Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 12 janvier 2024
- ECLI
- 65af65b3b6c6260008b52f5f
- Date
- 12 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/61 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 12 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05063 N° Portalis DBVW-V-B7F-HXF7 Décision déférée à la Cour : 01 Décembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG APPELANT : Monsieur [K] [X] [Adresse 2] Représenté par Me Mohammad athir KAHLOON, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMEE : S.A.S. HERTA Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège N° SIRET : 311 043 194 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. PALLIERES, Conseiller M. LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [X] a été embauché par la Sas Herta en qualité de conducteur de machine, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2015. Par avenant à son contrat de travail, du 31 décembre 2018, Monsieur [X] a été affecté en horaires de nuit. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2019, la Sas Herta l'a convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. Par la lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2019, elle lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'effectuer le préavis, qui a été payé. Par requête du 12 novembre 2020, Monsieur [K] [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Strasbourg d'une demande de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 1er décembre 2021, le Conseil de prud'hommes a : - déclaré la demande de Monsieur [K] [X] recevable mais mal fondée, - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [K] [X] repose sur une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur [K] [X] aux dépens. Par déclaration du 14 décembre 2021, Monsieur [K] [X] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures transmises par voie électronique le 14 mars 2022, Monsieur [K] [X] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et que la Cour, statuant à nouveau : - dise et juge que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, - condamne la Sas Herta à lui payer les sommes de : * 14 403, 55 euros à titre d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, * 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et les dépens de première instance et d'appel. Par écritures transmises par voie électronique le 14 juin 2022, la Sas Herta, qui a formé un appel incident, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et que la Cour, statuant à nouveau, condamne Monsieur [K] [X] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, limite la condamnation à de plus justes proportions. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 7 décembre 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS I. Sur le licenciement Le lettre de licenciement, dont les termes fixent le débat sur la cause réelle et sérieuse, est ainsi motivée : " Dans la nuit du 29 au 30 octobre 2019, vous avez eu une altercation avec votre responsable, Madame [Y] [H]. Il ne s'agissait pas de la première fois que nous avions à vous reprocher un comportement agressif ; la dernière en date nous ayant conduit à vous notifier un avertissement par courrier daté du 22 août 2019. Ces agissements constituent une forme d'insubordination répétée, que nous ne voulons plus tolérer . " A/ Sur le caractère insuffisamment motivé Selon l'article L 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Le motif doit être précis, et vérifiable. Le salarié soutient que la lettre est insuffisamment motivée. En l'espèce, la lettre comporte des griefs matériellement vérifiables, de telle sorte qu'ils apparaissent précis. En conséquence, l'absence de réponse de l'employeur à 2 lettres, du salarié, respectivement des 25 novembre 2019 et 14 janvier 2020, demandant des explications supplémentaires sur la cause du licenciement, est sans emport. B/ Sur la cause réelle et sérieuse S'agissant d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge de la preuve n'incombe pas particulièrement à l'une ou l'autre des parties, et, en application de l'article L 1235-1 in fine du code du travail, si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, l'employeur produit, uniquement, s'agissant des faits de la nuit du 29 au 30 octobre 2019, un courriel du 30 octobre 2019 de Madame [H] [Y], supérieure hiérarchique de Monsieur [K] [X], selon lequel : - elle a constaté, lors de son tour d'usine, que Monsieur [K] [X] et Monsieur [S] [V] avaient interverti leur poste de travail sur machines, - suite à des remontrances et plaintes de Monsieur [K] [X], elle a haussé le ton car Monsieur [K] [X] en faisait de même, - convoqué dans son bureau, Monsieur [K] [X] lui a crié dessus, l'a menacée de la faire sauter, et l'a menacée d'écrire au Rh de Nestlé, en gesticulant. Le salarié conteste le déroulement des faits, invoqué par l'employeur et Madame [Y], précisant que : - Monsieur [S] [V], son collègue de travail, lui avait proposé d'intervertir leur poste de travail, suite à un mal de dos que Monsieur [K] [X] avait, - Madame [Y] leur avait demandé, sur un ton agressif, de reprendre leur poste conformément au planning en hurlant, ce qu'ils avaient fait, - Il avait juste précisé, à sa supérieure hiérarchique, qu'il n'était pas nécessaire de hausser le ton, - Madame [Y] s'était alors emportée. Il produit, s'agissant des faits, une attestation de témoin de Monsieur [T] [G] selon laquelle, étant dans l'atelier à côté, Monsieur [G] avait entendu Madame [Y] hausser la voix sur Monsieur [K] [X] et Monsieur [V] parce qu'ils avaient échangé leur poste et leur avait ordonné de reprendre leur place. Monsieur [K] [X] avait dit calmement à Madame [Y] qu'elle pouvait leur dire ça plus gentillement sans hausser le ton. Madame [Y] s'était alors emportée et criait plus fort que le bruit des machines. Monsieur [G] n'a pas été témoin de la seconde série de faits, invoqués par Madame [Y], à savoir dans le bureau de cette dernière. Si la Sas Herta conteste la force probante de cette attestation de témoin au motif qu'au regard du bruit des machines, invoqué, on comprend mal comment le témoin a pu entendre Monsieur [K] [X] parler calmement, aucun élément ne permet d'écarter la force probante des déclarations de Monsieur [G]. Ainsi, en l'état, aucun élément ne permet de confirmer une altercation dont serait responsable Monsieur [K] [X], alors que le fait qu'un salarié demande à son supérieur hiérarchique, qui s'adresse à lui en haussant la voix, ou le ton, de lui parler plus gentillement ou sereinement, ne constitue pas une faute, tel qu'un acte d'insubordination. Le doute profitant au salarié, infirmant le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la Cour, statuant à nouveau, jugera que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. II. Sur les dommages et intérêts Subséquemment aux motifs précités, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire mensuel de référence s'élève à la somme de 2 880, 71 euros bruts au regard de la moyenne des salaires mensuels bruts des 12 mois précédant le licenciement. Pour justifier son préjudice, Monsieur [K] [X] produit une attestation de Pôle Emploi du 9 novembre 2020 selon laquelle il a été admis au bénéfice de l'allocation d'aide au retour à l'emploi en date du 17 février 2020. Il ne produit aucune pièce plus récente sur sa situation professionnelle. En application de l'article 1235-3 du code du travail, au regard de l'ancienneté de Monsieur [K] [X] (4 ans), de l'âge de ce dernier à la date du licenciement (34 ans), du préjudice, et de l'emploi de plus de 11 salariés par la Sas Herta, la Cour condamnera cette dernière à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 10 000 euros bruts augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. III. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la Sas Herta de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau, la Cour condamnera la Sas Herta à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, outre les dépens. Succombant à hauteur de Cour, la Sas Herta sera condamnée aux dépens d'appel. Pour le même motif, elle sera condamnée à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 1er décembre 2021 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg SAUF en ce qu'il a débouté la Sas Herta de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement de Monsieur [K] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la Sas Herta à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 10 000 euros bruts (dix mille euros), à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; CONDAMNE la Sas Herta à payer à Monsieur [K] [X] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des instances (première instance et appel) ; CONDAMNE la Sas Herta aux dépens d'appel et de première instance. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour chacarticle L 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 12 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af65b3b6c6260008b52f5f
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