Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af65bbb6c6260008b52f63
- Date
- 22 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
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Texte intégral
Copie à : - Me Marion BORGHI - Me Loïc RENAUD le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 3 A N° RG 23/02073 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICTL Minute n° : 24/34 ORDONNANCE du 22 Janvier 2024 dans l'affaire entre : APPELANTE : S.A.R.L. FORAGES GRAND EST Prise en la personne de son représentant légal RCS STRASBOURG B 848 735 726 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour INTIMÉE : S.A.R.L. AGRI CONSEILS Prise en la personne de son représentant légal, [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Loïc RENAUD, avocat à la cour Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 09 janvier 2024, statuons comme suit : Vu le jugement rendu le 3 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité d'Illkirch-Graffenstaden par lequel la Sarl Forages Grand Est a été condamnée à payer à la Sarl Agri Conseils, au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 30 septembre 2020, la somme de 20 137 euros, outre les dépens ; Vu l'appel interjeté le 25 mai 2023 par la Sarl Forages Grand Est ; Vu l'ordonnance du 29 août 2023 ayant fixé l'affaire à bref délai conformément aux dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 août 2023 à l'audience de plaidoiries du 22 janvier 2024 ; Vu la requête en radiation formée le 25 septembre 2023 par la Sarl Agri Conseils, qui sollicite condamnation de l'appelante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la note en délibéré autorisée en date du 11 janvier 2014 ; Vu les conclusions de réplique sur incident de l'appelante en date du 24 octobre 2023, tendant au rejet de la demande et à la condamnation de la société Agri Conseils à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa note en délibéré autorisée en date du 17 janvier 2024 ; MOTIFS Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; L'intimée sollicite la radiation de la procédure au motif que l'appelante n'a pas procédé à l'exécution de la décision entreprise. L'appelante fait valoir que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ; que son résultat avant impôts pour l'exercice 2021 est de ' 130 020 euros et celui de l'exercice 2022 de ' 102 942 euros ; que le dernier extrait de son compte bancaire fait apparaître un solde de 49 euros, de sorte que le paiement du montant de la condamnation prononcée contre elle mettrait en péril son équilibre. L'intimée fait valoir à juste titre que l'appelante ne produit aucun document comptable récent pour les comptes clos au 30 juin 2023, non plus que le compte de résultat pour l'exercice 2022 et ses annexes. Par ailleurs, la Sarl Forages Grand Est ne peut utilement, dans le cadre de cette procédure sur requête en radiation, se prévaloir, ainsi qu'elle le fait dans sa note en délibéré sans toutefois en tirer de conséquence dans le dispositif de ses écritures, que la société Agri Conseils n'aurait aucune qualité à agir en liquidation de l'astreinte pour défaut de restitution d'une foreuse qui ne lui appartiendrait pas. Il convient cependant de relever qu'aux termes de l'article 524 précité, la radiation du rôle de l'affaire n'est pas obligatoirement prononcée en cas de non-exécution de la décision appelée ; qu'en l'espèce, l'affaire est fixée pour examen au fond le 22 janvier 2024 et que les parties pourront donc très rapidement voir leurs demandes examinées au fond. Il apparaît donc de bonne justice que les parties soient définitivement fixées sur leurs droits, de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande. Chaque partie supportera ses propres frais et dépens. PAR CES MOTIFS REJETONS la requête en radiation du rôle de l'affaire, DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier La présidente de chambre
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et la notarticle 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65af65bbb6c6260008b52f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel