Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65af65e2b6c6260008b52f75
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6J N° de minute : 17/2024 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [J] [C] né le 20 Juillet 1991 à [Localité 2] de nationalité Guyannaise Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 06 octobre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [J] [C] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 janvier 2024 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [J] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 12h25 ; VU le recours de M. [J] [C] daté du 13 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 11h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 13 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h07 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [C] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 11h22 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [J] [C], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [C] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024 à 10h07 ; VU les avis d'audience délivrés le 16 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [J] [C] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. [J] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2024 à 11 heures 22, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 16 janvier 2024 à 10 heures 07, soit dans le délai de 24 heures, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur les vices de procédure : Sur le moyen tiré des circonstances du contrôle : M.[C], qui contestait, devant le juge des libertés et de la détention, la régularité de la mesure de contrôle, ne développe, à hauteur de cour, aucun moyen à l'appui de son exception de procédure intitulée 'sur la procédure de garde-à-vue', se bornant à indiquer reprendre le moyen soulevé en première instance par son conseil. Au demeurant, ce moyen n'a pas été soutenu oralement par le conseil de l'appelant. En tout état de cause, il convient de rappeler que le retenu apparaissait contester, en substance, le recours à une mesure de retenue à l'issue de sa détention, étant, cependant, relevé qu'il a, entre temps, fait l'objet d'une mesure de soins contraints, à l'issue de laquelle il a été procédé à la vérification de son droit au séjour et à son placement en rétention administrative, aucune circonstance ne permettant de caractériser une irrégularité du recours à la procédure de retenue qui apparaissait justifié dans les circonstances de l'espèce et s'est déroulé dans le respect des droits de l'intéressé, comme l'a relevé le premier juge, dont les motifs sur ce point seront approuvés. Ainsi, l'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention : Sur l'insuffisance de motivation en fait : Le retenu fait grief à l'arrêté préfectoral de placement en rétention de ne pas avoir fait mention de sa qualité de réfugié 'statutaire' en Suisse, quand bien même son titre de séjour dans ce pays, dont il a demandé le renouvellement, est arrivé à expiration en septembre 2023. Cela étant, ainsi que l'a relevé le premier juge, dont les motifs sur ce point, seront approuvés, l'intéressé fait état, à l'appui de son moyen, d'éléments dont l'autorité préfectorale n'avait pas connaissance au moment où elle a pris sa décision de placement en rétention, ce dont il ressort qu'elle a suffisamment motivé sa décision au regard des critères légaux, en particulier pour apprécier les garanties de représentation effectives dont justifiait l'intéressé à la date de l'arrêté. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise à ce titre. Sur l'erreur d'appréciationau regard de la vulnérabilité du retenu : Si l'article L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention, M. [C] invoquant, en l'espèce, son état de santé psychique, et en particulier le diagnostic de schizophrénie et la persistance d'un état instable, conduisant à des hospitalisations récurrentes en psychiatrie et à un suivi par un médecin. Cela étant, si M. [C] fait reproche au juge de première instance de ne pas avoir répondu à ce moyen, force est cependant de constater que le premier juge a bien caractérisé, la juridiction de céans partageant cette appréciation, le fait que le requérant, auquel il appartient de prouver l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention, ne l'établissait pas, ajoutant que la mesure d'hospitalisation sous contrainte dont il faisait l'objet avait été levée au motif d'une amélioration et d'une stabilisation de son état. En outre, il a été rappelé, à juste titre, que M. [C] avait fait l'objet d'un examen attentif et sérieux de sa situation de vulnérabilité, notamment compte tenu de ses réponses au questionnaire de vulnérabilité et aux questions des gendarmes sur ce point, ce dont l'autorité préfectorale a pu déduire, sans commettre une erreur d'appréciation qu'il ne ressortait ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il avait remis que son état de santé s'opposerait à un placement en rétention, l'arrêté rappelant, en outre, qu'il avait la possibilité de solliciter une évaluation de solliciter une évaluation de sa vulnérabilité au centre de rétention et d'y poursuivre son traitement. Il convient donc d'écarter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé. Sur la recevabilité des nouveaux moyens Il ressort des dispositions de l'article L. 743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ». Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables, en l'espèce le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la saisine, en ce qu'il tend à remettre en cause la compétence du signataire de l'acte introductif d'instance, et partant sa qualité à agir. Sur la demande de prolongation de la rétention : Sur la compétence du signataire de la requête : En application des dispositions de l'article R.742-1 du code précité, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". En l'espèce, l'appelant fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or il est justifié de cette compétence par les éléments versés aux débats, plus précisément l'arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2023 portant délégation de signature, et ayant conféré à [I] [S], délégation régulière pour signer la requête en prolongation de rétention en date du 13 janvier 2024, ce qui impliquait nécessairement l'indisponibilité du délégant et des délégataires de rang précédent, dont la mention de l'empêchement n'est pas prévue par les textes. En conséquence, le moyen, qui n'est d'ailleurs soulevé qu'in abstracto sans être étayé au regard des circonstances de l'espèce, n'est pas fondé et doit être écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l'ordonnance: Au regard de ce qui précède, il y a lieu de relever que le premier juge a bien, en substance, répondu au moyen tiré de l'erreur d'appréciation même si ce moyen a été examiné sous l'angle de l'insuffisance de motivation, et étant précisé que ce moyen, qui ne soutient aucune demande d'annulation de l'ordonnance dont appel, a été, à nouveau, soumis à l'appréciation de la juridiction d'appel qui y a répondu, aucune atteinte aux droits du retenu n'étant, en conséquence, caractérisée de ce chef, ce dont il résulte que ce moyen doit également être écarté. Sur l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, l'appelant invoque, tout d'abord, l'absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires. En l'espèce, il convient de rappeler que M. [C], qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de tout document transfrontalier, dont la détention est une condition préalable à la mesure d'éloignement, ce qui requiert l'obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités de l'État dont il déclare être ressortissant, en l'espèce le Guyana. Les autorités compétentes ont été sollicitées à cette fin alors même que l'intéressé était encore détenu, et ont été relancées, indiquant 'que l'instruction du dossier se ferait rapidement', étant rappelé que l'autorité préfectorale n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères. À ce stade, ces démarches répétées n'obèrent pas les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé d'ici à l'expiration de la prolongation de la mesure de rétention, qui vient tout juste de débuter. Le moyen est donc infondé. S'agissant du moyen tiré de l'absence de réservation d'un vol, il apparaît inopérant dès lors que M. [C] est dépourvu de document transfrontalier permettant son éloignement, étant, cependant, observé que la préfecture a néanmoins procédé à une demande de routing pour le 29 décembre, qui n'a pu avoir lieu compte tenu de la situation de l'intéressé qui était alors sous soins contraints, outre qu'il était dépourvu de laissez-passer consulaire. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée sur ce point. En l'absence de contestation, pour le surplus, de la décision entreprise, il convient d'entrer en voie de confirmation de celle-ci. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [J] [C] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [J] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Janvier 2024 à 14h55, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [J] [C]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 16 Janvier 2024 à 14h55 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [J] [C] en visio l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [J] [C] - à Maître Charline LHOTE - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [J] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 74 du code de procédure civilearticle 563 du code de procédure civilearticle L. 742-1 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA quarticle L. 741-4 du CESEDA dispose que la décision
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65e2b6c6260008b52f75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel