Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6574b6c6260008b52f3f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 1 200 000 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 JANVIER 2024 N° RG 21/01181 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6ZL Monsieur [M] [I] Madame [S] [I] c/ S.A.S. DOMAINE DU ROUMINGUE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 février 2021 (R.G. 2020F00309) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 25 février 2021 APPELANTS : Monsieur [M] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Madame [S] [I], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. DOMAINE DU ROUMINGUE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2] représentée par Maître Thomas FERRANT de la SELARL CABINET FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. EXPOSE DU LITIGE La société Domaine du Roumingue exploite un camping sur la commune de [Localité 3]. Depuis l'année 2012, [M] et [S] [I] y louent à l'année un emplacement pour leur mobilhome. Par courrier du 25 septembre 2019, la société Domaine du Roumingue a écrit aux époux [I] pour leur indiquer qu'elle ne renouvellerait pas leur location au motif que leurs ayant-droits ou eux-même auraient commis des dégradations et des incivilités dans le camping. Par courrier du 1er octobre 2019 confirmé par un courrier de leur conseil du 24 octobre 2019, les époux [I] ont contesté le refus de la société Domaine du Roumingue de renouveler leur bail et lui ont demandé de lui produire des éléments de preuve étayant les accusations dont ils étaient l'objet, à tort selon eux. Par courrier du 5 novembre 2019 adressé au conseil des époux [I], la société Domaine du Roumingue a fait état d'un certain nombre de comportements irrespectueux voire délictuels commis par le fils de M. et Mme [I] mais a indiqué accepter le renouvellement du contrat de location, dans un but d'apaisement, et sous condition qu'il n'y ait plus d'écart. Les époux [I] ont, par acte du 24 février 2020, fait assigner la société Domaine du Roumingue devant le tribunal de commerce de Bordeaux en réparation de leurs préjudices. La défenderesse a sollicité à titre reconventionnel le paiement du loyer de l'année 2020. Par jugement prononcé le 16 février 2021, le tribunal de commerce a statué comme suit : - déboute les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes, - condamne les époux [I] à verser à la société Domaine du Roumingue la somme de 3 699 euros au titre de la redevance location de 2020 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - ordonne la capitalisation des intérêts, - condamne les époux [I] à verser à la société Domaine du Roumingue la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne les époux [I] aux dépens. Les époux [I] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 25 février 2021. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [I], demandent à la cour de : vu le rappel des faits qui précède, vu les pièces versées au dossier, vu les articles 1104, 1231 et 1709 et suivants du code civil, - réformer, en toutes ses dispositions, la décision entreprise prononcée par le tribunal de commerce de Bordeaux le 16 février 2021, statuant à nouveau, - débouter la société Domaine du Roumingue de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - réévaluer le montant du loyer du au titre de la location pour l'année 2020, - condamner la société Domaine du Roumingue au paiement de la somme de 12 000 euros au titre de la réparation des préjudices subis par les demandeurs à titre personnel ou en leur qualité de représentant légaux de leur fils [R] [I], - condamner la société Domaine du Roumingue au paiement de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Domaine du Roumingue, demande à la cour de: vu les articles 1101 et suivants du code civil, vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, vu les pièces versées au débat, - confirmer le jugement rendu le 08 février 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en toutes ses dispositions, en conséquence, - constater la proposition d'un nouveau contrat de location d'emplacement pour l'année 2020, - dire et juger qu'elle n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - débouter les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires, - débouter les époux [I] de leurs demandes plus amples et contraires, - condamner les époux [I] à lui verser la somme de 3 699 euros au titre de la redevance location de 2020. - juger que cette somme portera intérêt au taux légal et prononcer sa capitalisation, en tout état de cause, - condamner solidairement les époux [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les époux [I] aux entiers dépens dont distraction sera prononcée au bénéfice de cabinet Ferrant conformément à l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'action en responsabilité engagée par M. et Mme [I] envers le camping: 1- Les appelants soutiennent que le refus de renouvellement du contrat de location, qui était injustifié et ne respectait pas un délai convenable de prévenance, leur a causé un préjudice. Ils ont en outre été accusés à tort de mauvais payeurs. Bien que rétracté, ce refus de renouvellement fondé sur des faits inexacts leur a causé de nombreux désagréments et a porté atteinte à leur honneur et à leur dignité. Il les a en outre empêchés de jouir paisiblement de leur location. Ils arguent de deux préjudices dont ils sollicitent la réparation. Un préjudice financier lié à la sous-location de leur mobil home pendant 15 jours à la demande du camping à un tarif bien inférieur au tarif habituellement pratiqué. Ils sollicitent que la cour réévalue le montant de ce sous-loyer et le déduise des sommes qui leur sont réclamées au titre du loyer de l'année 2020. Ils arguent ensuite d'un préjudice moral, ce conflit ayant généré du stress pour M. [I], diabétique, qui a dû être hospitalisé. Le fils de M. [I] a également subi un préjudice du fait des propos diffamants dont il a été l'objet. 2- La société intimée soutient qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel et qu'aucun préjudice moral n'est établi. Sur ce: 3- En l'espèce, la société intimée a accepté de revenir sur sa décision de refus de renouvellement du contrat de location de l'emplacement de camping destiné au mobilhome. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la régularité de ce refus de renouvellement. 4- S'agissant des courriers du 25 septembre 2019 et du 5 novembre 2019 litigieux qui relatent essentiellement que le fils des époux [I] n'a pas respecté le réglement de la piscine et les locaux du camping et a procédé à des dégradations ( extincteur, portillon, parcours de fitness), ils n'ont jamais été rendus publics, ne caractérisent pas une atteinte à l'honneur et la dignité des appelants ou de leur fils et ne permettent pas la mise en jeu de la responsabilité du camping. Il en est de même de l'allégation de 'mauvais payeurs'. Il n'est pas démontré par ailleurs que les appelants n'aient pas pu jouir paisiblement de leur emplacement de location et qu'il y ait un lien de causalité direct entre l'hospitalisation de M. [I] et ces courriers. 5- S'agissant du préjudice financier, il est sans lien avec le courrier de résiliation litigieux et sera étudié avec la demande reconventionnelle en paiement du loyer de l'année 2020. 6- La décision du premier juge qui a rejeté cette demande sera confirmée. Sur le montant des loyers dus pour l'année 2020 et la demande de réévaluation du sous-loyer : 7- Les appelants font valoir que le contrat de location relatif à l'année 2020 ne leur a été transmis qu'en juin 2020 et qu'il n'est pas signé par le camping. Dès lors, il convient selon eux d'appliquer le loyer figurant dans le contrat de l'année 2019, soit la somme de 3433 euros et non de 3633 euros. En outre, ils soutiennent que leur compte présente un solde créditeur et que la cour ne peut les condamner à régler le montant du loyer de l'année 2020 tant que le camping n'aura pas transmis un état détaillé de leur compte après déduction du montant de la sous-location à fixer par la cour. 8- L'intimée affirme que les contrats de location ne prévoient pas de reconduction tacite et que le contrat ne peut être renouvelé en 2020 aux conditions de l'année 2019. Elle explique qu'elle n'a pas retourné le contrat que les époux [I] avait signé car ceux-ci avaient détourné le sens de l'article 6 du contrat en mentionnant que 17 autres familles seraient admises à séjourner sur l'emplacement. S'agissant de la sous-location, les appelants ont été indemnisés par un avoir de 442 euros. Sur ce: 9- Les appelants ne contestent pas que leur résidence de loisirs mobile est restée sur l'emplacement du camping toute l'année 2020 et qu'un loyer est donc dû à ce titre. En signant l'exemplaire que leur a envoyé le camping qui comportait une augmentation du loyer, ils ont accepté celle-ci. Le prix du loyer 2020 sera donc fixé au loyer figurant dans cet exemplaire. 10- S'agissant du loyer de la sous-location, la cour relève tout d'abord qu'il s'agit d'une demande non chiffrée et qu'il n'entre pas dans ses pouvoirs juridictionnels de chiffrer une demande au lieu et place d'une partie. En outre, il n'est pas justifié des loyers habituellement pratiqués en matière de sous-location. Enfin, le camping justifie que leur compte a bien été crédité le 9 septembre 2018 d'un avoir de 442 euros. Le juge de première instance a pu à bon droit rejeter cette demande, y compris en ce qu'il a assorti sa décision des intérêts au taux légal à compter du prononcé de sa décision, ce qui est de droit. Sur les autres demandes : 11- M et Mme [I] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d'appel. 12- Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 1500 euros à la société Domaine du Roumingue au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme la décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 8 février 2021, y ajoutant Condamne in solidum [M] [I] et [S] [I] aux dépens d'appel. Condamne in solidum [M] [I] et [S] [I] à verser la somme de 1500 euros à la société Domaine du Roumingue au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article L. 131-1 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 6 du contrat en mentionnant quearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6574b6c6260008b52f3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel