Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65af65e6b6c6260008b52f77
- Date
- 16 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00240 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IG6M N° de minute : 18/2024 ORDONNANCE Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [I] [V] né le 09 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 11 septembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [I] [V] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 décembre 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [I] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h50 ; VU l'ordonnance du 17 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [I] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 17 décembre 2023, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 18 décembre 2023 ; VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 13 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 10h50 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [V] ; VU l'ordonnance rendue le 15 Janvier 2024 à 10h08 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] [V], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 14 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 16 Janvier 2024 à 17h47 ; VU les avis d'audience délivrés le 16 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Jean-emmanuel MEDINA, avocat de permanence, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 16 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 16 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [I] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Jean-emmanuel MEDINA, avocat au barreau de STRASBOURG, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel interjeté par M. [V] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 janvier 2024 à 10 heures 08, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le 15 janvier 2024 à 17 heures 47, soit dans le délai de 24 heures, conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte : En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". L'intéressé fait valoir, à l'appui de son appel, que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de la procédure que la signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention ,Mme [N] [X], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 17 novembre 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Sur le défaut de diligences de l'administration : Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, l'article L. 741-3 du même code dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il convient de rappeler que M. [V], qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, est dépourvu de tout document transfrontalier, dont la détention est une condition préalable à la mesure d'éloignement, ce qui requiert l'obtention d'un laissez-passer délivré par les autorités de l'État dont il déclare être ressortissant, en l'espèce l'Algérie. Les autorités algériennes ont été sollicitées à cette fin dès le placement en rétention de l'intéressé, et ont été relancées à de multiples reprises, soit le 5 et le 13 décembre, puis encore le 27 décembre 2023, et enfin le 4 janvier 2024, étant rappelé qu'elle n'a pas de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ou diplomatiques étrangères. À ce stade, comme l'a relevé le premier juge, ces démarches répétées n'obèrent pas les perspectives raisonnables d'éloignement de l'intéressé d'ici à l'expiration de la prolongation de la mesure de rétention. Le moyen est donc infondé. Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire : Le retenu fait encore valoir que le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire ait reçu délégation de signature pour ce faire. Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel. Le moyen sera donc également écarté. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [I] [V] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 15 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [I] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 16 Janvier 2024 à 15h18, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Jean-emmanuel MEDINA, conseil de M. [I] [V]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 16 Janvier 2024 à 15h18 l'avocat de l'intéressé Maître Jean-emmanuel MEDINA l'intéressé M. [I] [V] en visio l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [V] - à Maître Jean-emmanuel MEDINA - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [I] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65e6b6c6260008b52f77
Données disponibles
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