Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 15 janvier 2024
- ECLI
- 65af65dab6c6260008b52f71
- Date
- 15 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00218 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG5J N° de minute : 24/014 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [Z] [J] [N] né le 20 Décembre 1997 à [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté d'expulsion pris le 8 juin 2021 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [Z] [J] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 décembre 2023 par LE PREFET DE LA MEUSE à l'encontre de M. [Z] [J] [N], notifiée à l'intéressé le 13 décembre 2023 à 11 heures 45 ; VU l'ordonnance rendue le 15 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] [N] pour une durée de 28 jours à compter du 15 décembre 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE datée du 10 janvier 2024, reçue et enregistrée le 11 janvier 2024 à 14 heures 53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires de M. [Z] [J] [N] à compter du 12 janvier 2024 ; VU l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 à 10 heures 22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [Z] [J] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 12 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Z] [J] [N] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2024 à 17 heures 05 ; VU les avis d'audience délivrés le 13 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître SEILLE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE LA MEUSE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE LA MEUSE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 13 janvier 2024, n'a pas comparu. Après avoir entendu M. [Z] [J] [N] en ses déclarations par visioconférence, Maître SEILLE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 12 janvier 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet de la Meuse, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [J] [N]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a considéré que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultait de la non délivrance des documents de voyage; qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement d'ici la fin de la période maximale de rétention; que par ailleurs Monsieur [Z] [J] [N] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel , Monsieur [Z] [J] [N] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soutenu que l'administration aurait dû transmettre au consulat tunisien les documents cités à l'article 3 de l'annexe II de l'accord cadre franco-tunisien de 2008. A l'audience, assisté de son conseil , il a indiqué avoir séjourné en prison de 2018 à 2023. Il s'est dit pret a quitter la France pour aller chez sa tante en Italie. Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet de la Meuse n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaitre sa position. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [Z] [J] [N], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 janvier 2024 à 10h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 janvier 2024 à 17h05, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi . Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce il n'est pas contesté que l'éloignement de Monsieur [Z] [J] [N] n'a pu intervenir à ce jour en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage de sorte que les conditions pour ordonner une deuxième prolongation de sa rétention administrative sont réunies. Aux termes de l'article L743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. Le moyen tiré de l'inobservation de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 est donc non recevable, le juge des libertés et de la détention ayant déjà statué, le 15 décembre 2023, sur la régularité de la demande de laissez-passer consulaire , le moyen étant au demeurant confus, ne portant pas critique de la décision déférée, et l'appelant ne précisant pas à la cour les éléments de fait de son dossier, permettant de caractériser une irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire . A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur [Z] [J] [N] recevable en la forme , Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 12 janvier 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [Z] [J] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Janvier 2024 à 14h52, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître SEILLE, conseil de M. [Z] [J] [N]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 15 Janvier 2024 à 14h52 l'avocat de l'intéressé Maître SEILLE l'intéressé M. [Z] [J] [N] en visio-conférence l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [Z] [J] [N] - à Maître SEILLE - à M. LE PREFET DE LA MEUSE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [Z] [J] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle 117 du code de procédure civilearticle L. 742-4 du Code de larticle L743-11 du code de l
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- Cour d'Appel
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- 15 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65dab6c6260008b52f71
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