Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6623b6c6260008b52f95
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 12 550 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
[J] [F] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 22/00995 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GAGP MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juillet 2022, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2022/1904 APPELANTE : Madame [J] [F] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] (59) domiciliée : [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Ingrid JOLET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 149 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, qui en ont délibéré. Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. Philippe CHASSAIGNE, Avocat Général, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023 pour être prorogée au 18 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Depuis le 15 septembre 2018, Mme [J] [F] exerce, sous le statut d'auto-entrepreneur, une activité dans le secteur administratif pour des entreprises extérieures. Afin de faire face à diverses dépenses essentiellement d'ordre personnel, elle a contracté entre 2018 et 2022 une douzaine de prêts auprès de différents organismes de crédit (Cofidis, Cetelem, La Banque Postale, Sofinco et Advancia Bank) pour un total de 151 637 euros. Par déclaration de cessation des paiements déposée au greffe du tribunal de commerce de Dijon en date du 9 mai 2022, Mme [J] [F] a demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec le bénéfice d'une procédure de rétablissement personnel. Elle a fait état d'un état de cessation des paiements au 2 mai 2022 mentionnant un passif de 128 442 euros composé de dettes bancaires pour 125 500 euros et de dettes Urssaf pour 1 820 euros. Elle formait cette demande au visa des dispositions des articles L.645-1 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce, et subsidiairement, demandait au tribunal de commerce de constater qu'elle remplissait les conditions d'éligibilité à une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Elle exposait qu'elle avait été profondément affectée par le décès de son époux, que fragilisée, elle avait contracté des prêts, de nature professionnelle à hauteur de 3 000 euros. Elle indiquait percevoir un salaire de 2 400 euros et disposer d'un logement de fonction. A l'audience, le ministère public indiquait que pour une bonne administration de la justice, il convenait que le tribunal de commerce se déclare incompétent. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Dijon, au visa des articles L.640-2 et L. 680-1 et suivant du code de commerce a : - constaté que le passif déclaré ne comprend que des dettes personnelles, - constaté qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sur le fondement du livre IV du code de commerce, - renvoyé Mme [J], [G], [Z] [F], après accord à l'audience, à la commission de surendettement des particuliers conformément à l'article L.681-3 du code de commerce, - dit que les entiers dépens seront à la charge de Mme [J] [F]. * * * * * Mme [J] [F] a fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 2 août 2022. Par arrêt du 9 mars 2023, la deuxième chambre civile de la présente cour a : - infirmé le jugement du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a renvoyé Mme [J] [F] 'à la commission de surendettement des particuliers' en application des dispositions de l'article L 681-3 du code de commerce, avant-dire-droit pour le surplus, - sursit à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir sur la contestation élevée par la société Consumer Finance à l'encontre de la décision de recevabilité du dossier déposé par Mme [J] [F] devant la Commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or prononcée le 21 juillet 2022, - renvoyé le dossier à la conférence du président du 23 mai 2023 à 9h30, - réserve les dépens. Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal de proximité de Montbard a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] à la procédure de traitement des situations de surendettement. Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article L. 711-3 du code de la consommation selon lesquelles les dispositions relatives au surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre Vl du code de commerce. Indiqué que sont donc exclues de la procédure de traitement du surendettement les commercants, artisans et agriculteurs, mais aussi toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre protégé, les agents commerciaux," les mandataires non-salariés des agents immobiliers et les autos entrepreneur qui relevent de la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L 631-2 du code de commerce. Il a constaté qu'il résultait de l'avis SIRENE produit par Mme [J] [F] que celle-ci exerçait à titre individuel une activité de secrétariat depuis le 15 septembre 2018, soit antérieurement à la décision d'irrecevabilité contestée. Par conclusions d'appelant notifiées le 5 août 2022, Mme [J] [F] demande à la cour d'appel de : Vu les articles L. 645-1 et suivants, R.645-1, L. 641-2 alinéa 1er et D. 641-10 alinéa 1er et suivants du code de commerce, 4 et 5 du code de procédure civile, - déclarer Mme [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; - constater l'inapplicabilité de la procédure de surendettement à la présente affaire ; - constater que le redressement de l'entreprise de Mme [F] est manifestement impossible ; en conséquence : - réformer dans toutes ses dispositions le jugement du 26 juillet 2022 rendu par le tribunal de commerce de Dijon ; - constater que Mme [F] remplit les conditions de la procédure de rétablissement professionnel ; - prononcer l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de Mme [F] ; - en conséquence, surseoir à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; - subsidiairement, constater que Mme [F] remplit les conditions d'éligibilité de la procédure en liquidation judiciaire simplifiée ; - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure. » Le ministère public a conclu le 2 septembre 2022 à l'annulation du jugement, en faisant valoir que « Mme [J] [F] ne possède ni la qualité de commerçant, ni celle d'artisan et qu'eu égard à la nature de son activité exercée sous le statut d'auto-entrepreneur, sa demande d'ouverture de rétablissement professionnel relèvait de la compétence du tribunal judiciaire et non ce celle du tribunal de commerce. La clôture est intervenue le 22 septembre 2023. MOTIVATION Il sera rappelé à titre liminaire que par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a renvoyé Mme [J] [F] « à la commission de surendettement des particuliers » en application des dispositions de l'article 681-3 du code du commerce. L'article L.711-3 du code de la consommation dispose que les dispositions relatives au surenttement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. L'article L. 640-2 du code du commerce dans sa version applicable au litige, antérieurement au 15 mais 2022 prévoit que : « La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure tant que celle-ci n'a pas été clôturée ou à une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte. » L'appelante relève qu'il est de jurisprudence constante que l'entrepreneur individuel en difficulté relève des procédures de sauvegarde, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablissement professionnel, peu important la nature personnelle ou professionnelle de ses dettes. Il est admis que les auto-entrepreneurs, statut issu de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, bénéficient de la procédure collective quelle que soit leur activité. Il ressort des pièces produites que : - le 9 mai 2022, Mme [F] a saisi le tribunal de commerce en indiquant exercer une activité d'auto-entrepreneur sous le numéro SIREN [Numéro identifiant 4], - le certificat d'inscription du répertoire des entreprises et des établissements mentionne que Mme [F] exerce une activité sous la classification APE 82 19Z « Photocopie, préparation de documents et autre activités spécialisées de soutien de bureau » depuis le 15 septembre 2018 avec un identifiant SIRET [Numéro identifiant 5]. Mme [F] avait le statut d'auto-entrepreneur avant la saisine du juge du surendettement l'excluant du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement, ainsi qu'en a définitivement jugé le tribunal de proximité de Montbard dans sa décision du 9 mai 2023. Elle relève par conséquent des procédures collectives du code de commerce et non de la procédure de surendettement. Le jugement du tribunal de commerce est infirmé sur ce point. 2. La demande d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel Conformément aux articles L.645 et suivants et R.645-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure en rétablissement professionnel suppose que le débiteur : - soit en état de cessation des paiements et son redressement manifestement impossible, - n'ait pas cessé son activité depuis plus d'un an, - n'ait pas employé un salarié au cours des six derniers mois, - ait un actif déclaré inférieur à 15 000 euros, - ne soit pas impliqué dans une instance prud'homale en cours, - n'ait pas fait l'objet depuis moins de cinq ans au titre de l'un quelconque de ses patrimoines,d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffi sance d'actif ou d'une décision declôture d'une procédure de rétablissement professionnel. Ce sont donc toutes les dettes du débiteur en cessation des paiements, y compris les crédits à la consommation et les crédits immobiliers qu'il a pu souscrire, qui feront l'objet du redressement ou de la liquidation judiciaire (articles L. 631-2et L. 640-2 du code de commerce), procédures pour lesquelles la bonne foi n'est pas une condition de recevabilité Mme [F] déclare sur l'honneur ne détenir aucun actif, dont la valeur serait supérieure à 15 000 euros, en dehors de sa résidence principale. Enfin, compte tenu du montant total du passif déclaré de 125 500 euros, de son dernier chiffre d'affaires de 21 600 euros, du solde créditeur de 100 euros de son compte ouvert à la banque postale, Mme [F] est dans l'impossibilité de faire face à son passif à l'aide d'actifs disponibles suffisants. Elle se trouve en cessation des paiements dont la cour est en mesure de fixer provisoirement la date au 2 mai 2022 et son redressement apparaît manifestement impossible. Mme [F] ne justifiant pas être inscrite au registre du commerce et des sociétés et avoir la qualité de commercçant ou d'artisan, c'est le tribunal judiciaire de Dijon qui est compétent pour suivre le déroulement de la procédure collective. Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement ayant rejeté la demande d'ouverture de procédure collective, d'ouvrir la procédure de rétablissement professionnel de Mme [J] [F] et de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Dijon pour la désignation des organes de la procédure et le suivi de son déroulement. Les dépens de première instance et d'appel doivent être employés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, Vu l'arrêt avant-dire-droit du 9 mars 2023 de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de céans ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce du 26 juillet 2022 en ce qu'il a renvoyé Mme [J] [F] « à la commission de surendettement des particuliers » en application des dispositions de l'article 681-3 du code du commerce ; Infirme pour le surplus de ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon du 26 juillet 2022. et statuant à nouveau, Ouvre la procédure de rétablissement professionnel de Mme [J] [F] inscrite au répertoire des entreprises et des établissements sous la classification APE 82 19Z « Photocopie, préparation de documents et autre activités spécialisées de soutien de bureau », avec un numéro de SIRET [Numéro identifiant 5] ; Renvoie l'affaire au tribunal judiciaire de Dijon compétent aux fins de désignation des organes de la procédure et suivi de son déroulement ; Fixe provisoirement au 2 mai 2022 la date de cessation des paiements, Dit que le greffier de la cour d'appel transmettra, dans les huit jours du prononcé de l'arrêt, une copie de celui-ci au greffier du tribunal judiciaire en vue de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8 du code de commerce, qu'il notifiera l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général, Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L. 640-2 du code du commerce dans sa version aarticle 681-3 du code du commercearticle L. 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 681-3 du code du commerce.article 450 du code de procédure civilearticle L 681-3 du code de commercearticle L.711-3 du code de la consommation dispose quarticle L. 711-3 du code de la consommation selon lesq
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
65af6623b6c6260008b52f95
Données disponibles
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