Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6627b6c6260008b52f97
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination, de récusation ou de relèvement judiciaires d'un commissaire aux comptes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SARL HAUSSMANN EXPERTISE & AUDIT C/ [C] [G] [H] [V] SA EXCLUSIVE INVESTMENTS SAS INDORO Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFIC MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 20 Juillet 2020, rendue par le Tribunal de Commerce de Lons le Saunier - RG : 2020R8 - sur renvoi après cassation d'un arrêt de la Cour d'Appel de Besançon rendu le 06 Janvier 2021 - RG : 20/1152 - par un arrêt de la Cour de Cassation rendu le 04 Janvier 2023 - Pourvoi N°W 21-14.547 APPELANTE : SARL HAUSSMANN EXPERTISE & AUDIT - Société de commissariat aux comptes, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Morgane AUDARD, membre de la SCP AUDARD & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 8 assistée de Me Olivier BOULANGER, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE INTIMÉS : Monsieur [C] [G], pris en sa qualité de Directeur Général de la SAS INDORO FRANCE né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] domicilié : [Adresse 7] [Adresse 7] Monsieur [H] [V] né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] (CHINE) SA EXCLUSIVE INVESTMENTS, prise en la personne de ses administrateurs Messieurs [K] [X] et [H] [V] en exercice et domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 5] [Adresse 5] SAS INDORO, prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège : [Adresse 4] [Adresse 4] représentés par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126 assistés de Me Luc ROBERT, membre de la SELARL L. ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de l'AIN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Décembre 2023 pour être prorogée au 18 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La SAS Indoro France (Indoro) a pour associé unique la SA Exclusive Investments, pour président M. [H] [V] et pour directeur général M. [C] [G]. Le 30 juin 2017, M. [J] [Z] a été désigné en qualité de commissaire aux comptes titulaire et la société Haussmann Expertise & Audit (Haussmann Expertise) en qualité de commissaire aux comptes suppléant pour une période de six exercices prenant fin le 31 décembre 2022. Le 5 octobre 2018, M. [Z] a démissionné en invoquant des raisons personnelles. Un différent au sujet des honoraires est apparu entre la société Indoro et la société Haussmann Expertise à l'occasion de l'établissement de la lettre de mission de cette dernière. Par acte d'huissier du 7 février 2020, la société Exclusive Investments et M. [G] ont fait assigner la société Haussmann en relèvement de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Indoro. Par jugement du 20 juillet 2020, le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier a : - déclaré recevable l'intervention de M. [H] [V], président et de M.[C] [G], directeur général, dans l'action en relèvement de la société Haussmann Expertise, - rejeté la totalité des exceptions de nullité et fins de non-recevoir invoquées par la société Haussmann Expertise, - débouté la société Haussmann Expertise de l'intégrité de ses demandes, - confirmé le comportement fautif et grave de la société Haussmann Expertise, - prononcé le relèvement de la société Haussmann Expertise de ses fonctions de commissaire aux comptes de la société Indoro France et ce, à compter de l'exercice 2018, - ordonné au greffier de la juridiction d'informer dans les 8 jours de la décision, le H3C conformément à l'article R.823-6 du code de commerce, - condamné la SAS Haussmann Expertise et Audit à payer à M. [G] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Haussmann Expertise et Audit aux entiers dépens, - rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Sur l'appel interjeté par la société Haussmann Expertise, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 6 janvier 2021 : - infirmé le jugement rendu le 20 juillet 2020 en la forme des référés par le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier, sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir opposées par la société Haussmann Expertise Haussmann Expertise et Audit, statuant des chefs infirmés et y ajoutant, - débouté M. [H] [V], M. [C] [G] et la société Exclusive Investments SA de leur demande en relèvement des fonctions de commissaires aux comptes de la société Haussmann Expertise et Audit, - condamné in solidum aux dépens de première instance et d'appel et accordé à M. [I] Michel Economou, avocat qui en a fait la demande, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - et, vu l'article 700 du même code, rejeté les demandes, - déclaré le présent arrêt commun et opposable à la SAS Indoro France. MM.[G], [V] et les sociétés Exclusive Investments et Indoro France ont formé un pourvoi à l'encontre de cette décision et par un arrêt du 4 janvier 2023, la cour de cassation a : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Dijon ; - condamné la société Haussmann Expertise & Audit aux dépens, ainsi qu'au paiement en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'une somme globale de 3 000 euros au bénéfice des sociétés Indoro France, Exclusive Investments et à Messieurs [G] et [V]. Par déclaration du 20 avril 2023, la société Haussmann Expertise et Audit a saisi la cour de renvoi. Prétentions et moyens de la société Haussmann Expertise : Au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, la société Haussmann Expertise et Audit demande à la cour de : - infirmer intégralement le jugement et statuer à nouveau : - dire que la société Haussmann Expertise n'a commis aucune faute et en conséquence débouter de toutes leurs demandes M. [V], M. [G] et la société Exclusive Investments ; en toutes hypothèses : - condamner [C] [G], [H] [V], la société Exclusive Investments à payer conjointement et solidairement à la société Haussmann Expertise la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement et conjointement [C] [G], [H] [V], la société Exclusive Investments en tous les frais et dépens de l'instance. La société Hausmann Expertise conteste avoir induit sa cocontractante en erreur et avoir manqué de probité dans la détermination de ses honoraires, soutenant s'être contentée d'exposer, sans la dénaturer, la réglementation relative à la détermination du volume horaire nécessaire aux diligences du commissaire aux comptes, et se défendant d'avoir prétendu que le taux de la vacation horaire relèverait d'un barème légal. Prétentions et moyens de MM.[G], [V] et des sociétés Exclusive Investments et Indoro France : Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2023, les intimés entendent voir : - confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement déféré. - débouter la société Haussmann Expertise & Audit de l'intégralité de ses demandes, moyens et défenses au fond. y ajoutant, - condamner la SAS Haussmann Expertise & Audit à payer à MM. [G] [C], [V] [H] et à la SA Exclusive Investments, chacun la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamner la SAS Haussmann Expertise & Audit aux entiers dépens de première instance et d'appel. Les intimés reprochent à la société Haussmann Expertise un manquement à son obligation d'information loyale aux motifs que : - dans son offre de lettre de mission, elle a tenté de lui imposer le montant de ses honoraires en se prévalant de leur caractère non négociable et en se référant à l'application d'un barème légal, au mépris des dispositions de l'article R.823-15 du code de commerce, - elle lui a affirmé être en droit de débuter sa mission nonobstant l'absence d'accord entre les parties sur le montant de ses honoraires. Ils mettent en doute la réalité de l'arrêt de ses activités par M. [Z] malgré la maladie invoquée et considère que ce dernier a en réalité 'uvré dans le seul but de faire désigner la société de son gendre en qualité de titulaire après l'avoir faite désigné comme suppléante, cette situation portant atteinte à l'indépendance et à l'impartialité exigée d'un commissaire aux comptes. Ils se prévalent également des menaces et des mensonges commis par la société Haussmann Expertise qui a faussement indiqué avoir saisi la Chambre régionale du différent sur ses honoraires, du dépôt d'une plainte pénale auprès du procureur de la République. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties. La procédure a été clôturée le 19 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article L.823-7 du code de commerce dispose qu'en cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande notamment de l'organe chargé de la direction ou d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social. Pour étayer sa demande de relèvement, la société Exclusive Investments, associé unique de la société Indoro France, invoque à l'encontre du commissaire aux comptes de cette dernière, la société Haussmann Expertise, un manquement à son obligation d'information loyale sur les modalités de fixation de ses honoraires, un comportement agressif à l'égard de sa cliente et un défaut de probité. Selon l'article R 823-15 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, pour les missions de certification des comptes, les honoraires sont librement fixés d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Il résulte des pièces produites aux débats que le 24 octobre 2018, la société Haussmann Expertise a adressé à la société Indoro une lettre de mission relative à la certification des comptes de l'exercice clos au 31 décembre suivant et que par courrier en réponse du 13 novembre, la société Indoro lui a fait connaître son désaccord quant au montant des honoraires proposé, sollicitant en conséquence sa démission. Dans son courriel adressé le 14 novembre 2018 à la société Indoro, la société Haussmann a écrit : « Monsieur, Je note à nouveau votre insistance pour obtenir ma démission par tout moyen, dans le prolongement de notre entretien téléphonique. Comme vous le savez, les honoraires sont calculés selon un barème légal et vous vous reporterez à cet effet aux conditions générales de ma lettre de mission. La prise de fonction d'un commissaire aux comptes étant d'ordre légal et les règles de démission de ce dernier étant d'ordre public, je vous informe une nouvelle fois qu'un désaccord sur les termes de la lettre de mission n'est pas de nature à empêcher mon entrée en fonction. En ce qui concerne votre contestation des honoraires, je soumets le dossier ce jour à la procédure de conciliation des commissaires aux comptes auprès de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes. Cette saisine constitue la première étape de la procédure imposée par l'article R.823-18 du code de commerce. De manière plus générale, je vous invite à la prudence tant votre insistance quant à ma démission m'oblige à redoubler de vigilance ». Le paragraphe 3 de sa lettre de mission précise que les honoraires de la société Haussmann sont fixés sur la base d'un taux horaire de 120 euros et un volume de temps total de 140 heures, par application du barème légal. Est joint en annexe 1 un extrait de l'article R.823-12 du code de commerce. Si ce texte prévoit, en fonction du montant du bilan de l'entité, augmenté des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail, il ne détermine que des fourchettes et ne dit rien du taux horaire des honoraires correspondants. Ainsi la fixation, dans la limite de ces fourchettes, du volume de travail nécessaire à l'accomplissement de la mission du commissaire aux comptes et du montant de sa vacation horaire demeure soumise à la libre négociation des parties. En répondant à la contestation par la société Indoro du montant total des honoraires sollicités par la seule référence au barème légal et en affirmant que cette contestation ne pouvait faire obstacle à son entrée en fonction, la société Haussmann a manqué de loyauté à l'égard de sa cocontractante en lui fournissant une information inexacte sur les modalités réglementaires de fixation de ses honoraires. Par ailleurs, il n'est pas contesté que contrairement aux termes de son courriel du 14 novembre 2018, la société Haussmann n'a pas soumis le désaccord relatif au montant de ses honoraires au président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes. En outre, malgré sa carence dans la mise en 'uvre annoncée de la procédure de résolution du litige relatif à la fixation du montant de ses honoraires, elle a dénoncé au procureur de la République des faits d'entrave à ses fonctions de commissaire aux comptes en suite d'un courriel de la société Indoro du 11 décembre 2018, dans lequel si cette dernière lui indiquait qu'elle ne la convierait pas à son inventaire physique annuel, ni ne lui adresserait aucun document, elle lui écrivait également :« il est donc hors de question que vous démarriez cette mission sans un accord préalable sur les conditions d'honoraires » la renvoyant à la nécessaire négociation préalable évoquée par l'article R 823-15 du code de commerce. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Haussmann a tenté d'imposer à la société Indoro son intervention à des conditions d'honoraires unilatéralement fixés par elle en usant de déloyauté, de menaces et de mauvaise foi. Ce comportement déloyal est constitutif d'une faute justifiant que la société Haussmann Expertise soit relevée de ses fonctions de commissaires aux comptes de la société Indoro et la cour confirmera en conséquence la décision du premier juge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier en date du 20 juillet 2020 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour, Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Haussmann Expertise & Audit à payer à M. [C] [G], M. [H] [V], la SA Exclusive Investments et la SASU Indoro la somme complémentaire en cause d'appel de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SARL Haussmann Expertise & Audit aux dépens de l'instance d'appel. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65af6627b6c6260008b52f97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel