Cour d'AppelPremier président
Cour d'Appel · Premier président — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65af6560b6c6260008b52f35
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON [Adresse 1] [Adresse 1] Le Premier Président ORDONNANCE N° 24/ DU 11 JANVIER 2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° de rôle : N° RG 23/00027 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EW5F Code affaire : 5D demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire L'affaire, retenue à l'audience du 21 décembre 2023, au Palais de justice de Besançon, devant Madame Anne-Sophie WILLM, conseillère délégataire de Madame la première présidente, assistée de Monsieur Xavier DEVAUX, directeur de greffe, a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe. PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. JURA THERMI prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège sis [Adresse 4] DEMANDERESSE Représenté par Me BARRAS, substituant Me Laurent MORDEFROY, avocats au barreau de BESANCON ET : Monsieur [L] [W] né le 11 Février 1971 à [Localité 3] Agent commercial, demeurant [Adresse 2] DEFENDEUR Comparant, assisté de Me Candice VIALET, avocat au barreau de JURA ************** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat à durée indéterminée signé le 26 novembre 2018, M. [L] [W] a été embauché par la SARL Jura Thermi en qualité de technico-commercial. Il a mis fin au contrat de travail en démissionnant le 30 septembre 2021. Le 2 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier qui, par jugement rendu le 11 septembre 2023, a : dit et jugé que la qualification correspond au niveau ETAM E, condamné la société Jura Thermi à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes : 19 555,75 euros au titre de la qualification erronée, 5 370,18 euros nets au titre des commissions dues, 2 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, 1 000,00 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté M. [L] [W] de ses demandes : au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, au titre du travail dissimulé , ordonné à la société Jura Thermi de remettre à M. [L] [W] les documents de fin de contrat dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision, avec astreinte de 100 euros par jour de retard, 5. ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Jura Thermi a formé appel de ce jugement et par assignation signifiée le 7 décembre 2023, elle a saisi la première présidente de la cour d'appel de céans aux fins : de constater qu'il existe un moyen sérieux d'annulation et de réformation du jugement rendu le 11 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, de constater que l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier rendu le 11 septembre 2023 entrainerait des conséquences manifestement excessives en cas d'infirmation, En conséquence A titre principal, d'arrêter l'intégralité de l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier rendu le 11 septembre 2023, A titre subsidiaire, d'ordonner la consignation d'une garantie à hauteur du montant total des condamnations dues sur le compte CARPA du conseil de M. [W] ou auprès de tout autre tiers qu'il plaira à Madame la première présidente de désigner, En toute hypothèse, de condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Jura Thermi fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris en ce que le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier n'a pas intégralement motivé sa décision. La société Jura Thermi soutient également, au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives du fait de l'exécution du jugement, que M. [W] ne justifie pas de sa situation de sorte qu'il existe un risque de non recouvrement des sommes versées. Elle ajoute que M. [W] est de mauvaise foi et qu'il existe un risque qu'il dilapide les sommes réglées. Par conclusions en réponse visées par le greffe le 18 décembre 2023, M. [L] [W] sollicite de la cour : de débouter la société Jura Thermi de ses demandes, de condamner la société Jura Thermi à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Jura Thermi aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose que le jugement entrepris est motivé et que le conseil de prud'hommes a pris soin de rappeler, pour chaque demande, les motifs des parties ainsi que les textes applicables. Il fait en outre valoir que la société Jura Thermi ne produit aucun élément justifiant l'existence d'un risque de conséquences excessives liées à l'exécution de la décision, ainsi que ses propres facultés de paiement. A l'audience du 21 décembre 2023, les parties ont été régulièrement représentées et elles ont soutenu oralement leurs écritures. Pour l'exposé complet des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article R. 1454-28 du code du travail prévoit qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. En l'espèce, il est constaté que le jugement du conseil de prud'homme de Lons-le-Saunier du 11 septembre 2023 a ordonné le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités relevant du champ des sommes mentionnées au 2° de l'article 1454-14. La décision est donc exécutoire de droit. Par ailleurs, il n'est pas justifié que le bénéfice de l'exécution provisoire a été discuté en première instance. Dès lors, en application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, il appartient à la société Jura Thermi de démontrer, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Sur ce point, il est rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives s'apprécie au regard de la faculté de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier. Il est observé que la société Jura Thermi ne produit aucun élément relatif à sa situation économique, administrative et financière. Elle n'apporte pas davantage d'éléments justifiant l'existence d'une situation économique fragile postérieure au prononcé de la décision, se bornant à établir un lien entre une absence de fondement des demandes de M. [L] [W] et la mauvaise foi de celui-ci. Ces éléments ne suffisent donc pas à démontrer l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessive révélées postérieurement au prononcé du jugement du conseil de prud'hommes, la plupart des faits exposés par la société Jura Thermi étant, au demeurant, antérieurs à ladite décision. Il est en outre relevé que dans la mesure où la société Jura Thermi propose de consigner les sommes dues, elle est alors en mesure d'exécuter la décision entreprise. Compte-tenu de ces éléments, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Jura Thermi sera rejetée. Sur la demande de consignation des sommes dues L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. La faculté d'ordonner la consignation des condamnations relève du pouvoir discrétionnaire du premier président. En l'espèce et compte-tenu de ce qui a été jugé supra, la demande de consignation formée par la société Jura Thermi sera rejetée. Sur les autres demandes La société Jura Thermi sera condamnée aux dépens. Elle sera en outre condamnée à payer à M. [L] [W] la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande formée sur ce point. PAR CES MOTIFS La conseillère déléguée de la première présidente, statuant par ordonnance contradictoire et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la SARL jura Thermi ; REJETTE la demande de consignation formée par la SARL Jura Thermi ; CONDAMNE la SARL Jura Thermi aux dépens ; CONDAMNE la SARL Jura Thermi à payer à M. [L] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la société Jura Thermi de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Besançon le 11 janvier 2024 LE GREFFIER, LA PREMIÈRE PRESIDENTE par délégation,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et elle s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier président
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af6560b6c6260008b52f35
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel