercice 2020 - si le premier juge a pu faire grief à la CIPAV de ne pas avoir transmis dans le débat judiciaire le détail des encaissements reçus de M. [F] et leur affectation, ce document est aujourd'hui versé aux débats (pièce 12) et confirme son argumentaire ; - l'échéancier reçu par M. [F] est une réponse à la demande qu'il a formulée en date du 7 janvier 2022 de telle sorte que les encaissements pour un montant total de 6981,16 euros ont été affectés aux périodes concernées par la mise en demeure ; - le règlement spontané partiel de la dette, tout comme l'accord des parties sur des délais de paiement, ne privent pas la caisse de son droit de délivrer une contrainte, afin d'obtenir un titre exécutoire et de préserver ses droits, en cas de non-respect des délais de paiement ; dès lors, la délivrance de la contrainte, alors que la dette était en cours de règlement, ne constitue pas un comportement fautif de la part de la caisse ' étant entendu, au surplus, que M. [R] [F] a cessé de respecter son échéancier. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M [R] [F] demande à la cour de : - Déclarer nulle la déclaration d'appel formalisée par l'URSSAF Ile de France, sans indication de sa qualité à agir aux lieu et place de la CIPAV, et pour défaut de mention de l'organe la représentant ; - Déclarer l'URSSAF Ile de France irrecevable à agir dans le cadre de la présente instance, faute de justifier de sa qualité à agir ; - Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a validé partiellement la contrainte décernée ; - Juger que les cotisations appelées pour les années 2018 et 2020 ont intégralement été payées par M. [F] ; Par conséquent, - Annuler la contrainte décernée le 10 mars 2022 et signifiée le 12 mai 2022 ; - Juger que la somme de 6 981, 16 euros qu'il a payée au titre de l'échéancier sera imputée sur les cotisations 2022 ; - Débouter la CIPAV et l'URSSSAF Ile de France de l'ensemble de ses demandes ; - Condamner in solidum la CIPAV et l'URSSAF Ile de France au paiement d'une somme de 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. M. [R] [F] expose, en substance, que : - la déclaration d'appel est nulle ; - l'URSSAF Ile de France n'a pas qualité pour agir ; - il a déjà intégralement payé les cotisations appelées et ignore par conséquent à quoi correspondent la régularisation supplémentaire de 9 947 euros pour 2017 et la somme supplémentaire de 11 536 euros que la CIPAV lui réclame au titre de l'année 2020 ; - il a reçu le 12 janvier 2022, une proposition d'échéancier pour des cotisations de 2017, 2018 et 2020, alors que la CIPAV sait pertinemment que ces cotisations font l'objet de contestation devant la présente juridiction ; croyant qu'il s'agissait de cotisations pour 2022, et n'ayant pas lu attentivement les termes du courrier, il a réglé, en toute bonne foi, une somme totale de 6 981,16 euros de janvier 2022 à avril 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION I / Sur la validité de la déclaration d'appel et la qualité à agir de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), M. [R] [F] expose, en substance, que la déclaration d'appel est nulle dès lors que : - l'URSSAF Ile de France n'était pas partie à la première instance, de sorte qu'elle n'a pas qualité pour agir en appel ; - il appartenait à l'URSSAF Ile de France d'indiquer dans sa déclaration d'appel qu'elle intervenait aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ; - par ailleurs, les dispositions de l'article 54, 3° b) du code de procédure civile auquel renvoie l'article 933 dudit code, prévoient qu'à peine de nullité, pour les personnes morales, il doit être indiqué leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement - en l'espèce, la déclaration d'appel formalisée par le Conseil de l'URSSAF Ile de France ne mentionne pas l'organe représentatif. Il est cependant constant que, par décret n° 23-148 du 2 mars 2023 à effet du 1er janvier 2023, l'URSSAF Ile de France s'est vue confier le recouvrement de toutes les cotisations CIPAV dues antérieurement à cette date (décret produit par l'appelant en pièce 14). La déclaration d'appel du 6 mars 2023 ne pouvait donc intervenir qu'au nom de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). M [F] ne peut l'ignorer puisque dans une autre affaire l'opposant à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), l'URSSAF Ile de France est intervenue volontairement aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), par conclusions du 7 avril 2023, sans objection de sa part (RG 22/01308). Tout aussi vainement M [F] excipe d'une nullité de la déclaration d'appel au motif que n'y serait pas mentionné le représentant habilité de l'URSSSAF Ile de France dès lors qu'une telle nullité de forme ne peut être utilement invoquée aux termes d'une jurisprudence constante que s'il en résulte un grief pour l'intéressé, ce que M [F] ne démontre pas, étant rappelé que l'URSSAF Ile de France fait état dans ses écritures en cause d'appel de l'intégralité des mentions de représentation dudit organisme. M. [R] [F] sera ainsi débouté de ses demandes tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'action de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). II / Sur le bien fondé de l'opposition à contrainte Il convient de rappeler ici qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme de sécurité sociale. A titre liminaire, la cour relève que M. [R] [F] n'a pas repris son moyen tiré de la prescription. Il ressort des éléments fournis par l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), que : * S'agissant de la régularisation 2017 - en l'absence de déclaration de revenus 2017, les cotisations de retraite de base tranche 1 et tranche 2 avaient fait l'objet d'une taxation d'office à hauteur de 2.018 euros et 458 euros ; - au vu des revenus 2017 réels de M. [F] à hauteur de 69.795 euros, les cotisations définitives dues au titre de la retraite de base tranche 1 et tranche 2 ont été recalculées à hauteur de 3.228 euros et 1.305 euros ; - après déduction des acomptes payés entre 2017 et le 15 décembre 2022, M. [R] [F] ne doit plus rien à ce titre ; * S'agissant de l'exercice 2018 - la cotisation de retraite complémentaire a été calculée en classe E sur les revenus de l'exercice 2017 d'un montant de 69 795 euros pour un montant de 9 205 euros ; - sur ce montant, M. [F] a réglé la somme de 8991,15 euros, soit un solde restant dû de 213,85 euros ; * S'agissant de l'exercice 2020 - M. [F] a fait l'objet d'un appel à cotisations calculé à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année 2019 de 88 836 euros ; - par la suite, M. [F] a déclaré ses revenus pour l'année 2020 à hauteur de 81 050 euros ; - après nouveau calcul, les cotisations de la retraite de base tranche 1 de 3 385 euros ont été intégralement réglées en janvier et février 2022 mais les cotisations de la retraite de base tranche 2 de 1 516 euros n'ont été réglées que partiellement à hauteur de 105,58 euros, d'où un solde restant dû de 1 410,42 euros ; - les cotisations de retraite complémentaire initialement appelées en classe F car tenant compte des revenus de l'année 2019 de 88 836 euros soit 15 316 euros ont fait l'objet d'une régularisation en classe E suite à la déclaration des revenus de M. [F] d'un montant de 81 050 euros ; - les cotisations réellement dues par l'adhérent à ce titre s'élevant à 9 746 euros n'ont pas été payées, non plus que la cotisation appelée en classe C du régime de l'invalidité décès, d'un montant de 380 euros. L'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), étaye ses dires par la production des justificatifs suivants : - des calculs précis des cotisations réclamées ; - un tableau retraçant le détail des encaissements reçus de M. [F] et leur affectation ; - un message électronique reçu de M. [R] [F] le 7 janvier 2022 rédigé comme suit : 'Je vous saurai gré de m'accorder un échéancier pour le paiement des sommes dues figurant sur la mise en demeure reçue et ci jointe. Nous sommes actuellement dans un état de crise majeure en Guadeloupe et ma situation professionnelle en subit les conséquences avec une baisse drastique des commandes de projet. En l'état, je ne peux payer ces sommes dues en 3 fois comme indiqué sur Le site de la CIPAV tout en ayant la volonté d'apurer ma situation auprès de votre instance. Aussi, je sollicite votre compréhension afin d'étaler ce paiement sur 18 mois, soit des échéances maxi de 1600 euros / mois, ce à quoi je m'engage sur l'honneur à m'y conformer. Je souhaite que mon appel soit entendu et que vous considérerez ma requête dans la positive.' L'échéancier reçu par M. [F] est donc une réponse à sa demande portant sur l'échelonnement des sommes visées dans la mise en demeure, de telle sorte que les encaissements de 4 versements de 1745,29 euros, soit 6981,16 euros ont été affectés aux périodes concernées par cette mise en demeure ainsi qu'il résulte du détail actualisé avec affectation des encaissements reçus de M [F]. Contrairement à ce que soutient M. [R] [F], l'attestation de versement de cotisations du 10 janvier 2018 certifiant que l'adhérent est à jour des cotisations exigibles au 31 décembre 2017 ne signifie pas qu'à cette date il avait réglé la régularisation 2017 qui est exigible en 2018. Il en est de même pour l'attestation de versement de cotisations du 10 janvier 2019 qui concerne les cotisations exigibles au 31 décembre 2018 mais ne signifie pas que la régularisation 2018, exigible en 2019, a été réglée. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que la dette totale de M. [R] [F] s'élève ainsi à la somme résiduelle de 11750,27 euros, valide la contrainte litigieuse à hauteur de cette somme et condamne M. [R] [F] à la payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV). Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. III / Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Rejette les demandes tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'action de l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) ; Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 février 2023en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a validé partiellement la contrainte n° C32022009012 du 10 mars 2022 et signifiée le 12 mai 2022 à M. [R] [F] pour la somme de 8.201,71 euros en cotisations et majorations dues au titre de l'année 2018, en ce compris la régularisation 2017, et condamné en conséquence M. [R] [F] à payer la somme de 8.201,71 euros ; Réformant le jugement sur ces deux points, Valide la contrainte n° C32022009012 du 10 mars 2022 et signifiée le 12 mai 2022 à M. [R] [F] pour la somme de 11750,27 euros en cotisations et majorations dues au titre des années 2018 et 2020 ; Condamne en conséquence M. [R] [F] à payer à l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), la somme de 11750,27 euros ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant ; Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 696 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6547b6c6260008b52f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel