Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af654bb6c6260008b52f2b
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 385 040 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RLG/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°29 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00315 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DRST Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre du 7 Mars 2023. APPELANT Monsieur [H] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Mme [Z] [J] munie d'un pouvoir duûment établi INTIMÉE Organisme URSSAF ILE DE FRANCE prise en la personne de son représentant légal, subrogée dans les droits de la CIPAV dont le siège est [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Myriam WIN BOMPARD, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mmr Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** FAITS ET PROCÉDURE Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 14 juillet 2022, M. [H] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre d'une opposition à la contrainte qui a été délivrée par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) le 02 novembre 2021 et signifiée le 17 décembre 2021, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des années 2019 et 2020, outre les majorations de retard afférentes, pour un montant total de 6.984,64 euros. Par jugement du 7 mars 2023 le Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a : DÉCLARÉ irrecevable l'opposition formée par M. [H] [J] à l'encontre de la contrainte qui lui a été délivrée par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse le 02 novembre 2021, relative aux cotisations, contributions sociales et majorations de retard exigibles au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 6.984,64 euros ; CONSTATÉ qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 02 novembre 2021 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de M. [H] [J] au titre des cotisations des années 2019 et 2020 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; CONDAMNÉ M. [H] [J] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 avril 2023, M. [H] [J] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. [H] [J] demande à la cour de débouter l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), de toutes ses demandes au motif que la SASU dont il était président a été déficitaire en 2019 et 2020 ; qu'il a été radié de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe en qualité de travailleur indépendant au 1er janvier 2020 ; que dans un précédent dossier la la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV) s'est désistée de l'instance. Selon ses dernières conclusions notifiées le 23 octobre 2023, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'URSSAF Ile de France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (CIPAV), demande à la cour de : - DÉCLARER l'opposition formée par M. [H] [J] irrecevable en la forme comme atteinte de forclusion, - CONFIRMER par suite le jugement attaqué en ce qu'il « CONSTATE qu'à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte le 02 novembre 2021 par le directeur de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse à l'encontre de M. [H] [J] au titre des cotisations des années 2019 et 2020 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; », Très subsidiairement et pour le cas ou par impossible la cour de céans viendrait à examiner le recours de M. [J], - CONDAMNER M. [H] [J] à lui payer, en vertu des dispositions du décret n° 23-148 du 2 mars 2023, la somme de 3 850,40 euros - CONDAMNER en outre en toute hypothèse M. [H] [J] à lui verser à la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer - CONDAMNER M. [H] [J] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel comprenant notamment les frais de recouvrement en application de l'article 696 du Code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe. S'agissant du délai, il convient de rappeler qu'en application de l'article 641 du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L'article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, la contrainte litigieuse a été signifiée à M. [J] le 17 décembre 2021. Le délai pour former opposition expirait donc le samedi 1er janvier 2022 à minuit prorogé au lundi 3 janvier 2022 à minuit. Or, M. [J] a formé son opposition par requête expédiée le 14 juillet 2022, soit plus de 15 jours après la signification de la contrainte litigieuse, sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit opposition irrecevable. Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de l'intimé les frais qu'elle a engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 7 mars 2023 en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge de l'appelant. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 641 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af654bb6c6260008b52f2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel