Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af6602b6c6260008b52f85
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 24/00324 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IHC4 N° de minute : 24/2024 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [U] [J] né le 12 Mars 1992 à [Localité 1] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 11 décembre 2023 par M. LE PREFET DU VAL DE MARNE faisant obligation à M. [U] [J] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [U] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 13h30; VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 17 janvier 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h12 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [U] [J] ; VU l'ordonnance rendue le 19 Janvier 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [J] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 17 janvier 2024 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [U] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Janvier 2024 à 16h15 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 19 janvier 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 19 janvier 2024 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 19 janvier 2024, a comparu. Après avoir entendu M. [U] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 19 janvier 2024, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [J]. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration; que par ailleurs l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [U] [J], faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. . Il a également invoqué le défaut de diligence de l'administration, soulignant qu'il avait sollicité la réalisation d'un relevé Eurodac, demande à laquelle l'administration n'avait pas accédé; que par ailleurs, au terme de quatre jours de rétention administrative il n'avait toujours pas été présenté aux autorités consulaires de son pays; A l'audience, Monsieur [U] [J] assisté de son conseil a indiqué être arrivé en France en 2021 et travailler. Il a précisé vouloir rester afin de régulariser sa situation. Son conseil a repris oralement le moyen, tiré du défaut de diligence de l'administration, développé dans la déclaration d'appel. Le préfet du Haut-Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a précisé que les autorités algériennes avaient été saisies, de même que d'autres états européens aux fins de reprise en charge. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [U] [J], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 janvier 2024 à 10h35 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 19 janvier 2024 à 16h15, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il sera donc déclaré recevable. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ. En l'espèce, si l'appelant invoque le défaut de diligence de l'administration, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire le 15 janvier 2024, donc avec diligence et que c'est à tort que l'appelant peut soutenir que les pièces nécessaires n'ont pas été jointes puisqu'au contraire de nombreuses pièces, dont la copie de son passeport ont bien été transmises. Il sera observé à ce titre, qu'à défaut d'accord transfrontalier régissant les règles et les modalités de réadmission, il n'appartient ni à l'étranger ni au juge de se prononcer sur les pièces utiles à l'instruction de la demande de réadmission, celles-ci étant laissées à la seule appréciation de l'administration et de l'autorité étrangère. Il en va de même de l'opportunité d'un relevé Eurodac, étant souligné, qu'en l'espèce, d'une part l'appelant n'établit pas avoir sollicité ce relevé, d'autre part celui-ci a été réalisé en amont par l'administration, de sorte que le moyen, dénué du moindre fondement factuel ou juridique, doit être qualifié de fantaisiste. S'agissant de la présentation de l'appelant aux autorités consulaires, le délai d'exécution forcée d'un éloignement étant de 90 jours, le grief de l'appelant à l'encontre de l'administration, selon lequel il n'aurait pas encore été présenté aux autorités consulaires de son pays au terme de quatre jours est d'autant plus dénué de fondement que l'administration n'est pas responsable des délais d'instruction des autorités étrangères et que c'est lui même qui retarde son identification en ne produisant pas de pièce d'identité. Il n'apparaît donc pas que Monsieur [U] [J] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [U] [J] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [U] [J] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 19 Janvier 2024 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [U] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 22 Janvier 2024 à 15h25, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [U] [J] - Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 22 Janvier 2024 à 15h25 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. [U] [J] né le 12 Mars 1992 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète -/- l'avocat de la préfecture Me Béril MOREL Comparante EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [U] [J] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [U] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle L742-1 du code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af6602b6c6260008b52f85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel