Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af65feb6c6260008b52f83
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00322 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHC2 N° de minute : 23/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [W] [J] né le 30 Décembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 2] de nationalité tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU le jugement rendu le 11 août 2021 par la 18ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny prononçant à l'encontre de M. X se disant [W] [J] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 décembre 2023 par M. LE PREFET DE L'AUBE à l'encontre de M. X se disant [W] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h47; VU l'ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [W] [J] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 décembre 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE datée du 17 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h54 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [J] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 18 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Janvier 2024 à 15h50 ; VU les avis d'audience délivrés le 19 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE L'AUBE et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 janvier 2024, a comparu. Après avoir entendu Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE. M. X se disant [W] [J] n'ayant pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, par ordonnance du 19 janvier 2024, dont appel, a ordonné, à la demande du préfet du territoire de Belfort, une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [J]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de relance de l'autorité étrangère par l'administration, soulignant que cette dernière n'avait aucun pouvoir de contrainte sur ladite autorité. A l'appui de son appel, Monsieur X se disant [W] [J] qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. Il a également soutenu que l'administration n'avait pas exécuté toutes les diligences requises afin que son éloignement soit limité au strict nécessaire, reprenant le moyen tiré du défaut de relance de l'autorité étrangère. A l'audience, assisté de son conseil, il a refusé de comparaître. Son conseil a repris oralement le moyen, tiré du défaut de diligence de l'administration, développé dans la déclaration d'appel. Le préfet de l'Aube, représenté, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que l'administration n'avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, et par conséquent aucune obligation de relance. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [W] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 à 10h25 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 19 janvier 2024 à 15h50, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur le bien fondé de la deuxième prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de-quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exercer la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Selon le même texte, le juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Aux termes de l'article L741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'éloignement de Monsieur X se disant [W] [J] n'a pu intervenir à ce jour en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage à temps. Il ressort des pièces produites que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 28 août 2023, qu'une audition consulaire s'est tenue le 15 septembre 2023 et que le consulat de Tunisie a été relancé à de nombreuses reprises par l'administration, la dernière fois le 8 décembre 2023. Les diligences de l'administration sont exemptes de toute critique , même en l'absence de relance récente de l'autorité étrangère, dès lors qu'en vertu de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le préfet « ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires', de sorte que l'absence ou l'insuffisance de relance ne peuvent lui être reproché ou être qualifiées de défaut de diligence (2ème chambre civile 30 janvier 2019, 18-11806 et 9 juin 2010, 09-12165). Ainsi que l'a relevé exactement le premier juge, aucun élément ne permet , à ce stade, de douter de la délivrance des documents de voyage, dans les délais maximum de rétention administrative. A défaut d'autres moyens de contestation à l'encontre de la demande de prolongation de la rétention administrative, il convient donc de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de Monsieur X se disant [W] [J] recevable en la forme, Le rejetant, CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 19 janvier 2024. RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [W] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Janvier 2024 à 15h30, en présence de - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. X se disant [W] [J] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE L'AUBE. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 22 Janvier 2024 à 15h30 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. X se disant [W] [J] né le 30 Décembre 1988 à [Localité 2] (TUNISIE) [Localité 2] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [W] [J] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DE L'AUBE - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [W] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L741-3 du Code de larticle L. 742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af65feb6c6260008b52f83
Données disponibles
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