Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6617b6c6260008b52f8f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 11 580 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME -APST C/ S.A.R.L. AUTOUR DU MONDE VOYAGE S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème chambre civile ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/01521 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2NX MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 29 novembre 2021, par le juge commissaire du tribunal de commerce de Dijon - RG : 2021001416 APPELANTE : ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOUR ISME - APST représentée par sa présidente en exercice, Madame [M] [P], domiciliée au siège social sis : [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38 assistée de Me Romain GIRAUD, membre de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.R.L. AUTOUR DU MONDE VOYAGE prise en la personne de son ancien représentant légal exerçant les droits propres du débiteur [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2 S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES représentée par Maître [D] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AUTOUR DU MONDE VOYAGES [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL AMV-Autour du Monde Voyages exploitait une activité d'agence de voyage et depuis 1989 était adhérente de l'APST - Association Professionnelle de Solidarité Tourisme. L'APST fournit à ses membres adhérents la garantie financière prévue à l'article L211-18 II 1° du code du tourisme bénéficiant aux clients qui ont réservé un voyage auprès d'une agence de voyage qui, en raison d'une défaillance financière, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises. Suite à l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire prononcée à l'encontre de la SARL AMV-Autour du Monde Voyages par le tribunal de commerce de Dijon le 30 juin 2020, l' APST a signifié à l'agence sa radiation du collège de ses adhérents. Un avis relatif à la cessation de garantie a été publié le même jour précisant que la garantie cesserait à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication de cet avis et qu'un délai de trois mois était ouvert aux clients de cette agence pour faire état de leurs réclamations auprès de l'APST. Le 08 septembre 2020, l'APST a déclaré, à titre provisoire, une créance d'un montant de 115 800 euros à titre chirographaire. Par lettre recommandée en date du 24 décembre 2020 (réceptionnée le 28/12/2020), une contestation de créance a été notifiée au créancier au motif suivant:«rejet car il s'agit du montant maximum de garantie mais à ce jour le sinistre ne s'élève pas à ce montant qui reste à parfaire». Conformément aux dispositions de l'article L 622-27 du code de commerce, le créancier a contesté le rejet entrepris dans le délai de 30 jours. Le 20 janvier 2021, l'APST a adressé une déclaration de créance rectificative à hauteur de 39 344,96 euros. Le 11 février 2021, le créancier a adressé un tableau listant les clients ayant présenté une réclamation pour un montant total de 41 719,96 euros tout en précisant : «Nous commençons les remboursements des dossiers complets uniquement après le dépôt de l'état des créances, conformément aux termes de l'article R211-32 du code du tourisme : ['] ». Par ordonnance en date du 29 novembre 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Dijon a rejeté la totalité de la créance au motif que la créance déclarée au passif est déjà admise au titre des différentes créances produites par les clients finaux, que par le principe de la subrogation, l'APST ne peut déclarer une créance déjà déclarée par un client final, qu'en revanche, lorsqu'elle aura intégralement réglée les clients au titre de leurs créances déclarées, elle sera alors subrogée dans leurs droits au passif de la SARL AMV et devriendra créancière à leur place. L'association APST a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 2 décembre 2021. Par conclusions notifiées le 30 juillet 2023, l'Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) demande à la cour de : ' dire ses conclusions recevables et bien fondées, ' débouter Me [B], es qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ' réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa créance déclarée au passif de la liquidation de l'agence Autour du Monde Voyages, Statuant à nouveau : ' admettre au passif de la procédure collective de l'agence Autour du Monde Voyages, sa créance à hauteur de 39 344,96 euros, A défaut : ' la dire et juger subrogée de plein droit dans les droits des créanciers admis, clients de l'Agence, effectivement désintéressés par l'APST en exécution de la garantie financière qu'elle octroyait à l'agence, à hauteur de 39 344,96 euros, En tout état de cause : ' dire et juger que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire de l'agence Autour du Monde Voyages. Par conclusions d'intimée notifiées le 10 février 2022, la SELARL MJ & Associés, représentée par Me [D] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Autour du Monde Voyages, demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le juge commissaire, - condamner l'Association Professionnelle de Solidarité Tourisme ' APST à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions d'intimée notifiées le 26 avril 2022, la SARL Autour du Monde Voyages, prise en la personne de son ancien représentant légal exerçant les droits propres du débiteur, demande à la cour de: - confirmer l'ordonnance rendue le 29/11/2021 par le juge commissaire à la procédure collective de la SARL Autour du Monde Voyages. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 octobre 2023. Sur ce la cour A titre liminaire, la cour observe que certaines des demandes tendant à voir 'constater', 'dire et juger', ... ne constituent qu'un rappel de moyens ou d'arguments mais ne contiennent aucune prétention au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. Elles ne saisissent donc pas la cour qui ne statuera pas sur ces 'demandes'. L'APST demande à la cour d'admettre sa créance au passif de la procédure collective de l'agence Autour du monde Voyages à hauteur de 39 344,96 euros. Elle soutient qu'elle est créancière naturelle de la liquidation judiciaire et que lui refuser ce droit aurait pour effet de : - lui permettre de refuser de libérer sa garantie financière au bénéfice de clients lésés qui n'auraient pas valablement déclaré leur créance au passif, - de lui interdire de déclarer sa créance pour un client qui aurait bénéficé de la garantie mais n'aurait pas déclaré sa créance au passif de la liquidation. Selon l'article R211-32 du code du tourisme, sauf cas de rapatriement dont le paiement des frais est effectué sans délai, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs. En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33. Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce. L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit, la société de financement ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2309 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui." L'article 2309 du code civil afférent au cautionnement prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Il résulte des articles R211-32 du code du tourisme et 2309 du code civil que le garant, subrogé dans les droits et actions du client final qu'il a indemnisé, peut se prévaloir de la déclaration de créance faite par ce dernier, avant le versement de l'indemisation, à la procédure collective de l'agence de voyage. En l'espèce, l'APST justifie avoir libéré sa garantie au bénéfice des clients de l'agence Autour du Monde Voyages à hauteur de 40 463 euros par la production de son grand livre comptable et de virements western union. Comme le soutiennent les intimés, l'article R211-32 du code du tourisme ne subordonne pas la mise en oeuvre de la garantie à l'obligation de déclarer préalablement sa créance ni à celle de produire un certificat d'irrecouvrabilité, les clients de l'agence de voyage disposant d'une action directe contre le garant de celle-ci. Par ailleurs, l'APST ne démontre pas que certains clients finaux, ayant formé auprès d'elle une réclamation, n'auraient pas déclaré leur créance au passif de la liquidation de l'agence de voyages. En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a refusé d'admettre la créance de l'APST au passif de la liquidation judiciaire de l'agence Autour du Monde Voyages de sorte que l'ordonnance déférée est confirmée en toutes ses dispositions. L'APST, succombante en son appel, est condamnée aux dépens à hauteur de cour. Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser à la SELARL MJ & associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Autour du Monde Voyages la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La cour, Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne l'Association Professionnelle de Solidarité Tourisme aux dépens d'appel, Condamne l'Association Professionnelle de Solidarité Tourisme à payer à SELARL MJ & associés ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Autour du Monde Voyages la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65af6617b6c6260008b52f8f
Données disponibles
- Texte intégral
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