Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af65f2b6c6260008b52f7d
- Date
- 18 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00291 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHBA N° de minute : 21/2024 ORDONNANCE Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Marine HOUEDE BELLON, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [M] [T] [O] né le 15 Octobre 1996 à [Localité 1]/[Localité 3] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 15 février 2023 par LE PREFET DU VAL D'OISE faisant obligation à M. [M] [T] [O] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 décembre 2023 par LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. [M] [T] [O], notifiée à l'intéressé le 17 décembre 2023 à 0h15 ; VU l'ordonnance rendue le 20 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de Monsieur [O] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 décembre 2023 à 0h15, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 21 décembre 2023 ; VU la requête de LE PREFET DE L'AUBE datée du 15 janvier 2024, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [M] [T] [O] ; VU l'ordonnance rendue le 17 Janvier 2024 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [M] [T] [O], déclarant la requête de LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [M] [T] [O] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 16 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [M] [T] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 18 Janvier 2024 à 17h12 ; VU la proposition de LE PREFET DE L'AUBE par voie électronique reçue le 17 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 18 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 18 janvier 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 18 janvier 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [M] [T] [O] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de PARIS, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel L'appel interjeté par Monsieur [M] [T] [O] le 17 janvier 2024 (à 17h12), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le même jour (à 10h34) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable. Sur l'appel Monsieur [M] [T] [O] interjette appel de l'ordonnance 17 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg ordonnant une seconde prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours. Sur la recevabilité des moyens nouveaux Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'. Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel. En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel, Monsieur [M] [T] [O] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention administrative, ce moyen nouveau est recevable. Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte En application des dispositions de l'article R.742-1, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7". Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et l'existence des mentions des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête tendant à la première prolongation de la rétention, Monsieur [G] [B], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 18 avril 2023. Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes. Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [T] [O]. Sur la demande d'asisgnation à résidence M. [M] [T] [O] ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que fixées par l'article L743-13 du CESEDA en ce qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter le territoire français et assignation à résidence. Par ailleurs, son refus d'embarquer à bord d'un vol à destination de son pays d'origine démontre qu'il n'avait pas l'intention de se conformer à la mesure d'éloignement. Enfin, aucune pièce relative à sa situation personnelle et à son hebergement n'a été transmise à hauteur de cour. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [M] [T] [O] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 17 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [M] [T] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 18 Janvier 2024 à 14h30, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [M] [T] [O]. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 18 Janvier 2024 à 14h30 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [M] [T] [O] en visio l'interprète l'avocat de la préfecture non-comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [M] [T] [O] - à Maître [C] [R] - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [M] [T] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 563 du code de procédure civilearticle L743-13 du CESEDA en ce quarticle 74 du Code de procédure Civilearticle L.743-11 du CESEDA qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65f2b6c6260008b52f7d
Données disponibles
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