Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6594b6c6260008b52f4f
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00015 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTGI ORDONNANCE Le VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE à 17 H 00 Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [N] [P], représentant du Préfet de La Gironde, En présence de Monsieur [Y] [E], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [V] [G], né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER, Vu la procédure suivie contre Monsieur [V] [G], né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 20 décembre 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 à 15h39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [G], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [V] [G], né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 21 janvier 2024, à 16h13, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [V] [G], ainsi que les observations de Madame [I] [C], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [V] [G] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 juin 2022 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [G], se disant né le 29 novembre 1992, à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne, a fait l'objet de plusieurs arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, le dernier par le préfet de la Gironde en date du 20 décembre 2023 après avoir été interpellé le 19 décembre 2023 pour des faits de recel de vol (il circulait sur un vélo volé) et maintien sur le territoire français malgré une obligation de quitter le territoire français. Il n'avait pas respecté les assignations à résidence des 7 juin 2022 et 6 février 2023 en ce que s'il a pointé, il n'a jamais pris contact avec son consulat pour obtenir un laissez-passer. Il a été placé en rétention administrative le même jour par le préfet de la Gironde. Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 23 décembre 2023, a autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours. Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h39. Par courriel motivé du 21 janvier 2024, à 16h13 heures, M. [V] [G] a interjeté appel de cette décision sollicitant : - le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - l'infirmation de l'ordonnance déférée, - en conséquence la remise en liberté de M. [V] [G], - la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [V] [G] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, A l'audience , le conseil de M. [V] [G] a développé ses moyens d'appel. Il fait valoir l'insuffisance de diligences par l'autorité administrative en ce qu'elle s'est contentée de solliciter un laissez-passer consulaire le 20 décembre 2023 et que le simple fait de demander l'état de l'instruction de la demande le 18 janvier 2024 est insuffisant. Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention. Il réplique que des diligences suffisantes ont été effectuées mais n'ont pu aboutir à ce jour à la délivrance d'un laissez-passer. MOTIFS DE LA DECISION Compte tenu de l'urgence, il sera accordé à M. [G] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par M. [V] [G] le 21 janvier 2024 à 16h13 heures est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 19 janvier 2024 frappée d'appel ayant été faite à 15h39. - Sur les diligences Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative. La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants: -1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, -2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, -3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison: a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours. Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure, soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 : - l'urgence absolue, - la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, - l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 : - le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours. Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation. L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé. En l'espèce, M. [V] [G] qui avait déjà été identifié par les autorités algériennes et ne s'étaient pas opposées à la délivrance d'un laissez-passer consulaire comme elles le faisaient connaître le 19 août 2022, dans le cadre d'un précédente procédure de rétention administrative, a fait l'objet d'un nouvelle demande de laissez-passer dans le cadre de la présente procédure le 20 décembre 2023 et d'une relance du 18 janvier 2024. D'une part, la demande de laissez-passer consulaire dans le cadre de cette nouvelle procédure de rétention administrative est une exigence du droit positif. D'autre part, ces diligences sont suffisantes au regard des exigences du droit positif et il doit être rappelé que le préfet n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités souveraines d'un pays étranger. Enfin, M. [V] [G] est dépourvu de document d'identité et de voyage, de sorte que les conditions d'une seconde prolongation sont réunies. L'ordonnance déférée qui a autorisé une deuxième prolongation sera confirmée. Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [V] [G] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, ACCORDONS à M. [V] [G] l'aide juridictionnelle provisoire, DÉCLARONS l'appel recevable, CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [V] [G] ; DÉBOUTONS M. [V] [G] de toutes ses demandes ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article L741-3 du Cesedaarticle L 742-4 du CESEDA qui dispose quearticle 700 du Code de procédure civile et de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6594b6c6260008b52f4f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel