Cour d'Appel4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Cour d'Appel · 4ème CHAMBRE COMMERCIALE — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6584b6c6260008b52f47
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 16 544 101 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 22 JANVIER 2024 N° RG 23/02187 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NIBY S.A.R.L. CODE PREMIUM c/ S.C.P. L.G.A S.C.I. THEATRE DES LOIS Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la Cour : ordonnance rendu le 09 janvier 2023 (R.G. 22/01319) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bordeaux suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023 APPELANTE : S.A.R.L. CODE PREMIUM, prise en son établissement secondaire GAME CASH domicilié [Adresse 1]. La S.A.R.L. CODE PREMIUM est domiciliée en cette qualité au siège sis, [Adresse 5] représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Jean-François MORLON, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉES : S.C.P. L.G.A, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CODE PREMIUM et prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 4] non représentée S.C.I. THEATRE DES LOIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3] représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - réputé contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 06 octobre 1994 et avenant du 5 juin 1996, la SCI [Adresse 2], a donné à bail commercial à la société Nerone Folie's un local situé [Adresse 7] à [Localité 6] pour y exercer une activité de vente de jeux vidéos et d'informatique. La SCI Théâtre des lois a acquis les lieux le 8 septembre 2000. La société Game France, venant aux droits de la société Nerone Folie's, a fait l'objet d'un plan de cession par décision du tribunal de commerce de Bobigny du 1er février 2013 au profit notamment de la société Code Premium. Le 17 mars 2014, la société Code Premium a ainsi acquis de la société Game France le fonds de commerce de celle-ci et le droit au bail y afférent. Par jugement rendu en date du 09 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Code Premium et a désigné la société Pimouguet-Leuret- Devos Bot ( désormais LGA) en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bergerac a arrêté un plan de redressement par continuation prévoyant un apurement du passif sur 7 ans, en désignant la SCP Pimouget-Leuret-Devos Bot (désormais LGA) en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Ce plan a été prorogé d'une année par décision du 07 juillet 2021. Par acte du 16 mars 2022, la société Théâtre des Lois a fait signifier à la société Code Premium un commandement de payer les loyers à hauteur de 165 441,01 euros visant la clause résolutoire. Ce commandement a été dénoncé à la SCP LGA le 25 mars 2022. La société Théâtre des Lois a, par acte du 15 juin 2022, fait assigner la société Code Premium devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de faire constater la résiliation du bail sur le fondement de l'article L 145-41 du code de commerce, de voir ordonner son expulsion et sa condamnation au paiement des loyers impayés et d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance du 09 janvier 2023, le juge des référés a statué comme suit: - constaté au 17 avril 2022 la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Théâtre des Lois à la société Code Premium, pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], par acquisition de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de la société Code Premium, et de tous occupants de son chef, des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6], dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution, au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ordonnance, - condamné à titre provisionnel la société Code Premium à payer à la société Théâtre des Lois une somme de 165 441,01 euros, au titre des loyers dus jusqu'en mars 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle à compter d'avril 2022 égale au montant du loyer et charges en cours, jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeté la demande tendant au sursis à statuer et à l'octroi de délais de paiement, - dit avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Code Premium aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 16 mars 2022 et sa dénonciation au mandataire de justice. La société Code Premium a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 09 mai 2023. Le 13 juin 2023, la bailleresse a fait signifier un commandement de quitter les lieux à sa locataire. Par ordonnance en date du 13 juillet 2023, la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a débouté la société Code Premium de sa demande de suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 09 janvier 2023. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 03 août 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Code Premium, demande à la cour de : vu l'article 1343-5 du code civil, vu l'article L. 145-41 du code de commerce, vu les articles 834, 696 et 700 du code de procédure civile, - recevoir la société Code Premium en son appel et ses demandes, et y faisant droit, - infirmer l'ordonnance de référé (RG n° 22/01319) rendue le 09 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, en ce qu'il a : - constaté au 17 avril 2022 la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Théâtre des Lois à la société Code Premium, pour des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6], par acquisition de la clause résolutoire, - ordonné l'expulsion de la société Code Premium, et de tous occupants de son chef, des locaux loués situés [Adresse 2] à [Localité 6], dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution, au terme d'un délai de deux mois à compter de l'ordonnance, - condamné à titre provisionnel la société Code Premium à payer à la société Théâtre des Lois une somme de 165 441,01 euros, au titre des loyers dus jusqu'en mars 2022, outre une indemnité d'occupation mensuelle à compter d'avril 2022 égale au montant du loyer et charges en cours, jusqu'à la libération effective des lieux, - rejeté la demande tendant au sursis à statuer et à l'octroi de délais de paiement, - dit avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Code Premium aux dépens, en ce compris le commandement de payer du 16 mars 2022 et sa dénonciation au mandataire de justice, et statuant à nouveau, sur les demandes de la société Théâtre des Lois : - débouter la société Théâtre des Lois de l'ensemble de ses demandes formulées contre elle, sur ses demandes : - surseoir à statuer sur les demandes de la société Théâtre des Lois dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Bergerac à intervenir sur sa requête en autorisation de transfert de bail, - lui accorder un délai de paiement de deux années à compter de la signification de la décision à intervenir, pour s'acquitter de sa dette envers la société Théâtre des Lois, - suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail entre elle et la société Théâtre des Lois, sur les dépens et les frais irrépétibles : - condamner la société Théâtre des Lois aux entiers dépens, de première instance et d'appel, - condamner la société Théâtre des Lois à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés, en première instance et en appel, - débouter la société Théâtre des Lois de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2023, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Théâtre des Lois, demande à la cour de : vu l'article L. 145-41 du code de commerce, - débouter la société Code Premium de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance de référé du 09 janvier 2023 dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant, - condamner la société Code Premium à lui payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l'art. 700 code de procédure civile, - condamner la société Code Premium aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 16 mars 2022 et sa dénonciation au mandataire pour 613,91 euros, et l'état des privilèges et nantissements levé auprès du greffe du tribunal de commerce. Par actes des 07 et 30 juin 2023, la société Code Premium a fait assigner en intervention forcée et signifier ses conclusions à la société LGA, ès qualités. Par acte du 28 juin 2023, la société Théâtre des Lois a fait signifier ses conclusions à la société LGA, ès qualités. Celle-ci n'a pas constitué avocat. L'affaire a été fixée à bref délai et l'ordonnance de clôture est intervenue le 06 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. MOTIFS DE LA DECISION 1- La société Premium soutient que le commandement de payer est inintelligible car il fait état de loyers impayés à compter du 16 mars 2013 alors qu'elle n'a eu la jouissance des lieux qu'à compter du 17 mars 2014. Elle ajoute que le commandement opère des retranchements et distinctions spécieux et qu'il est confus au titre des délais de paiement possibles. Par ailleurs, le juge des référés ne pouvait statuer en l'absence d'urgence. La preneuse renouvelle ensuite devant la cour sa demande de sursis à statuer faisant valoir qu'un accord de principe a été trouvé quant à une cession de son droit au bail. Elle sollicite enfin un délai de paiement sur deux années et la 'suspension de la résiliation' et soutient que le fait que la bailleresse soit revenue sur l'accord qu'elle avait donné à la résiliation amiable constitue une contestation sérieuse. 2- La SCI Théâtre des lois soutient que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse, que le décompte est exact et parfaitement lisible et que le locataire ne paie plus le loyer courant depuis quatre années. Elle ajoute que les pourparlers ont échoué. Sur ce : 3- Au visa de l'article 809 du code de procédure civile et contrairement à ce que l'appelante soutient, le juge des référés, en l'absence d'urgence mais dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 4- En l'espèce, le juge de première instance a pu à bon droit retenir que l'obligation n'était pas sérieusement contestable dans la mesure où : - le preneur a bénéficié de la jouissance des lieux à compter du 8 février 2013 (page 9 de l'acte) et non de la date de la cession, - la créance est détaillée et accompagnée d'un décompte précis prenant en considération les loyers échus pendant la crise sanitaire. 5- Par ailleurs, les mentions relatives à la crise sanitaire ne sont pas sujettes à contestation. 6- Le commandement de payer qui reprend l'ensemble des mentions exigées par la loi est donc régulier. 7- Le fait que le bailleur ait pu envisager une résiliation amiable du bail au 1er juillet 2022 avec un effacement de la dette avant de se raviser ne constitue pas une contestation sérieuse susceptible de faire échec au constat de la clause résolutoire. 8- Le preneur ne fait aucune proposition d'apurement concrète de sa dette d'un montant considérable, et il n'existe pas de pepspective précise de cession de bail; c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de délais. 9- Le commandement de payer doit donc produire ses pleins effets. 10- La décision de première instance sera ainsi intégralement confirmée. 11- La société Code Premium sera condamnée aux dépens d'appel et à verser la somme de 2000 euros à la SCI Théâtre des lois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Confirme l'ordonnance rendue le 9 janvier 2023 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé, y ajoutant, Condamne la société Code Premium aux dépens d'appel qui comprendront le coût du commandement de payer du 16 mars 2022 et de sa dénonciation au mandataire, Condamne la société Code Premium verser la somme de 2000 euros à la SCI Théâtre des lois au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civileart. 700 code de procédure civilearticle L 145-41 du code de commercearticle L. 145-41 du code de commercearticle 809 du code de procédure civile et contraarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65af6584b6c6260008b52f47
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