Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION A
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION A — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65af656cb6c6260008b52f3b
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 64 816 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 17 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5A7 Monsieur [Z] [A] c/ S.A.S. WORLDCAST SYSTEMS Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2021 (R.G. n°F 17/01116) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 27 janvier 2021, APPELANT : Monsieur [Z] [A] né le 08 Juin 1987 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté de Me Frédérique ROBETTE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SAS Worldcast Systems, prise en la personne de son président Monsieur [X] [J] domicilié en cette qualité audit siége social [Adresse 1] N° SIRET : 428 787 550 représentée par Me Audrey FRECHET substituant Me Véronique DUCASSE de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ROUAUD-FOLLIARD Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [A] [Z], né en 1987, a été engagé en qualité de responsable de zone par la SAS Worldcast Systems, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 31 mai 2016. Il se voyait attribuer la zone Afrique ' Moyen Orient. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Le 11 janvier 2016, alors qu'il était en déplacement professionnel au Kenya, M. [A] a indiqué à son supérieur hiérarchique qu'il préférait ne pas se rendre en Tanzanie, ses contacts locaux lui ayant conseillé de reporter sa visite dans le pays.Il avait appris par son contact local que la situation serait « sous pression ». A son retour, il a travaillé sur un appel d'offres. Du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 inclus, M. [A] a été en congé. Par lettre datée du 16 janvier 2017, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2017 avec mise à pied à titre conservatoire. M. [A] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 2 février 2017. A la date du licenciement, M. [A] avait une ancienneté de 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne fixe de M. [A] s'élevait à la somme de 3.000,06 euros. Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités ainsi que des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et le rappel de salaire au titre de commissions, M. [A] a saisi le 17 juillet 2017 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 8 janvier 2021, a : - dit que le licenciement de M. [A] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté M. [A] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la SAS Worldcast Systems de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [A] aux dépens. Par déclaration du 27 janvier 2021, M. [A] a relevé appel de cette décision, notifiée le 13 janvier 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 avril 2021, M. [A] demande à la cour de : - juger que le motif invoqué à l'appui du licenciement n'est ni réel, ni sérieux, - juger que le licenciement ne repose sur aucune faute grave, - juger que la société Worldcast System n'a pas respecté son obligation de sécurité, En conséquence : - réformer le jugement du 8 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Bordeaux, Y faisant droit et statuant à nouveau : - Condamner la société Worldcast Systems à payer à M. [A] les sommes suivantes : * 12.420 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 12.620 euros au titre des dommages et intérêt pour rupture abusive, * 3.154,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 315,49 euros au titre des congés payés sur préavis, * 1.648,16 euros au titre du paiement du salaire pendant la mise à pied, * 164,81 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, * 1.556,88 euros au titre du rappel de commissions, * 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 6 juillet 2021, la SAS Worldcast Systems demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, En conséquence, - dire que le licenciement de M. [A] repose sur une faute grave, - rejeter la demande de dommages et intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de M. [A], - rejeter la demande d'annulation de la mise à pied conservatoire et paiements des sommes corrélatives, - constater que la société a parfaitement satisfait à son obligation de sécurité et rejeter la demande de sommes corrélatives, - rejeter l'ensemble des autres demandes indemnitaires et prétentions de M. [A], - condamner M. [A] à payer à la société la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Y ajoutant, - faire droit à l'appel incident, - reformer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de remboursement des avances sur commissions, - ordonner à M. [A] le remboursement à la société des avances sur commissions à hauteur de 1.633,86 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement Par courrier du 2 février 2017 qui fixe les limites du litige, M. [A] a été licencié pour faute grave. Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié. Par ailleurs, M. [A] ayant été licencié pour faute grave, il appartient à l'employeur d'établir que la faute commise par le salarié dans l'exécution de son contrat de travail est d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Vous êtes rentré de déplacement à votre demande le 15 décembre 2016 vers 17h00, après avoir indiqué à la Direction que vous seriez en récupération le lendemain vendredi 16 décembre 2016, ce qui a placé votre supérieur hiérarchique à devoir valider une demande à 22 heures sans respect des délais habituels. Le lundi 19 décembre 2016, à l'occasion d'un mail, vous avez indiqué de manière unilatérale que vous seriez en congés du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017 alors qu'aucune feuille de congé n'avait été déposée, ni validée, par votre Responsable et que, par ailleurs, vos droits à congés étaient épuisés. Vous avez alors fait valoir auprès de celui-ci que l'ensemble de vos dossiers étaient finalisés, dont l'appel d'offres que vous vous étiez engagé à remettre, en précisant que votre charge de travail restante ne nécessitait pas votre présence. C'est donc dans ces conditions que M. [U] vous a accordé ces congés non prévus dans le planning, dont une partie sans solde. Il apparaît aujourd'hui que vous avez sciemment menti à votre responsable sur votre charge de travail, en vue d'obtenir ce congé. En effet, et contrairement à ce que vous aviez indiqué, l'appel d'offres portant sur le montant conséquent de 1.589 K€ pour l'Ethiopie n'était non seulement pas finalisé, mais il apparaît que vous n'aviez pas pris la peine d'en constituer les éléments essentiels, sachant que la gestion de cet appel d'offres vous a été confiée le 10 novembre 2016 et que le délai d'envoi expirait le 29 décembre 2016. A la date de votre départ en congés, vous vous êtes contenté de nous indiquer qu'il manquait un chèque de banque. Or, - Vous n'avez pas soumis l'appel d'offres au CEO (notre directeur technique) ; soumission prévue dans notre procédure en cas d'appel d'offres supérieur à 100 K€. - Vous avez attendu le 21 décembre 2016, soit la veille de votre départ, pour donner par mail dans la précipitation vos instructions à [P] [L] en lui demandant de rédiger, entre autre, un contrat commercial alors qu'elle n'est pas habilitée à rédiger un tel document et n'en a pas la compétence. - [D] [U] a dû vous appeler le 22 décembre 2016, en fin de matinée afin d'évoquer le sujet « ORAMNIA » et vous indiquer que la constitution du dossier d'appel d'offres était placée sous votre seule responsabilité ; que vous deviez indiquer clairement les clauses du contrat qui devaient figurer dans les documents. - Il manquait des documents financiers traduits en anglais, traduction exigée dans le cadre de cet appel d'offres, et qui ne l'étaient pas. Nous avons dû faire appel dans une situation d'urgence absolue, à la seule personne habilitée au sein de notre cabinet comptable ; qui d'ailleurs était souffrante, afin qu'elle effectue un travail qui aurait dû être finalisé avant votre départ. - Enfin, il apparaît que le dossier physique est parti, sans être validé par vos soins. Il apparaît donc que vous avez volontairement dissimulé à la direction que ce dossier n'était pas prêt, pour poser des congés de dernière minute. Ces faits sont d'autant plus graves qu'ils résultent d'un acte volontaire qui implique que vous avez menti à la direction sur l'état du dossier au moment où vous êtes parti en congés, congés que vous n'auriez pas obtenus, si la direction avait eu connaissance de l'état du dossier. Ces faits interviennent dans un contexte où : - Vous ne respectez pas les procédures en vigueur relatives au remboursement de frais et ne semblez pas concerné par les justificatifs à fournir ni autres éléments. - Concernant la mission Dar Es Salaam du 04/12 au 18/12, nous attendons toujours les échanges avec notre distributeur en Tanzanie que vous vous étiez engagé à nous communiquer et qui devaient justifier la demande de rapatriement pour raison de sécurité à laquelle nous avons fait droit pour justifier un retour en France en urgence. L'absence de communication du moindre élément constitue à notre sens un manque de loyauté à l'égard de la société. - Vous êtes le seul cadre dont les notes téléphoniques ont explosé de manière exponentielle pour être trois fois plus importantes que vos collègues qui ont le statut de « grand voyageur », ce qui démontre que vous n'avez cure des directives d'économies demandées à l'ensemble des collaborateurs, qui visiblement ne vous concernent pas. Nous considérons que l'ensemble de ces faits de dissimulation, renforcés par un manque de loyauté, constitue une faute grave qui justifie votre licenciement, sans préavis.' M. [A] soutient avoir remis son ordinateur portable ainsi que son téléphone lorsque la mesure de mise à pied conservatoire a été prononcée et qu'il n'a donc pas eu la possibilité d'accéder à la messagerie interne pour apporter des éléments contredisant les propos de l'employeur. De ce fait, il a sollicité l'autorisation auprès du président du tribunal de grande instance de Bordeaux de procéder à un constat d'huissier de justice au siège de la société. Toutefois, l'appelant précise qu'il a été indiqué à l'huissier que suite à une défaillance informatique, certaines données avaient été perdues et d'autres sauvegardées sur un serveur que l'entreprise n'utilisait plus. Quant aux congés de fin d'année, M. [A] soutient avoir déposé une demande de congé le 15 novembre 2016, auprès de Mme [S], assistante de M. [U], demande confirmée par courriel dont il ne peut retrouver la trace. Il affirme également que les autres salariés n'avaient pas transmis leur demande et qu'ils n'ont pour autant pas été sanctionnés et qu'il n'a été informé de la procédure à suivre pour demander des congés que le 19 décembre 2019. Enfin, l'appelant explique que dans la mesure où ses congés avaient été accordés, il a rencontré M. [U] pour faire le point sur l'appel d'offres et lister les tâches restant à effectuer. Il affirme d'ailleurs qu'il était convenu que la mise en forme administrative du dossier soit réalisée par son assistante. M. [A] soutient que M. [U] lui a demandé de se rendre en Ethiopie pour recueillir des informations dans le cadre de la préparation de l'appel d'offres, que ce dernier a été soumis au CEO, que le dossier technique et commercial était prêt le 19 décembre 2016 et que le montage de l'offre commerciale a été validé ce même jour par M. [U]. L'appelant ajoute que la demande de chèque de caution ne pouvait être anticipée, que le chèque de banque était une pièce autorisée comme garantie, qu'en tant que responsable de zone, il ne lui incombait que la partie commerciale du dossier d'appel d'offres, qu'il s'est rendu disponible pendant ses congés pour l'avancement du dossier,qu'il n'a jamais eu de fiche de poste et que l'appel d'offre a été annulé, faute de candidature suffisante et non en raison d'une irrecevabilité du dossier de la société. La cour relève tout d'abord que les pièces contenant des écrits en anglais et qui n'ont pas été traduites seront écartées des débats. Il en est ainsi des pièces : - 26 et 34 de l'appelant, - 17,18 et 19 de la société intimée ainsi que de la pièce jointe du courriel attaché à la pièce 15. Ensuite, il résulte de la pièce 15 de la société que M. [U] était en copie du courriel adressé par M. [A] à [P] [L] le 22 décembre 2016, aux termes duquel il demande à cette assistante commerciale de compléter un certain nombre d'éléments avant d'indiquer : 'Je te laisse mettre en forme, et ensuite envoyer à CP ([D] [U]) pour validation et signature'. Il n'est pas contesté que M. [U] n'a pas réagi à ce courriel en indiquant que ce n'était pas à lui de valider l'appel d'offres ou que le travail demandé à l'assistante commerciale dépassait son domaine de compétence. De même, M. [U] était en copie du courriel que M. [A] a adressé le 21 décembre 2016 à Mme [K], responsable administrative et ressources humaines, pour faire éditer le chèque de banque à joindre à l'appel d'offres. La cour souligne, au regard des deux courriels susvisés, que M. [U] ne pouvait ignorer que l'appel d'offres ne serait pas finalisé avant le départ en congés de M. [A] de sorte que la société ne peut soutenir que le salarié avait menti à son responsable sur le travail qui restait à accomplir avant son départ en congés. Par ailleurs, les congés de M. [A] ayant été acceptés par M. [U] jusqu'au 2 janvier 2016 et l'appel d'offres devant être transmis à la fin du mois de décembre, ce dernier savait que le dossier physique ne pourrait alors être validé par ses soins. La société ne rapporte pas la preuve que M. [A] avait affirmé que l'ensemble de ses dossiers était finalisé, dont l'appel d'offres litigieux, que M. [A] avait indiqué qu'il ne manquait que le chèque de banque. Il n'est pas non plus établi que l'appel d'offres devait être soumis au CEO tel que mentionné dans la lettre de licenciement. La cour relève qu'aucun élément n'est produit pour déterminer quelle était la personne qui avait la responsabilité de finaliser l'appel d'offres. La société ne démontre pas non plus que M. [U] a appelé M. [A] le 22 décembre 2016 pour lui indiquer que la constitution du dossier d'appel d'offres était placée sous sa seule responsabilité. De plus, aucune fiche de poste n'étant produite, il n'est pas établi qu'il appartenait à M. [A] de finaliser l'appel d'offres, ni que Mme [P] [L] n'était pas habilitée à rédiger un contrat commercial et qu'elle n'en avait pas la compétence. D'ailleurs, dans son attestation, Mme [P] [L] fait part de difficultés relatives à l'absence de documents pour constituer le dossier de l'appel d'offres mais ne conteste pas le contenu de la mission confiée. Elle indique qu'elle était rattachée à plusieurs commerciaux pour lesquels elle assurait la constitution du dossier administratif pour les appels d'offres selon les directives données par le responsable de zone. Ceci est corroboré par l'attestation de M. [R], autre responsable de zone de la société, qui fait part de l'assistance d'[P] [L] pour la recherche ou l'établissement de documents pour les appels d'offres. Et, il résulte du courriel du 22 décembre que M. [A] a donné des instructions précises à [P] [L], lui a joint un exemple de contrat et a, dans les jours qui ont suivi, répondu à ses interrogations. Au surplus, la lettre de licenciement mentionne que M. [A] a sollicité une récupération le 15 décembre en fin de journée, pour le lendemain, suite à son rapatriement de Tanzanie et que cette manière de procéder ne respectait pas les délais habituels. La société ne produit aucune procédure contenant la mention des délais à respecter pour la pose des congés. Seul un courriel contenant la procédure de pose de congés, sans mention des délais à respecter, a été adressé par M. [U] dans un courriel du 19 décembre 2016, soit postérieurement aux faits reprochés. Enfin, la société ne démontre pas qu'il manquait des documents financiers pour lesquels la traduction en anglais était exigée et que la seule personne habilitée pour effectuer cette mission était souffrante, ce qui de surcroît, ne pouvait être anticipé par M. [A]. A la fin de la lettre de licenciement, la société intimée allègue trois éléments de contexte. Le premier grief concerne le non respect des procédure relatives au remboursement de frais. Or, aucune procédure n'est versée aux débats. Le second grief s'appuie sur l'absence de communication par M. [A] des documents justifiant sa demande de rapatriement de Tanzanie pour raison de sécurité, à laquelle il a été fait droit. Sur ce point il résulte du document unique des risques professionnels que le risque liés aux déplacements des salariés du service commercial dans des pays étranger est un risque connu pour lequel le seul moyen d'action à mettre en oeuvre, mentionné dans ce document, est la prise en compte de la situation géopolitique du pays avant le départ. Toutefois, la société ne démontre pas avoir mis en oeuvre cette action. La seule attestation d'un autre responsable de zone faisant part des précautions prises à son égard par la société est insuffisante pour établir les précautions prises dans le cadre du voyage de M. [A]. Il en est de même de la carte de l'Egypte, non datée ou des extraits du site France diplomatie ne concernant pas la Tanzanie. Le troisième grief évoqué dans cette partie de la lettre de licenciement concerne les notes téléphoniques de M. [A] à qui l'on reproche, en outre, de ne pas appliquer les directives d'économie. La société ne produit pas les factures téléphoniques, ni aucun document contenant des directives d'économie ou de normes d'utilisation du téléphone mobile. M. [A] fait état de tarification élevée des communications vers la zone Afrique et reconnaît que l'usage du téléphone est un outil essentiel pour lui. Pour autant, la société ne démontre pas d'usage abusif du téléphone mis à la disposition de M. [A]. La demande du salarié de retour de voyage professionnel de poser un congé pour le lendemain n'est pas un grief opérant dès lors qu'aucune pice n'établit que cette absence aurait généré des complications dans l'organisation de la société. Le licenciement serait en tout état de cause une sanction disproportionnée. En conséquence, eu égard aux pièces produites, étant précisé par ailleurs que le doute profite au salarié, le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur ce point le jugement déféré sera infirmé. Sur les conséquences du licenciement - Sur le rappel de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire par lettre de la société du 16 janvier 2017 jusqu'au 2 février 2017. La faute grave n'est pas démontrée et notamment la nécessité de faire cesser immédiatement la situation par une rupture du contrat de travail avec mise à pied conservatoire et sans préavis. M. [A] a donc droit à un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied à titre conservatoire. Le salarié sollicite la somme de 1.648,16 euros. La société intimée est taisante sur ce point. Les bulletins de salaire des mois de janvier et février 2017 mentionnent les sommes respectives de 1.523,10 euros et 125,06 euros à titre de retenue en raison de la période de mise à pied. Au égard aux pièces versées, la société intimée sera condamnée à verser à M. [A] la somme de 1.648,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, outre la somme de 164,81 euros au titre des congés payés y afférents. - Sur l'indemnité compensatrice de préavis Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont le point de départ est fixé par la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement. L'indemnité compensatrice de préavis est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l'employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait reçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis. L'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période. Elle comprend tous les éléments constituant le salaire ou s'ajoutant à celui-ci : avantages en nature, gratifications,... En revanche, elle doit exclure les primes et indemnités représentant des remboursements de frais réellement engagés. M. [A] sollicite la somme de 3.154,96 euros, correspondant à un mois de salaire, outre 315,49 euros au titre des congés payés y afférents. La société intimée est taisante sur ce point. Eu égard aux pièces produites, et à l'ancienneté de M. [A], la société sera condamnée à verser à M. [A] la somme de 3.154,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 315,49 euros bruts au titre des congés payés y afférents. - Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse M. [A] explique qu'il est resté sept mois au chômage et que ce licenciement l'a placé dans une situatuion matérielle difficile. Il sollicite la somme de 12.620 euros à titre de dommages et intérêts. L'unique pièce produite par l'appelant pour justifier de son préjudice est une attestation Pôle Emploi indiquant une allocation d'aide au retour à l'emploi pour une période de 212 jours, du 3 mars 2017 au 30 septembre 2017. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [A], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour évalue à 6.309,92 euros le montant de l'indemnité de nature à réparer le préjudice résultant du caractère abusif de son licenciement. Sur l'obligation de sécurité M. [A] sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 12.420 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article L.4121-1 du code du travail, cette dernière n'ayant mis en oeuvre aucun moyen pour assurer sa sécurité lors des missions à l'étranger, ce qui a eu des conséquences néfastes sur son état de santé. La société ne conteste pas les déplacements que M. [A] devait effectuer dans la zone Afrique-Moyen Orient. Elle verse le document unique des risques professionnels ainsi que différents documents relatifs aux cartes des zones à risque, aux compagnies aériennes et une plaquette établie conjointement avec le médecin du travail. Aucun élément n'établit que la société a interrogé le site des pays à risques dans lesquels le salarié devait se rendre. Elle n'a pas réalisé toutes les démarches utiles pour assurer la sécurité de son salarié. Il appartient à M. [A] d'établir le préjudice subi en raison du manquement qu'il invoque. Si l'appelant fait état de risques d'agressions, de traumatismes lié à l'accueil reçu pour certains rendez-vous professionnels, aucun élément n'est produit à l'appui de ces affirmations. La cour relève que la société a, par ailleurs, accédé à sa demande de rapatriement, au mois de décembre 2016. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [A] de cette demande. Sur les commissions M. [A] sollicite le paiement de la somme de 1.556,88 euros à titre de commissions. Il explique que la part variable de sa rémunération est calculée en fonction d'objectifs annuels définis en début de chaque année et que cette part variable est payée en avance chaque mois. Or, il conteste une retenue ayant été opérée sur son solde de tout compte correspondant à la somme de 1.556,88 euros et soutient qu'il appartient à l'employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable. La société soutient que M. [A] a réalisé une marge qui correspond à 11,65% de ses objectifs, qu'il a perçu une avance sur commission de 2.100 euros alors qu'il n'aurait dû percevoir que 466,13 euros et qu'il est dès lors redevable de la somme de 1.633,86 euros. La cour souligne tout d'abord, qu'il est convenu dans le contrat signé par les parties que les objectifs sont fixés en début d'année. M. [A] a été embauché le 31 mai 2016 et il n'est pas contesté que la note de service fixant ses objectifs est datée du 23 août suivant, soit presque trois mois après sa prise de poste. Il appartient à l'employeur d'informer le salarié sur la part variable de sa rémunération. La société intimée produit d'une part un tableau récapitulatif ayant servi de base au calcul générant la retenue sur le solde de tout compte. Y sont mentionnées différentes sommes, sans que ces dernières ne soient explicitées. D'autre part, elle verse un tableau dit CRM pour lequel elle estime qu'il permet de prouver la réalité des chiffres avancés. Or, aucun explication n'est apportée sur ce document qui ne contient aucun des chiffres présents dans le tableau récapitulatif précité et ayant servi de base à la retenue de 1.556,88 euros. En conséquence, la société intimée sera condamnée à verser la somme de 1.556,88 euros à M. [A] au titre des commissions et elle sera déboutée de sa demande de remboursement des avances sur commissions. Sur les autres demandes La société intimée, partie perdante à l'instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [A] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 8 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] [A] de sa demande indemnitaire formulée au titre de l'obligation de sécurité, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de Monsieur [Z] [A] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société Worldcast Systems à verser à Monsieur [Z] [A] les sommes suivantes : - 1.648,16 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, - 164,81 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire, - 3.154,96 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 315,49 euros bruts au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 6.309,92 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - 1. 556,88 euros au titre des commissions, - 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Worldcast Systems aux dépens de première instance et d'appel. Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 805 du code de procédure civilearticle 700 code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 17 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af656cb6c6260008b52f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel