Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6568b6c6260008b52f39
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 4 943 430 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 JANVIER 2024 N° RG 20/05055 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-L2XQ S.A.S. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE c/ S.A.R.L. AUTAA PYRENEES LEVAGE MANUTENTION - APLM S.E.L.A.S. ASCAGNE AJ S.E.L.A.R.L. FIRMA Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 novembre 2020 (R.G. 2019F00744) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2020 APPELANTE : S.A.S. SOCIETE BATIMENT ELECTRICITE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1] représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.R.L. AUTAA PYRENEES LEVAGE MANUTENTION - APLM, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] représentée par Maître Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Sophie MONJUCA, avocat au barreau de PAU INTERVENANTES : S.E.L.A.S. ASCAGNE AJ, agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SBE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. FIRMA, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS SBE et domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentées par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Autaa Nouvelle Aquitaine (ci-après Autaa) loue du matériel de manutentions et notamment du matériel de levage tel que des grues à des professionnels. Elle a déposé une requête en injonction de payer auprès du président du tribunal de commerce de Bordeaux pour obtenir le paiement de plusieurs factures adressées à la société Bâtiment électricité ( ci-après SBE). Par ordonnance du 27 mai 2019, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a ainsi enjoint à la Société Bâtiment Electricité de régler à la société Autaa Pyrénées Levage Manutention la somme de 29 434,30 euros. La Société Bâtiment Electricité a formé opposition le 17 juin 2019. Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a : - reçu la société Bâtiment Electricité en son opposition en la forme, - au fond, - condamné la société Bâtiment Electricité à payer à la société Autaa Pyrénées Levage Manutention la somme de 29 434,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019, - condamné la société Bâtiment Electricité à payer à la société Autaa Pyrénées Levage Manutention la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bâtiment Electricité aux dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure d'injonction de payer. En substance, le tribunal a jugé que malgré l'absence de contrat de location d'engins, plusieurs éléments ont démontré l'existence d'une relation contractuelle entre la société Bâtiment Electricité et la société Autaa Pyrénées Levage Manutention et que la société Bâtiment Electricité n'a pas contesté le quantum des factures. Par déclaration du 16 décembre 2020, la société Bâtiment Electricité a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Autaa Pyrénées Levage Manutention. Par jugement en date du 18 octobre 2022 du tribunal de commerce de Bordeaux, la société SBE a été placée redressement. La société Ascagne AJ a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la société Laurent Mayon en qualité de mandataire judiciaire. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société SBE, la Selas Ascagne en sa qualité d'administrateur de la société SBE et la Selarl Firma en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SBE demandent à la cour de : vu l'article 369 du code de procédure civile, vu les articles 15, 16, 554 et 912 du code de procédure civile, vu l'article L. 622-21 et l622-23 du code de commerce, vu l'article 1128 du code civil, vu l'article 1359 du code civil, - déclarer son appel recevable et bien fondé, - constater l'interruption de l'instance par le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à son égard, - donner acte à la société Firma et à la société Ascagne AJ de leur intervention volontaire en qualité de mandataire judiciaire et d'administrateur judiciaire de la société SBE, - constater la communication tardive des conclusions n° 2 de l'intimée et de sa pièce n° 21, - ordonner le renvoi de l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2022, - infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 novembre 2020 sous le numéro 2019F00744 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, à titre principal, - déclarer les demandes de la société Autaa Pyrénées Levage Manutention irrecevables, à titre subsidiaire, - débouter la société Autaa Pyrénées Levage Manutention de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en tout état de cause, - condamner la société Autaa Pyrénées Levage Manutention à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Autaa Pyrénées Levage Manutention, demande à la cour de : vu l'article 1101, 1103 et 1104 du code civil, vu l'article L. 110-3 du code de commerce, vu la jurisprudence précitée, vu les pièces versées au débat, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, - confirmer l'intégralité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 13 novembre 2020 sous le numéro 2019F00744, y ajoutant, - condamner la société Bâtiment Electricité à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Bâtiment Electricité aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- La demande visant à voir 'ordonner le renvoi de l'ordonnance de clôture rendue le 20 décembre 2022 'est devenue sans objet, la clôture de la procédure ayant été repoussée. 2- Les interventions volontaires de la Selas Ascagne en sa qualité d'administrateur de la société SBE et de la Selarl Firma en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SBE sont recevables Sur la recevabilité de la demande : 3- Il est justifié de la déclaration de créance. Par ailleurs, si l'intimé sollicite la confirmation de la décision de première instance, c'est-à-dire la condamnation à paiement de l'appelante, il appartient à cette cour de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif ( Cass. soc., 10 novembre 2021, n° 20-14.529, FS-B ). 4- La demande de l'intimée est recevable. Sur le fond : 5- L'appelante soutient n'avoir conclu aucun contrat avec l'intimé et que la seule production d'une facture ne justifie pas d'un accord des volontés sur la chose et le prix, à défaut de bon de commande, ou plus généralement de tout écrit. Aucun des bons de commande produits aux débats ne provient de la société SBE ou de l'un de ses salariés. Il en est de même des bons d'intervention. Enfin, il n'est nullement justifié du travail réalisé. 6- L'intimée rétorque que la preuve est libre en matière commerciale et que les livres de commerce font preuve entre commerçants. Elle soutient qu'elle produit divers éléments établissant la relation d'affaires entre les parties et que la société appelante s'est elle-même reconnue débitrice des factures en s'engageant à la régler selon un échéancier de paiement qu'elle a partiellement respecté. Elle précise que la société SBE appartient à un groupe de sociétés comprenant les sociétés CA2B et CA3B, dirigé par la société holding Holding K. Sur ce : 7- L'article 110-3 du code de commerce dispose qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. 8- La société intimée ne fournit ni contrat ni bon de commande. Elle produit cependant aux débats : - des factures et une mise en demeure qui n'ont jamais été contestées, - des bons d'interventions mentionnant la société SBE comme client signés par diverses intervenants sous la mention 'pour le client à la fin des travaux', - les K bis des sociétés du groupe qui établissent que celles-ci se situent toutes à la même adresse, ce qui peut expliquer que certains des bons d'interventions ont été signés par des salariés d'une autre société du groupe, - les statuts de la société SBE et un procès-verbal d'assemblée générale de la société SBE desquels il ressort que les deux principaux actionnaires de la société SBE sont la société Holding K, représentée par M. [S] [E] et M. [S] [E] en personne, - un mail de M. [L], alors salarié de la société Holding K, en date du 13 juillet 2018 intitulé ' règlement SBE/CA 3B' ainsi rédigé 'pour faire suite à notre entrevue ce jour avec M. [E], nous vous confirmons par le présent mail que nous vous règlerons à hauteur de 10 000 euros ( le 20 du mois) jusqu'à extinction du dû sur nos deux structures, CA3B et SBE. A ce jour, le solde fournisseur est de : 49 434,30 euros sur SBE et de 33 841,50 euros sur CA3B', - la preuve d'un virement de 10 000 euros effectué par SBE le 23 juillet 2018 puis d'un second virement de 10 000 euros le 28 août 2018 sur le compte de la société Autaa. 9- Ces éléments pris tous ensemble permettent, malgré le licenciement intervenu 6 mois plus tard de M. [L] pour des raisons économiques sans lien avec ce litige, d'établir la réalité et le bien fondé des prestations dont il est demandé le paiement, ainsi que l'accord des parties sur le prix. 10- Dès lors, les premiers juges ont pu à bon droit condamner la société SBE à verser la somme de 29 434,30 euros à la société Autaa, ce montant correspondant précisément au montant des factures après déduction des deux versements de 10 000 euros. La décision de première instance sera confirmée sauf à juger que la somme due, par la société Bâtiment Electricité à la société Autaa Nouvelle Aquitaine, soit 29 434,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019, sera fixée au passif de la société Bâtiment Electricité. 11- La société SBE qui succombe sera condamnée aux dépens. 12- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Autaa au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les interventions volontaires de la Selas Ascagne en sa qualité d'administrateur de la société SBE et de la Selarl Firma en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SBE, Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 13 novembre 2020, sauf à juger que la somme due par la société Bâtiment Electricité à la société Autaa Nouvelle Aquitaine, soit 29 434,30 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2019,sera fixée au passif de la société Bâtiment Electricité, y ajoutant Condamne la société Bâtiment Electricité aux dépens. Condamne la société Bâtiment Electricité à verser la somme de 3000 euros à la société Autaa Nouvelle Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 110-3 du code de commerce dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 1359 du code civilarticle 1128 du code civilarticle 369 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
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- 22 janvier 2024
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- Contrats
Référence
65af6568b6c6260008b52f39
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