Cour d'AppelChambre 17 (SC)
Cour d'Appel · Chambre 17 (SC) — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af65f6b6c6260008b52f7f
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Copie transmise par mail : - à M. [O] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier - à Me Vincent MERRIEN - au directeur d'établissement - au directeur de l'ARS - au JLD copie à Monsieur le PG le 22.01.24 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 17 (SC) N° RG 24/00312 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHCH Minute n° : 04/2024 ORDONNANCE du 22 Janvier 2024 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [Y] [O] né le 05 Mai 1972 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Vincent MERRIEN, avocat à la cour, commis d'office INTIMÉE : Madame LA DIRECTRICE DE L'[6] DU [Localité 4] ni comparante, ni représentée Ministère public auquel la procédure a été communiquée : Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale. Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 22 Janvier 2024 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire : Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent, en date du 21 décembre 2023, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [6] de [Localité 4], Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la directrice du centre hospitalier [6] de [Localité 4], le 24 décembre 2023, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Madame la directrice du centre hospitalier [6] de [Localité 4], en date du 27 décembre 2023, concernant Monsieur [Y] [O], né le 5 mai 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] [Localité 2], Vu l'ordonnance en date du 29 décembre 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Y] [O], en hospitalisation complète, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [O], par courrier reçu au greffe le 18 janvier 2023, Vu l'avis du parquet général du 19 janvier 2024, qui sollicite la confirmation de la décision, Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 19 janvier 2024. MOTIFS À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, le patient a expliqué qu'il n'avait pu régulariser l'appel dans les délais légaux, du fait des médicaments qui lui étaient administrés. Il a expliqué être victime de son épouse qui lui imposerait une séparation, le menacerait, agresserait son fils. Son conseil s'en est remis à la décision de la cour, tant au sujet de la recevabilité de l'appel que du fond , tout en soulignant que son client souhaitait une mainlevée de l'hospitalisation. *** Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 29 décembre 2023 et a été notifiée à Monsieur [Y] [O] le même jour, de sorte que le délai d'appel expirait le 8 janvier 2024. L'intéressé a interjeté appel de cette décision par courrier daté du 10 janvier 2024, parvenu à la cour le 18 janvier 2024. Il s'ensuit que l'appel a donc été interjeté, après l'expiration du délai d'appel. La cour ne peut considérer comme un motif justifiant le retard de la régularisation de l'appel, les explications du patient selon lesquelles il aurait été incapable de le régulariser en raison de son traitement médical, alors qu'il ressort du dossier qu'il a pu s'exprimer librement et longuement devant le juge des libertés et de la détention le 29 décembre 2023, audience lors de laquelle il était en état d'exprimer sa volonté et a, par ailleurs, signé l'accusé de réception de la notification de l'ordonnance. L'appel doit par conséquent être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel irrecevable; Laisse les dépens à la charge du Trésor. Le greffier Le conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 17 (SC)
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65f6b6c6260008b52f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel