Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE SECTION B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE SECTION B — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af658cb6c6260008b52f4b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 884 754 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 18 JANVIER 2024 PRUD'HOMMES N° RG 23/02193 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NICG Monsieur [S] [Y] c/ S.A. SOLOCAL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Me Julie-anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 27 avril 2023 (R.G. n°2023-6550) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Référé, suivant déclaration d'appel du 09 mai 2023, APPELANT : [S] [Y] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Lucie VIOLET substituant Me Julie-Anne BINZONI, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A. SOLOCAL représentée par ses représentants légaux domicilies ès qualité audit siège. [Adresse 1] Représentée par Me Abdel Kader HAMIDA substituant Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule MENU, Présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Sophie Lésineau, conseillère, Madame Valérie Collet, conseillère, greffière lors des débats : Evelyne Gombaud ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] a été recruté par la société Oda Groupe France Telecom ( devenue Les Pages Jaunes puis la SA Solocal) à compter du 31 janvier 2000. Par un avenant du 05 octobre 2021, sur le constat partagé que M.[Y] consacrait la totalité de son temps de travail à ses mandats et à ses activités syndicales, les parties ont convenu que sa rémunération se composerait dorénavant comme suit : 4251,65 euros à titre de salaire fixe mensuel brut payable 12 fois par an, 2263,28 euros brut à titre de rémunération variable payable 12 fois par an et le 10ème de congés payés versés à la prise des congés payés. L'avenant se réfère aux règles de fixation de la rémunération figurant à l'article 3.5 Dispositions diverses de l'accord relatif au droit syndical du 14 février 2019, lequel prévoit: ' Nonobstant les règles prévues au présent accord d'aménagement de la charge de travail, des objectifs et de la rémunération, qui diffèrent en fonction du temps consacré à l'exercice des mandats, les Représentants du personnel ayant le statut de salarié détaché syndical visé au Titre I, les Représentants du personnel qui consacrent 100 % de leur temps de travail à l'exercice de leur mandat du fait du cumul des mandats, les Représentants du personnel dont l'estimation partagée aboutit à une décote globale à 100 %, percevront une rémunération totale (fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédent l'entrée en vigueur du présent accord, pour un temps de travail équivalent.' Le 14 janvier 2022 la société Solocal a adressé à M.[Y] un nouvel avenant au contrat de travail, prévoyant une diminution de la rémunération variable, ainsi ramenée à la somme 1771,75 euros brut et l'a informé que la somme de 1410,48 euros versée indûment au 31 décembre 2021 ferait l'objet d'une reprise échelonnée sur 6 mois à raison de 235,08 euros par mois. M.[Y] a refusé de signer l'avenant, que la société Solocal a néanmois appliqué. Par requête enregistrée le 14 février 2023, M.[Y] a au visa de l'article R.1455-6 du code du travail saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de condamnation de la société Solocal à lui régler 1494,85 euros brut au titre de la retenue illicite opérée à compter de décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance, et 149,48 euros bruts pour les congés payés afférents, 6389,89 euros brut à parfaire à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2021 à janvier 2023 et 638,98 euros brut pour les congés payés afférents, l'ensemble avec intérêts au taux légal et capitalisation à compter du dépôt de la requête, outre 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par une ordonnance du 27 avril 2023, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux a dit n'y avoir lieu à référé, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir,a dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. M.[Y] en a relevé appel par une déclaration du 09 mai 2023, dans les dispositions qui jugent n'y avoir lieu à référé, qui renvoient les parties à mieux se pourvoir, qui jugent n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à bref délai. Par ses dernières conclusions, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 09 octobre 2023, M.[Y] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé dans ses dispositions qui jugent n'y avoir lieu à référé, qui renvoient les parties à mieux se pourvoir, qui jugent n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et statuant de nouveau de: - juger qu'il existe un trouble manifestement illicite résultant de l'application de l'avenant du 14 janvier 2022 en lieu et place de l'avenant du 05 octobre 2021; - ordonner l'application du seul avenant du 05 octobre 2021; -condamner la société Solocal à lui verser, * 1494,85 euros brut au titre de la retenue illicite opérée depuis décembre 2021, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et149,48 euros brut de congés payés afférents * 8847,54 euros brut ( à parfaire) pour la période de décembre 2021 à juin 2023 inclus et 1884,75 euros brut pour les congés payés afférents; - dire que les sommes auxquelles l'intimée sera condamnée seront soumises à intérêt légal avec capitalisation des intérêts à compter du dépôt de la requête prud'homale, s'agissant de somme à caractère salarial ; - condamner la société Solocal a déclarer à la CPAM la rémunération prévue dans l'avenant du 05 octobre 2021 pour la calcul des indemnités journalières, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à venir; - condamner la société Solocal au paiement de la somme de 1560 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Y] fait valoir en substance que : - le refus de la société Solocal de lui verser le salaire convenu de façon concertée le 05 octobre 2021 consistant en réalité à modifier unilatéralement sa rémunération caractérise par l'application des dispositions combinées des articles 1103 du code civil, L.1221-1 et L.1222-1 du code du travail un trouble manifestement illicite que le juge des référés a compétence pour faire cesser, peu important l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses; - il n'y a pas de contestation sérieuse puisque que l'avenant du 05 octobre 2021 prévoit conformément à l'accord collectif du 14 février 2019 une rémunération au-dessus du plancher conventionnel ; - il résulte des témoignages des représentants syndicaux CFDT, CFE-CGC et FO qu'il n'a jamais été dans l'intention commune des parties de tenir compte des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord collectif ; la démarche de la société Solocal conduit d'ailleurs à lui appliquer la rémunération moyenne qu'il percevait en 2018; le nouvel accord relatif au droit syndical du 1er février 2023 prévoit ainsi expressément pour les nouveaux représentants du personnel ' une rémunération totale ( fixe et variable hors frais) qui ne peut être inférieure à celle de la moyenne des 12 mois précédant l'entrée dans le dispositif de 100% d'activité syndicale'; - les 27 salariés mentionnés par la société Solocal, dont la rémunération a été calculée sur la base des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord relatif au droit syndical, étaient en réalité déjà détachés de sorte que la rémunération des 12 mois précédant l'entrée en vigueur de l'accord coïncidait précisément avec celle des 12 mois précédant la signature de l'avenant signé à l'époque; - en arrêt de travail depuis le 30 juin 2023, ses indemnités journalières, calculées sur les informations transmises par la société Solocal, sont évidemment minorées; - il serait inéquitable qu'il conserve la charge des frais qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses droits. Par ses dernières conclusions, conclusions,transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 05 octobre 2023, la SA Solocal demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 27 avril 2023 sauf en ce qu'elle la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en conséquence de juger irrecevables les demandes de M. [Y]; - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que le litige relève du pouvoir du juge des référés, débouter M.[Y] de l'ensemble de ses demandes ; - en tout état de cause, condamner M.[Y] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 de code de procédure civile pour chacune des deux instances et aux dépens. La société Solocal fait valoir en substance que: - les demandes de M. [Y] sont irrecevables, de première part en l'absence d'urgence puisque M.[Y] n'est aucunement dans une situation de précarité et qu'il a , alors que le trouble dont il se prévaut est né le 14 janvier 2022, attendu le 14 février 2023 pour saisir le conseil de prud'hommes, de deuxième part parce qu'il ne relève pas de la compétence de la formation des référés, juge de l'évidence, d'interpréter un accord collectif dont il est soutenu qu'il manque de clarté sauf à trancher à une contestation sérieuse; - la mention dans l'avenant du 05 octobre 2021 d'une rémunération variable supérieure à celle normalement issue de l'application de l'accord collectif du 14 février 2019, qui prévoit que la rémunération totale ( fixe et variable hors frais) ne peut pas être inférieure à celle de la moyenne des 12 derniers mois précédant l'entrée en vigueur dudit accord, relève en réalité d'une erreur, non créatrice de droit, en ce qu'il n'a jamais été dans l'intention des parties d'augmenter la rémunération de M. [B]; seuls 4 salariés sur les 31 disposant de mandats ont d'ailleurs bénéficié de cette erreur; - il n'existe pas de trouble manifestement illicite dès lors qu'elle applique simplement les termes de l'accord du 14 février 2019 et M.[Y] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dommage imminent dont il conviendrait de le prémunir; - les demandes de M. [Y] ne sont dans tous les cas pas fondées faute de sa part de rapporter la preuve qu'ils ont à l'occasion de la conclusion de l'avenant du 05 octobre 2021 entendu déroger à la règle édictée collectivement le 14 février 2019; les créances salariales emportent intérêts au taux légal à compter de la notification au défendeur de sa convocation devant la bureau de conciliation; M. [Y] enfin ne justifie pas de la somme de 1560 euros dont il demande le paiement au titre de ses frais irrépétibles; - il serait particulièrement inéquitable qu'elle conserve la charge des frais qu'elle a exposés en première instance puis à hauteur d'appel. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION L'article R. 1455-5 du code du travail dispose : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.' L'article R. 1455-6 poursuit : ' La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'. Il s'en déduit que le juge des référés peut ordonner une mesure afin de mettre fin à un trouble manifestement illicite même en présence d'une contestation sérieuse, de sorte que les développements de la société Solocal sur l'existence d'une contestation sérieuse sont inopérants. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. L'article R.1455-7 ajoute: 'Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.' Selon les dispositions de l'article L. 1221-1 du code du travail: ' Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter.' L'article 1103 du code civil énonce que ' Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' . La rémunération contractuelle d'un salarié constitue un élément du contrat de travail dont l'employeur ne peut modifier ni le montant, ni la structure, ni le mode de calcul sans l'accord du salarié (Cass. Soc., 19 mai 1998, pourvoi n° 96-41.573 et pourvoi n° 96-41.576; Cass. Soc., 5 mai 2010, pourvoi n° 07-45.409 ; Cass. Soc., 18 mai 2011, pourvoi n°09-69.175; Cass. Soc., 25 janvier 2017, pourvoi n°15-21.352). La rémunération constituant ainsi un élément essentiel du contrat de travail, sa modification unilatérale par l'employeur constitue un trouble manifestement illicite. En l'espèce, selon l'avenant du 05 octobre 2021, les parties ont convenu que M. [Y] percevrait dorénavant une rémunération forfaitaire mensuelle brute faisant apparaître la garantie chaque mois, 12 mois sur 12, d'un salaire fixe de 4251,65 euros et d'une part variable de 2263,28 euros, lui assurant une rémunération constante de 6514,93 euros brut hors congés payés. Les bulletins de salaire de M.[Y] établissent d'ailleurs le versement par la société Solocal d'un 'salaire forfaitaire' de 4251,65 euros et d'un ' forfait rémunération variable' de 2263,28 euros pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2021. Cette rémunération constitue par nature un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié. S'il est constant qu'une erreur matérielle n'est pas créatrice de droit, le versement à compter du mois de janvier 2022 de la somme de1771,75 euros à titre de rémunération variable et la retenue opérée à compter du mois de janvier 2022 par la société Solocal sans l'accord de M.[Y], dont il est résulté pour l'intéressé une baisse de sa rémunération, constitue cependant un trouble manifestement illicite donnant compétence au juge des référés pour statuer en vertu de l'article R. 1455-6 du code du travail, peu important que M.[Y] ait attendu le mois de février 2023 pour saisir le conseil de prud'hommes et ne justifie pas être dans un état de précarité. Le moyen tenant à la différence de traitement avec les autres élus soulevé par la société Solocal ne sera pas retenu en ce qu'il implique d'interpréter l'accord du 14 février 2019, ce qui relève de la compétence du juge du fond. Il convient, afin de faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue la modification unilatérale du montant contractuellement prévu de la rémunération de M. [Y] à laquelle elle a procédé, de condamner la société Solocal : - au paiement de la somme de 1494,85 euros en remboursement des retenues opérées, outre 149,48 euros pour les congés payés afférents, et de la somme de 8847,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de décembre 2021 à juin 2023 inclus, outre 884,75 euros pour les congés payés afférents; - à déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la rémunération prévue dans l'avenant du 05 octobre 2021. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Les sommes, s'agissant de créances de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la notification à la société Solocal de sa convocation devant le conseil de prud'hommes. En application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts. La société Solocal, qui succombe devant la cour, doit supporter les dépens d'appel au paiement desquels elle est condamnée en même temps qu'elle est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande de ne pas laisser à M. [B] la charge des frais qu'il a engagés.En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Solocal est condamnée à lui payer la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS La cour Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour; Statuant des chefs infirmés et y ajoutant, Juge recevables les demandes formées par M.[Y] ; Ordonne à la SA Solocal d'appliquer l'avenant conclu le 05 octobre 2021; Condamne la SA Solocal à payer à M. [Y] 1494,85 euros au titre des retenues opérées, outre 1494,85 euros pour les congés payés afférents, 8847,54 euros à titre de rappel de salaire pour la période courant de décembre 2021 à juin 2023 inclus, outre 884,75 euros pour les congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la notification à la SA Solocal de sa convocation devant le conseil de prud'hommes; Condamne la SA Solocal à déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la rémunération prévue à l'avenant du 05 octobre 2021; Dit n'y avoir lieu à astreinte; Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts; Condamne la SA Solocal aux dépens d'appel; en conséquence la déboute de ses demandes au titre des frais irrépétibles d'appel; Condamne la SA Solocal à payer à M.[Y] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. E. Gombaud MP. Menu
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle L. 1221-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et statuaarticle 1103 du code civil énonce que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af658cb6c6260008b52f4b
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