Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af65fab6c6260008b52f81
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00319 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHCV N° de minute : 22/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [R] [J] né le 30 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 13 octobre 2021 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de M. [R] [J] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2024 par M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE à l'encontre de M. [R] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h23 ; VU le recours de M. [R] [J] daté du 17 janvier 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h41 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; VU la requête de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE datée du 17 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [R] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [J] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 18 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [R] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Janvier 2024 à 15h48 ; VU les avis d'audience délivrés le 19 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 janvier 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [R] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 19 janvier 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [R] [J] contre son placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention administrative. Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de base légale du placement en rétention administrative, constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [R] [J], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, soulignant qu'il appartenait au juge de vérifier qu'une copie de son passeport avait bien été transmise. A l'audience, Monsieur [R] [J] assisté de son conseil a expliqué que le fait d'être placé en centre de rétention administrative, après la prison, était difficile. Il s'est dit prêt à quitter la France et d'accord pour être éloigné vers l'Algérie. Son conseil a repris oralement le moyen relatif au défaut de diligence de l'administration, développé dans la déclaration d'appel. Le préfet de la Saône et Loire, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé qu'une copie de la pièce d'identité de l'intéressé avait été transmise au consulat. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [R] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 19 janvier 2024 à 15h48, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la peine d'interdiction du territoire national entraîne de plein droit le placement en rétention administrative de l'étranger. Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 27 juillet 2023, en amont de la libération de l'intéressé et que c'est à tort que l'appelant peut soutenir que les pièces nécessaires n'ont pas été jointes, puisqu'au contraire de nombreuses pièces, dont la copie de son passeport ont bien été transmises. Il sera observé à ce titre, qu'à défaut d'accord transfrontalier régissant les règles et les modalités de réadmission, il n'appartient ni à l'étranger ni au juge de se prononcer sur les pièces utiles à l'instruction de la demande de réadmission, celles-ci étant laissées à la seule appréciation de l'administration et de l'autorité étrangère. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [R] [J], soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [R] [J] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [R] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [R] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Janvier 2024 à 14h53, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [R] [J] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 22 Janvier 2024 à 14h53 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. [R] [J] né le 30 Janvier 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [R] [J] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE SAÔNE-ET-LOIRE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [R] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L 741-2 du code de larticle L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65fab6c6260008b52f81
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