Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65af65deb6c6260008b52f73
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00234 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6C N° de minute : 16/2024 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [B] [R] né le 18 Octobre 1991 à [Localité 4] de nationalité Sri lankaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 10 janvier 2024 par LE PREFETDUHAUT-RHIN faisant obligation à M. [B] [R] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 10 janvier 2024 par LE PREFETDUHAUT-RHIN à l'encontre de M. [B] [R], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h50 ; VU le recours de M. [B] [R] daté du 12 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h18 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LE PREFETDUHAUT-RHIN datée du 12 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h01 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [B] [R] ; VU l'ordonnance rendue le 13 Janvier 2024 à 13h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [B] [R], déclarant la requête de LE PREFETDUHAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [R] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 12 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [R] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024 à 11h36 ; VU la proposition de LE PREFETDUHAUT-RHIN par voie électronique reçue le 15 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 16 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [Y] [D] [J], interprète en langue tamoul interprète ayant prêté serment, à LE PREFETDUHAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFETDUHAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [B] [R] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [D] [J], interprète en langue tamoul interprète ayant prêté serment, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. [B] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 13 janvier 2024 à 13 heures 00, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 15 janvier 2024 à 11 heures 36, soit dans le délai de 24 heures, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA et de l'article 642 du code de procédure civile. Sur les vices de procédure : Sur la garde à vue: M.[R], qui contestait, devant le juge des libertés et de la détention, la régularité de sa garde à vue au motif d'une notification tardive de ses droits en langue tamoule, ne développe, à hauteur de cour, aucun moyen à l'appui de son exception de procédure intitulée 'sur la procédure de garde-à-vue'. Dès, en l'absence de contestation sur ce point, dont cette juridiction considérera qu'il ne lui est pas déféré, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur le placement en local de rétention administrative (LRA) : Le retenu conteste la régularité de son placement en LRA, lequel ne correspondrait à aucune nécessité, en présence de places libres au sein du centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2]. À ce titre, il convient de rappeler que, devant le premier juge, M. [R] avait invoqué, sans en préciser le fondement, un transfert tardive du LRA vers le CRA, ce dont il s'évince que, même si ce moyen a été écarté à défaut d'être fondé, il n'est pas nouvellement invoqué mais reformulé à hauteur d'appel. Cela étant, l'article R. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) énonce que lorsqu'en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative', l'article R. 744-9 du même code précisant, notamment, que l'étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l'article L. 742-3. Les dispositions précitées ne prévoient pas que la décision de l'administration de placer une personne dans un local de rétention administrative doit être motivée. De surcroît, la seule circonstance d'un placement en LRA n'implique pas, en elle-même, qu'il soit porté atteinte aux droits de l'étranger par le seul fait de son passage avant d'être tranféré au centre de rétention administrative. Il appartient, ainsi, à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter, le cas échéant, de différents types de constats. En l'absence de toute pièce confortant l'allégation d'irrégularité des conditions de rétention à [Localité 5] et d'atteinte à l'exercice effectif des droits du retenu, au-delà de ses seules allégations, et alors qu'il s'est vu notifier, dès l'issue de sa garde à vue le 10 janvier, son placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, et les droits y afférents, avant son transfert, antérieur à sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, vers le CRA, il y a lieu d'écarter l'exception. Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation en fait : Le retenu fait grief à l'arrêté préfectoral de placement en rétention de ne pas avoir fait mention de sa qualité de réfugié 'statutaire' en Suisse, quand bien même son titre de séjour dans ce pays, dont il a demandé le renouvellement, est arrivé à expiration en septembre 2023. Cela étant, ainsi que l'a relevé le premier juge, dont les motifs sur ce point, seront approuvés, l'intéressé fait état, à l'appui de son moyen, d'éléments dont l'autorité préfectorale n'avait pas connaissance au moment où elle a pris sa décision de placement en rétention, ce dont il ressort qu'elle a suffisamment motivé sa décision au regard des critères légaux, en particulier pour apprécier les garanties de représentation effectives dont justifiait l'intéressé à la date de l'arrêté. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise à ce titre. Sur l'erreur d'appréciation : L'article L. 741-1 du CESEDA dispose : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. » L'article L. 612-3 du CESEDA prévoit : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. » En l'espèce, le retenu conteste toute intention de se maintenir sur le territoire français, et partant, de se soustraire à la mesure d'éloignement, invoquant son bénéfice d'une protection statutaire en tant que réfugié en Suisse, titulaire d'un passeport suisse, quand bien même son titre de séjour est expiré. Pour autant, l'arrêté contesté énonce que : 'M. [R] [B] a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de [Localité 3] le 09 janvier 2024 pour violence avec usageet menace d'unearme sans incapacité et menaces de mort réitérée en flagrance ; il n'a pas étéen mesure de présenter un passeport sri-lankais authentique et valide lors de son interpellation ; En outre, le Centre de Coopération Policière et Douanière de Genève saisi le 10 janvier 2024 indique qu'il n'a plus d'autorisation au séjour en Suisse, M. [R] [B] est très défavorablement connu des services de police Suisse de 2020 à 2023 au motif [de] lésions corporelles simples par deux fois, dommages à la propriété à plusieurs reprises, insulte injure, empêchement d'accomplír un acte officiel Eu égard à la nature et à la gravité des faits, le comportement de l'intéressé est de nature à me- nacer l'ordre public ; L'étude du dossier administratif de M. [R] [B] révèle que l'intéressé, entré en France à une' date indéterminée, n'a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation, préférant se maintenir irrégulièrement sur le territoire français en toute connaissance de cause ; L'intéressé ne dispose pas d'un passeport authentique et valide lui permettant de voyager, ni d'une adresse personnelle et stable en France ayant éc|aré être sans domicile fixe à [Localité 1] (Suisse); il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet puisqu'iI s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation ; il a troublé l'ordre public de part son comportement; l'intéressé ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution. de la décision d'éloignement et aucune autre mesure n'apparaît suffisante garantir efficacement l'cutíon effective de cette décision ; ll n'est pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits ainsi qu'à sa vie familiale et privée au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme; en effet même si M. [R] [B] a déclaré dans son audition être séparé de madame [Z] [F] depuis deux mois et sans enfant , il est sans ressources légales ; il nejustifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France; il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine; Par ailleurs, eu égard à l'ensemble des éléments connus sur sa situation, il découle qu'il ne pré- sente pas de vulnérabilité ni de handicap qui s'opposerait à son placement en rétention' Or, ainsi qu'il a été rappelé dans le cadre de l'examen du précédent moyen, l'autorité préfectorale ne disposait pas, au moment où elle a statué, des éléments d'information dont se prévaut M. [R]. Elle fait, d'ailleurs, référence aux éléments d'information qui lui ont été adressés par les autorités suisses. Dans ces conditions, l'autorité préfectorale a apprécié de manière pertinente la situation de l'intéressé, en relevant l'insuffisance de ses garanties de représentation, au regard de sa situation tant en France qu'en Suisse, où il ne disposait ni d'un domicile fixe, comme il l'a indiqué aux services de police, le bail versé aux débats datant de 2018, ni de ressources stables, les éléments relatifs à son droit au séjour restant, en outre, à clarifier et relevant, étant précisé que sa situation en Suisse et le statut de réfugié qu'il invoque relèvent du contentieux de la mesure d'éloignement. C'est donc à bon droit et par de juste motifs que la cour approuve que le juge des libertés et de la détention a retenu que la préfecture n'avait commis aucune erreur manifeste d'appréciation en décidant de placer M. [R] en rétention administrative. Il convient donc, également, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a écarté ce moyen. Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, en l'espèce le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir. Sur la demande de prolongation de la rétention : Sur la compétence du signataire de la requête : En application des dispositions de l'article R.742-1 du code précité, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". En l'espèce, l'appelant fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 21 août 2023 portant délégation de signature, et ayant conféré à Mme [K] [M], délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 12 juillet 2023, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes. En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant, qui soutient avoir remis aux autorités un titre de voyage 'pour réfugié' en cours de validité, qui lui permettrait de voyager au sein de l'Union européenne et en Suisse, se plaint que l'administration n'ait pas effectué les diligences nécessaires 'pour réserver un vol immédiatement'. Sur ce, il convient d'observer que, comme l'a relevé le premier juge, l'administration a sollicité, à la fois les autorités suisses aux fins de reprise en charge et les autorités sri-lankaises aux fins de sollicitation d'un laissez-passer consulaire, à défaut, pour M. [R], de disposer d'un document de voyage permettant d'assurer son éloignement vers ce pays, l'intéressé n'expliquant pas en quoi un vol serait justifié pour regagner la Suisse, dont les autorités doivent donner suite à la demande qui leur a été adressée. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. En l'absence de contestation, pour le surplus, de la décision entreprise, il convient d'entrer en voie de confirmation de celle-ci. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [B] [R] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 13 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [B] [R] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Janvier 2024 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [B] [R] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 16 Janvier 2024 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [B] [R] en visio l'interprète en visio l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [B] [R] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFETDUHAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [B] [R] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA disposearticle 642 du code de procédure civile.article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarticle 74 du code de procédure civilearticle L. 612-3 du CESEDA prévoitarticle 563 du code de procédure civilearticle L. 742-1 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65deb6c6260008b52f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel