Cour d'Appel2 e chambre civile
Cour d'Appel · 2 e chambre civile — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af662fb6c6260008b52f9b
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 640 300 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à la réévaluation du loyer lorsque son montant est inférieur au loyer de référence minoré
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Texte intégral
[H] [G] C/ [U] [P] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 23/00917 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GHIR MINUTE N° Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 juillet 2023, rendue par le Conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de Dijon - RG : 22/1101 APPELANTE : demanderesse au déféré Madame [H] [G] née le 11 Mars 1941 à [Localité 4] domiciliée : [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉ : défendeur au déféré Monsieur [U] [P] né le 20 Septembre 1974 à [Localité 3] (SUISSE) domicilié : [Adresse 1] [Adresse 1] (SUISSE) représenté par Me Nadine THUREL, membre de la SCP GALLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 novembre 2023 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 18 Janvier 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Par jugement du 3 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment condamné Mme [H] [G] à payer à M. [U] [P] : - la somme de 4 662,38 euros au titre des arriérés de loyers dus pour la période allant du 24 mai 2018 au 31 octobre 2021 en suite d'une réévaluation du loyer, outre intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2018, - 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été signifié à Mme [G] par acte du 8 août 2022. Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 5 septembre 2022. Le 25 novembre 2022, elle a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de l'intimé. Par conclusions d'incident du 24 février 2023, M. [P] a saisi le conseiller de la mise en état auquel il demandait, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de l'absence d'exécution du jugement dont appel, - condamner Mme [G] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [G] aux dépens dont distraction au profit de la SCP Galland & associés, laquelle pourra les recouvrer conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par conclusions sur incident du 14 avril 2023, Mme [G] demandait au conseiller de la mise en état de : - débouter M. [P] de sa demande de radiation au motif qu'elle est dans l'impossibilité de l'exécuter, - débouter M. [P] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la jonction au fond des dépens de l'incident. Par ordonnance d'incident du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a : - ordonné la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 22/1101, - dit que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, - condamné Mme [H] [G] aux dépens, - débouté M. [U] [P] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Mme [H] [G] a saisi la cour, le 13 juillet 2023, d'une requête aux fins de déféré de l'ordonnance précitée. Au terme de ladite requête, elle demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance d'incident rendue le 6 juillet 2023 sous le numéro RG 22/01101, - constater qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision de première instance, - en conséquence, débouter M. [P] de sa demande de radiation de l'affaire du rôle de la cour, - le condamner aux dépens. Au terme de ses conclusions notifiées le 27 octobre 2023, M. [U] [P] demande à la cour, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - confirmer l'ordonnance d'incident rendue le 06 Juillet 2023 sous le numéro RG 22/01101, en conséquence, - ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour en raison de l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel, - débouter Mme [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [H] [G] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Galland & Associés, laquelle pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens. SUR CE, LA COUR Selon l'ancien article 526 du code de procédure civile applicable au litige, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, Mme [G] justifie, après recours, bénéficier de l'aide juridictionnelle totale au titre de la procédure l'opposant à M. [P]. Elle est âgée de 82 ans et perçoit une retraite de 773 euros mensuels. Elle dispose d'une épargne de 16 403 euros. Elle précise qu'elle est hébergée chez sa nièce à qui elle verse la somme de 300 euros par mois en règlement des charges. Si elle affirme être dans l'impossiblité de régler la condamnation litigieuse en raison de sa situation financière, elle n'explique pas quelles seraient les conséquences manifestement excessives encourues à ce jour alors qu'elle est, au regard de son épargne, en mesure de régler ladite condamnation. En conséquence, il y a lieu de maintenir l'ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état rendue le 6 juillet 2023 et de condamner Mme [G] aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Galland & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, Accueille la requête en déféré, Maintient l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Condamne Mme [H] [G] aux dépens de déféré, dont distraction au profit de la SCP Galland & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile applicablarticle 524 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2 e chambre civile
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af662fb6c6260008b52f9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel