Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6557b6c6260008b52f31
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 31 DU VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00405 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DR3U Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre du 17 Avril 2023. APPELANTE S.E.L.A.S. PHARMACIE GAMBETTA [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique LAHAUT (SELARL FILAO AVOCATS), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE Madame [D] [C] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [H] [U] (Défenseur syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère, Mme Annabelle CLEDAT, conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 janvier 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******** Vu la déclaration d'appel reçue le 24 avril 2023 de la société Pharmacie Gambetta à l'encontre de l'ordonnance rendue le 17 avril 2023 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Vu les conclusions notifiées par le défenseur syndical de Mme [T] [X] le 30 août 2023, Vu les conclusions de désistement d'appel de la société Pharmacie Gambetta, notifiées au défenseur syndical de Mme [T] [X] lors de l'audience du 20 novembre 2023, s'opposant à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'acceptation du défenseur syndical de Mme [T] [X], actée à l'audience, qui maintient toutefois sa demande de paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 400, 401,403 et 405 du code de procédure civile, Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Constate le désistement d'appel de la société Pharmacie Gambetta ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la procédure sera classée sans délai par le Secrétariat-Greffe et que copie du présent arrêt sera adressée à l'avocate de l'appelante et au défenseur syndical de l'intimée, Laisse les dépens à la charge de l'appelante. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6557b6c6260008b52f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel