Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af662bb6c6260008b52f99
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
[E] [M] C/ ETABLISSEMENTS [J] & FILS Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00890 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHEE MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 juin 2023, rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon - RG : 22/750 APPELANT : Monsieur [E] [M] né le 23 Octobre 1972 à [Localité 5] (58) domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON INTIMÉ : ETABLISSEMENTS [J] & FILS, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège : [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127 assisté de Me Fabien PEYREMORTE, membre de la SELARL EIDJ-ALISTER, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte du 22 septembre 2022, M. [E] [M] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Mâcon la société Etablissements [J] et Fils aux fins de la voir condamner, en application des articles 1231 et suivants du code civil, à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts et, avant dire droit, aux fins que soit ordonnée une expertise. Par conclusions d'incident du 15 décembre 2022, la société Etablissements [J] et Fils a saisi le juge de la mise en état d'un incident, soulevant la fin de non-recevoir tirée de l'exception de transaction, concluant à l'irrecevabilité tant des demandes au fond qu'aux fins d'expertise. M. [E] [M] a conclu au rejet de la fin de non recevoir et a renouvelé sa demande d'expertise du tracteur de marque laupretre numéro p181150e304 aux fins de rechercher l'existence de dysfonctionnement, vices et défauts ainsi que leurs origines, en lien avec l'intervention réalisée par la Sasu Etablissements [J] et Fils. Par ordonnance du 22 juin 2023, le juge de la mise en état a : - dit irrecevables l'intégralité des demandes de M. [E] [M], - condamné M. [E] [M] aux dépens et à payer à la société Etablissements [J] et Fils la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le juge de la mise en état a fait droit à la fin de non recevoir, considérant que l'article 1 de la transaction conclue les 11 décembre 2020 et 18 janvier 2021 stipulait que le différend sur lequel elle portait était inhérent à l'acquisition du tracteur, à la gestion des réparations effectuées sur le tracteur, et aux réparations elles-mêmes, la convention qualifiée de transaction indiquant faire obstacle à l'engagement ou la poursuite d'une action en justice. M. [E] [M] a formé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2023 enregistrée le 13 juillet 2023 portant sur tous les chefs du dispositif de l'ordonnance. Le 20 juillet 2023 l'avis de fixation à bref délai a été transmis au conseil de M. [M]. Le 11 août 2023, l'appelant a déposé des conclusions aux fins : - d'infirmation totale de la décision déférée, - de voir ordonner une expertise judiciaire du tracteur - de condamner la Sasu Etablissements [J] et Fils au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 17 août 2023, M. [M] [E] a fait signifier à la SAS Etablissements [J] et Fils, non pas les conclusions d'appelant ci-avant reprises, mais les conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état. Le 7 septembre 2023, l'appelant a fait signifier à la SAS Etablissements [J] et Fils les premières conclusions d'appelant déposées initialement le 11 août 2023. Cette signification des conclusions a été déposée sur le réseau virtuel le 13 septembre 2023. Le 15 septembre 2023, l'intimé a constitué avocat. Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, M. [M] demande à la cour de : Vu les articles 1231 et suivants du code civil, Vu les articles 2044 et 2025 du code civil, - déclarer recevable et bien fondé M. [E] [M] en son appel. - débouter la Sasu Etablissements [J] et Fils de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel. En conséquence, - infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : - dit irrecevables l'intégralité des demandes de M. [M], - condamné M. [M] à payer à la Sasu Etablissements [J] et Fils la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance. Et statuant à nouveau, - ordonner une mesure d'expertise judiciaire confiée à telexpert qu'il plaira à la cour de désigner aux fins notamment de : se rendre sur place, après y avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils. examiner le véhicule de marque laupretre numéro p181150e304 se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils ainsi que tout sachant si nécessaire. rechercher si l'engin est affecté de dysfonctionnements, vices ou défauts, dans l'affirmative les décrire et en préciser la nature, vérifier notamment si ils sont en lien avec l'intervention réalisée par la Sasu Etablissements [J] et Fils. indiquer si les réparations ont été conformes aux règles de l'art et ont permis de remédier aux problèmes rencontrés. émettre un avis quant aux responsabilités encourues. indiquer et chiffrer les réparations qui s'imposent. fournir tout élément permettant de déterminer et évaluer les préjudices subis. adresser aux parties un pré-rapport en ordonnant un délai pour déposer leurs dires. - dire que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile, dans les deux mois où il aura été saisi de sa mission. - fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. - condamner la Sasu Etablissements [J] et Fils à payer à M. [E] [M] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner la Sasu Etablissements [J] et Fils aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître [Y] sur son affirmation de droit. Par de dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023, la Sas [J] Viticulture demande à la cour de : A titre principal, Vu les articles 905-2 et 954 du code de procédure civile, - prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 12 juillet 2023 et par suite l'extinction de l'instance d'appel pendante devant la cour sous le numéro de répertoire général 23/00890 ; A titre subsidiaire Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, Vu l'article 789 du code de procédure civile, Vu l'article 122 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d'accord transactionnel en dates des 11 décembre 2020 et 18 janvier 2021, - recevoir la société Etablissements [J] et fils en sa fin de non-recevoir tirée de l'exception de transaction ; - déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [E] [M] à l'encontre de la société Etablissements [J] et Fils ; - déclarer irrecevable la demande présentée par M. [E] [M] visant à voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire ; - confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon du 22 juin 2023 dont appel ; En tout état de cause : - débouter M. [E] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions ; - condamner M. [E] [M] à payer à la société Etablissements [J] et Fils la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [E] [M] aux dépens de première instance et d'appel. Il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023. MOTIVATION - Sur la caducité de la déclaration d'appel C'est en se fondant sur les articles 905-2 et 954 du code de procédure civile, que l'intimé demande à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d'appel, faisant valoir que : - les conclusions signifiées selon exploit du 17 août 2023 sont les conclusions de première instance devant le juge de la mise en état dont le dispositif ne contient aucune prétention déterminant l'objet du litige en appel au sens de l'article 954 du code de procédure civile. - la signification par l'appelant à l'intimée le 7 septembre 2023 de nouvelles conclusions ne saurait remédier à l'irrégularité des premières conclusions notifiées ne contenant aucune prétention déterminant l'objet du litige en appel. L'appelant lui oppose, d'une part, l'incompétence de la cour pour statuer sur cette demande de caducité, relevant selon lui du président de la chambre, en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, et d'autre part, que l'incident résultant du contenu des conclusions signifiées le 17 août 2023 a été régularisé par la signification, le 7 septembre 2023 des premières conclusions d'appelant déposées au greffe le 11 août 2023. Il précise que la régularisation de la signification des conclusions d'appelant à la partie intimée effectuée le 7 septembre 2023 n'est pas tardive puisqu'elle est intervenue dans le mois suivant l'expiration du délai de remise des conclusions d'appelant au greffe, soit avant le 20 septembre 2023. Sur la compétence de la cour, il convient de préciser que si, en application des dispositions des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile, relève des pouvoirs juridictionnels du président de la chambre la caducité de la déclaration d'appel, le pouvoir de prononcer d'office la caducité de la déclaration d'appel ne lui est pas réservé par ces dispositions, puisque l'article 914 du même code prévoit, nonobstant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état, que la cour conserve la faculté de relever d'office la caducité de l'appel. Il peut en être déduit que la cour peut toujours relever d'office la caducité de l'appel que l'affaire soit fixée à bref délai ou instruite sous le contrôle du conseiller de la mise en état. Selon le premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre. Selon le premier alinéa de l'article 905-2 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Conformément aux dispositions de l'article 911 du même code, sous la sanction énoncée par l'article 905-2, les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai prévu par cet article pour la remise des conclusions de l'appelant au greffe. Au cas présent, il doit être constaté que l'avis de fixation à bref délai reçu le 20 juillet 2023 a été signifié le 24 juillet 2023 à l'intimé, que l'appelant a remis au greffe le 11 août 2023 ses conclusions récapitulant ses prétentions devant la cour, que si l'appelant a signifié à l'intimé, le 17 août 2023, ses conclusions d'incident déposées devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mâcon aux lieu et place des conclusions remises à la cour le 11 août, il lui a signifié ces dernières le 7 septembre 2023. En conséquence, la caducité de l'appel n'est pas encourue. - Sur la fin de non-recevoir tirée de la transaction Il convient de rappeler que le litige fait suite à la commande, le 1er septembre 2017, par M. [E] [M] auprès de la société Etablissements [J] et Fils, d'un tracteur enjambeur d'occasion de marque Lauprêtre, pour un prix d'acquisition de 38 000 euros H.T, réglé pour partie au moyen d'un acompte de 3 000 euros, et comprenant une garantie de 3 mois du matériel à « 50 % pièces ». Le 23 janvier 2018, un bon de commande complémentaire a été signé aux fins de monter sur le tracteur une cellule Ideal d'occasion et une cuve ATS de 1500 litres, acquisition réalisée pour un montant de 28 000 euros HT. La facture totale n°305561 d'un montant de 79 656 TTC a été acquittée le 24 avril 2018. Un jour après en avoir reçu livraison, M. [E] [M] a constaté le 5 mai 2018 que le tracteur présentait un dysfonctionnement empêchant de passer d'une grande vitesse à une petite vitesse de même qu'un blocage des freins. La Société Etablissement [J] et Fils a repris le tracteur dans son atelier et a établi, le 4 avril 2019, un devis d'un montant de 14 484,26 euros correspondant à 50 % des réparations nécessaires. Les travaux ont finalement été facturés le 29 avril 2019 pour un montant de 12 392,62 euros, soit 14 871,14 euros TTC que M. [E] [M] a refusé d'acquitter invoquant un vice caché. M. [M] a déclaré le sinistre à son assureur et l'expert amiable après une réunion contradictoire a conclu qu'il était impossible de déterminer les causes des dysfonctionnements dès lors que les réparations nécessaires avaient été effectuées et que les pièces défectueuses n'avaient pas été conservées. Selon un protocole transactionnel signé respectivement les 11 décembre 2020 et le 18 janvier 2021, les parties sont convenues de mettre un terme à tout différend entre elles inhérent à : - l'acquisition par M. [E] [M] auprès de la société Etablissement [J] et Fils d'un tracteur enjambeur d'occasion de marque Lauprêtre ayant pour numéro de série P 181150F304 et de ses accessoires, - la gestion des réparations effectuées sur le tracteur enjambeur par la société Etablissements [J] et Fils ainsi qu'aux réparations elles-mêmes. La société Etablissements [J] et Fils a notamment établi un avoir partiel, sur la facture du 19 avril 2019, ramenant le solde à régler à 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC. En contrepartie, M. [E] [M] s'est engagé à régler cette somme et à reprendre possession à ses frais du tracteur, s'estimant rempli de l'intégralité de ses droits et renonçant irrévocablement et définitivement à toutes demandes, réclamations, actions ou instance à l'encontre de la société Etablissements [J] et Fils aux fins d'obtenir toute somme ou indemnité de quelque nature que ce soit, au titre : « - de l'acquisition par ses soins du tracteur enjambeur d'occasion de marque Lauprêtre ayant pour numéro de série P 181150F304 et de ses accessoires, - des réparations effectuées sur ledit tracteur enjambeur par la société Etablissements [J] et Fils et de l'immobilisation de ce tracteur jusqu'à son enlèvement à intervenir par ses soins.» Les parties ont expressément précisé que leur accord avait valeur de transaction au sens de l'article 2044 du code civil et faisait obstacle à l'introduction ou la poursuite entre elles d'une action en justice ayant le même objet conformément à l'article 2052 du code civil. L'intimée reprend la fin de non recevoir tirée de la transaction pour demander à la cour deconfirmer l'ordonnance en ce que le juge de la mise en état a dit irrecevables les demandes de M. [E] [M]. L'appelant lui oppose que le protocole d'accord transactionnel ne vise pas la qualité des réparations effectuées par la Sasu Etablissements [J] et Fils et que la persistance des désordres s'est manifestée après les réparations effectuées sur le tracteur lorsqu'elle en a pris possession. Cependant, il ressort de la lecture même des termes du protocole d'accord transactionnel que celui-ci porte non seulement sur le litige lié à la qualité du tracteur lors de son acquisition mais également sur les réparations effectuées sur ledit tracteur enjambeur par la société Etablissements [J] et Fils. A défaut de nouvelle intervention de la société vendresse sur le tracteur, la nouvelle instance a le même objet que le litige ayant donné lieu à la transaction. En effet, M. [M] y indique s'estimer rempli de l'intégralité de ses droits et renoncer à toutes demandes contre l'entreprise [J] et Fils au titre des réparations effectuées sur le tracteur enjambeur. C'est, en conséquence, par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de la mise en état a jugé que la transaction faisait obstacle à l'instance et justifait de déclarer l'intégralité des demandes de M. [M] irrecevables. L'ordonnance sera également confirmée s'agissant des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 juin 2023 ; Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [E] aux dépens d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 905-1 du code de procédure civilearticle 2052 du code civil.article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 2044 du code civil et faisait obstacle à larticle 789 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civile.article 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af662bb6c6260008b52f99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel