Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6590b6c6260008b52f4d
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00014 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGB ORDONNANCE Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [H] [U], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [N] [L] [F], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [C], né le 16 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE),de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [C], né le 16 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juin 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 à 11h40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [C], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [C], né le 16 Février 1989 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 22 janvier 2024 à 09h21, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Okah Atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [V] [C], ainsi que les observations de Madame Monsieur [H] [U], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [C] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 22 janvier 2024 à 17h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [C], se disant né le 16 février 1989, à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne, connu sous de nombreux alias, a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le dernier en date du 12 juin 2023 pris par le préfet de la Gironde avec interdiction de retour d'une durée de 3 ans. Il n'a pas respecté l'assignation à résidence prononcée le 12 juin 2023. Il a été placé en rétention administrative le 20 décembre 2023 par le préfet de la Gironde après son interpellation et sa garde à vue dans le cadre d'un contrôle d'identité à la demande du procureur de la république pour avoir commis les infractions de maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français et de détention illicite de produits psychotropes et pour faire l'objet d'un mandat de recherches en date du 14 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon pour des faits de vol par effraction. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 23 décembre 2023, a autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours. Par ordonnance du 20 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 2] a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 11h40. Par courriel motivé du 22 janvier 2024, à 9h21 heures, M. [V] [C] a interjeté appel de cette décision sollicitant : -le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, -l'infirmation de l'ordonnance déférée, -en conséquence la remise en liberté de M. [V] [C], -la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [V] [C] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience, le conseil de M. [V] [C] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir l'insuffisance de diligences par l'autorité administrative en ce qu'elle n'a pas présenté M. [V] [C] au consulat pour son audition le 4 janvier 2024 sans motif légitime. Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que des diligences suffisantes ont été effectuées. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu de l'urgence, il convient d'accorder à M. [C] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. -Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [V] [C] le 22 janvier 2024 à 9h21 heures est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 20 janvier 2024 frappée d'appel ayant été faite à 11h40. -Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4: - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, le préfet de la Gironde a sollicité un laissez-passer consulaire le 21 décembre 2023, dans le premier délai de 48 heures de la rétention administrative, et si M. [V] [C] n'a pu être auditionné par le consulat de [Localité 2] le 4 janvier 2024, c'est parce qu'il n'avait pas été encore transféré du centre de rétention administrative d'[Localité 3], transfert qui n'a été effectif que le 6 janvier 2024. Une demande de nouvelle audition a été formulée le 10 janvier 2024 et M. [V] [C] a été auditionné le 18 janvier 2024, jour de visite du consul d'Algérie au centre de rétention administrative de [Localité 2]. Dès lors, l'autorité administrative a effectué toutes les diligences et au vu de l'absence de documents d'identité et de voyage dont l'intéressé indique qu'ils sont en Espagne, les conditions d'une seconde prolongation sont réunies. L'ordonnance déférée qui l'a autorisée sera donc confirmée. Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [V] [C] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, ACCORDONS à M. [V] [C] l'aide juridictionnelle provisoire, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 20 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [C] ; DEBOUTONS M. [V] [C] du surplus de ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-3 du Cesedaarticle L 742-4 du CESEDA qui dispose quearticle 700 du Code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6590b6c6260008b52f4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel