Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6637b6c6260008b52f9f
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 11 682 700 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 21/04178 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYRM Jugement (N° 19/07112) rendu le 30 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE La SCP Pabajo représentée par son gérant, la société de droit belge Bellavie elle même représentée par son administrateur délégué, M. [O] [X] ayant son siège social [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉES Madame [I] [K] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Dominique Henneuse, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué La SARL Actif Promotion et Construction prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 10] La SCI Overno prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 7] La société SCF-VZ Invest prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 9] [Localité 10] représentées par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseillère GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe DÉBATS à l'audience publique du 09 octobre 2023, après rapport oral de l'affaire par Céline Miller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 après prorogation en date du 11 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 septembre 2023 **** La société Overno, constituée en 2004 dans le but d'acquérir un ensemble immobilier à usage de concession automobile situé [Adresse 2], est une société civile immobilière au capital de 4 000 euros répartis en 400 parts de la manière suivante: - 100 parts détenues en nue-propriété par la société civile SCF-VZ Invest et en usufruit temporaire pour une durée de quinze ans par la SARL Actif Promotion et Construction (ci-après, 'la société APC') ; - 100 parts détenues par la société civile immobilière Pabajo ; - 200 parts détenues par Mme [I] [K]. M. [T] [E] est le gérant des sociétés SCF-VZ et APC, tandis que la société APC et Mme [K] sont les cogérants de la SCI Overno. Après que la société SLBA, dernière locataire de l'ensemble immobilier situé à [Localité 11] eut fait signifier son congé avec effet au 20 juillet 2016, la société Overno n'a pas réussi à retrouver un locataire et a rencontré des difficultés financières, si bien que ses associés ont décidé de vendre le bien immobilier, validant, lors de l'assemblée générale du 5 novembre 2018, la vente à la société Grand Frais moyennant un prix de 1,6 million d'euros. Dans l'attente de cette vente, un différend entre les associés est apparu concernant le financement des charges courantes afin d'éviter la cessation des paiements. Par ordonnance du 2 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Lille, statuant en référé à la demande de la société Pabajo, a désigné Me [R] [V] en qualité de mandataire ad hoc pour une durée de trois mois avec pour mission, entre autres, d'identifier les besoins de trésorerie de la société Overno et de tenter d'obtenir l'accord unanime des associés sur le financement par ces derniers de ces besoins. La mission de Me [V] s'est terminée le 2 juillet 2019, faute de demande de prorogation. Le juge des référés a alors prévu la rémunération de celui-ci à proportion des parts de chaque associé dans la SCI Overno. Le 3 avril 2019, et après consultation écrite des associés en date des 16 et 17 mars 2019, les gérants de la société Overno ont dressé un procès-verbal constatant, en sa troisième résolution, l'approbation de la rémunération de la société APC pour un montant de 80 000 euros au titre de ses diligences passées en qualité de gérante. Estimant que cette résolution avait été adoptée grâce à un abus de majorité, la société Pabajo a fait assigner la société Overno, Mme [K] et la société APC devant le tribunal de grande instance de Lille par exploits des 21 et 23 août et 20 septembre 2019 aux fins, notamment, d'en obtenir la nullité. Puis, par exploit du 29 mai 2020, elle a fait assigner la société civile SCF-VZ Invest en intervention forcée. Après jonction de ces procédures, par jugement du 30 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lille a : - débouté les sociétés Overno, APC et SCF-VZ Invest de leur demande en irrecevabilité ; - déclaré la société Pabajo recevable à agir en nullité de la troisième résolution de la consultation des associés formalisée dans le procès-verbal de la société Overno en date du 4 avril 2019 ; - au fond, a débouté la société Pabajo de sa demande en nullité de la troisième résolution du rapport de gérance en date du 3 avril 2019 ; - dit que chacun des associés de la société Overno serait tenu à proportion de sa participation dans le capital au paiement des honoraires de Me [V] ; - débouté la société Pabajo de sa demande au titre de la rémunération de Me [V] ; - débouté les sociétés Overno, APC et SCF-VZ Invest de leur demande au titre de la rémunération de Me [V] ; - condamné la société Pabajo à payer à la société APC la somme de 2 500 euros et à Mme'[K] celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes au titre dudit article ; - condamné la société Pabajo aux entiers dépens ; - rejeté toutes demandes, fins et prétentions, plus amples ou contraires, des parties. La société Pabajo a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 février 2022, demande à la cour de réformer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en nullité de la troisième résolution du rapport de gérance en date du 3 avril 2019 et l'a condamnée à verser à la société APC et à Mme [K] les sommes de 2 500 et 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, d'annuler la troisième résolution de l'assemblée générale du 3 avril 2019 et de condamner la société APC, outre aux entiers frais et dépens de la procédure, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient principalement que le groupe majoritaire, constitué des sociétés contrôlées par M.'[E] et par Mme [K], a favorisé un détournement du produit de la vente de l'immeuble social, lequel devait être réparti entre les associés à proportion de leur participation dans le capital social, par un abus de majorité que n'a pas voulu sanctionner la juridiction du premier degré, et que M. [E] est ainsi parvenu, avec l'aide de Mme [K], à modifier les règles de distribution de la participation des associés aux dividendes en s'octroyant une rémunération pour des montants sans commune mesure avec le travail fourni. Elle fait valoir que la troisième résolution contestée autorise une rémunération de M. [E] qui: - ne peut être payée qu'à la faveur de la distraction du produit de la vente de l'actif immobilier à la SCI Overno, lequel doit être distingué des recettes ou bénéfices issus d'une exploitation courante d'une société ; - cette rémunération s'inscrit en contrariété avec les usages relatifs aux rémunérations des gérants dans les sociétés civiles immobilières en général et l'usage constaté de la SCI Overno depuis sa constitution en 2004, en particulier ; - elle s'inscrit également sans intervention du gérant dans la création de la valeur ajoutée à l'origine de la richesse constatée ; - elle ne trouve aucune justification dans une politique d'investissement futur puisque la vente de l'actif s'inscrit dans un projet de préparation d'une dissolution anticipée de la société ; - de sorte qu'elle consacre une rupture de l'intérêt commun qui doit présider aux rapports entre associés conformément à l'article 1833 du code civil. Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 9 mai 2022, les sociétés Overno, Actif Promotion et Construction et SCF-VZ Invest demandent à la cour, au visa des articles 1832 et suivants du code civil, et des articles 122, 63, 69, 651 et 653 du code de procédure civile d'infirmer, dans les limites de leur appel incident, le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : - déclarer la société appelante irrecevable en ses demandes, - déclarer la société appelante mal-fondée en son appel, l'en débouter et confirmer, en conséquence, le jugement entrepris, - dire que les frais afférents à la mission de Me [V], soit 2 828,50 euros TTC, seront supportés par cette dernière et que celle-ci sera tenue de les payer à Me [V], - y ajoutant, condamner la société Pabajo, outre aux dépens en application de l'article 699 du code de procédure civile, à leur verser la somme de 3 500 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font essentiellement valoir que la société Pabajo ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la résolution numéro trois, formalisée par le procès-verbal du 4 avril 2019, d'une part est contraire à l'intérêt social, d'autre part qu'elle a été prise dans l'unique dessein de favoriser des membres de la majorité au détriment de la minorité et, enfin, qu'elle procède d'une intention de lui nuire. Elle soutient ainsi que la décision d'accorder la rémunération de la société APC ne saurait être considérée comme contraire à l'intérêt social puisqu'elle est parfaitement justifiée par ses activités et les diligences effectuées, dont la société Pabajo ne conteste pas la réalité. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 janvier 2022, Mme [K] demande à la cour, au visa de l'article 1833 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société appelante de sa demande en nullité de la troisième résolution du rapport de gérance en date du 3 avril 2019 et l'a condamnée aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouter la société appelante de l'ensemble de ses demandes et, en conséquence, condamner cette dernière, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elle soutient principalement que dès lors que la décision contestée l'appauvrit en amputant les bénéfices distribuables, elle ne peut être considérée comme ayant été prise dans l'unique dessein de favoriser les actionnaires majoritaires au détriment de l'actionnaire minoritaire, étant rappelé qu'elle dispose de 50% des parts sociales. Elle ajoute que la société Pabajo ne démontre pas que cette décision serait contraire à l'intérêt social ; qu'elle a validé une juste rémunération au profit de la société APC pour les soins et peines qu'elle a développés au bénéfice de la société Overno et qui ont permis la réalisation d'une vente inespérée à des conditions tout à fait favorables pour les associés. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 18 septembre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 126 dudit code précise que dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance. En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés, que le premier juge, ayant constaté que la SCI Pabajo avait fait assigner la SCI Oberno, Mme [I]-[K] et la Sarl APC suivant exploits d'huissier en date des 21, 23 août et 20 septembre 2019, aux fins de nullité de la troisième résolution de la consultation des associés formalisée dans le procès-verbal de la société Overno en date du 3 (et non du 4 comme indiqué par erreur matérielle dans le jugement) avril 2019, puis qu'elle avait fait assigner la société civil SCF-VZ invest en intervention forcée par acte d'huissier en date du 29 mai 2020, en a déduit que la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité à agir des parties poursuivies avait été régularisée, l'ensemble des parties intéressées par le litige ayant été appelées en la cause et ayant pu présenter leurs moyens en défense. La cour y ajoute que la circonstance que l'intervention forcée soit intervenue plusieurs mois après les assignation initiales est sans incidence sur la validité de cette régularisation. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir. Sur la demande de nullité de la troisième résolution du procès-verbal du 3 avril 2019 Il résulte des dispositions de l'article 1833 du code civil que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés ; que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. D'origine prétorienne (arrêt Piquard, Cass. com., 18 avril 1961, Bull n°75), la notion d'abus de majorité invoquée par la société Pabajo au soutien de sa demande, dérivée de celle de l'abus de droit, suppose, d'une part que la décision en cause ait été prise de manière contraire à l'intérêt général de la société et, d'autre part, qu'elle ait été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité, ce dernier élément nécessitant d'établir la preuve d'une faute particulière, de nature intentionnelle, caractérisée par la volonté de rompre l'égalité entre les associés. Non prévue par la loi, la rémunération des gérants de sociétés civiles est néanmoins possible et, lorsqu'elle existe, est fixée par les statuts ou par une décision de l'assemblée générale des associés, dans les conditions prévues par les statuts. Le gérant associé, même majoritaire, peut prendre part au vote sur sa propre rémunération car sa détermination ne procède pas d'une convention (Com., 4 octobre 2011, n°10-23.398), étant précisé que la décision des associés sur le montant de la rémunération peut être critiquée par les minoritaires sur le fondement de l'abus de majorité s'ils estiment que la rémunération allouée au gérant est manifestement excessive. En l'espèce, les statuts de la société Overno, détenue pour un quart en démembrement de propriété par les sociétés SCF Invest et APC, gérées par M. [E], pour un quart par la société Pabajo, et pour la moitié par Mme [K], stipulent en leur article 16-4 relatif à la rémunération de la gérance que 'les gérants peuvent recevoir une rémunération, qui est fixée et peut être modifiée par une décision ordinaire des associés. Tout gérant a, par ailleurs, droit au remboursement de ses frais de déplacement et de représentation engagés dans l'intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.' Il est constant que les cogérants de cette société, la société APC et Mme [K], n'ont pas perçu de rémunération pour leurs fonctions jusqu'à la décision contestée, en date du 3 avril 2019, intitulée 'rapport de la gérance sur la consultation des associés des 16 et 17 mars 2019 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mars 2019", par laquelle ils ont constaté le vote par correspondance de la collectivité des associés approuvant à la majorité la rémunération de la société APC pour la somme de 80 000 euros nette de taxes au titre de ses activités passées, seule la société Pabajo ayant voté contre cette décision. Il appartient à la société Pabajo, minoritaire dans cette décision qu'elle conteste, de rapporter la preuve de ce que celle-ci a été prise en contrariété avec l'intérêt social, dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires à son détriment. A cet égard, il n'est pas contesté que la société Overno a rencontré des difficultés financières à la suite du congé donné par son locataire pour juillet 2016 et de la vacance de l'immeuble social ayant entraîné son occupation par des squatteurs et d'importantes dégradations, le compte de résultat de la société étant déficitaire de 771 euros au titre de l'exercice 2016 alors qu'il était excédentaire de 116 827 euros l'année précédente, conduisant les associés à décider de se défaire du principal actif de la société au profit de la société Grand frais, moyennant un prix de 1,6 million d'euros. Un différend étant survenu courant 2018 entre les associés concernant le financement des charges courantes afin d'éviter la cessation des paiements dans l'attente de cette vente, la désignation de Me [R] [V], suivant ordonnance de référé du 2 avril 2019, en qualité de mandataire ad hoc chargé d'identifier les besoins en trésorerie de la société et de tenter d'obtenir l'accord unanime des associés sur le financement de ses besoins par ces derniers, n'a cependant pas permis de mettre en lumière un état de cessation des paiements de la société - un abondement des comptes courants d'associés étant intervenu entre temps - et sa mission n'a pas été reconduite au delà de la durée de trois mois pour laquelle elle avait été prévue, faute de demande en ce sens des parties. Dans son rapport en date du 30 septembre 2019 adressé au président du tribunal judiciaire, Me'[V] écrit qu'il ressort des correspondances et pièces qui lui ont été communiquées que les prêts bancaires ont été soldés, que compte tenu du recours engagé, il n'y a pas de taxe foncière exigible au moment de la fin de sa mission, que la société Overno dispose des moyens pour faire face à ses charges courantes habituelles jusqu'au 31 décembre 2019 et qu'après réalisation des deux ventes immobilières en cours lors de la fin de sa mission, la SCI Overno aura vraisemblablement vocation à être dissoute. Les sociétés intimées exposent, sans être contredites, qu'à compter du départ du locataire de la société Overno mi-2016 et jusqu'au vote de la décision litigieuse le 3 avril 2019, la société APC, via son gérant M. [E], a repris la gestion de l'immeuble social auparavant confiée à la société Pabajo gestion dans le cadre d'un mandat de gestion locative et qu'elle a ainsi pris en charge, seule, l'état des lieux de sortie du locataire, le litige avec celui-ci en raison de la pollution du site du fait de son activité, les démarches visant à la dépollution du site, la remise en location de l'ensemble immobilier, la mise en conformité des contrats, dont celui d'assurance, l'expulsion des squatteurs de l'immeuble social, les réunions sur place avec les experts d'assurance, les rendez-vous avec les entreprises pour les devis de remise en état et de réparation, l'entretien du site, la gestion des contentieux avec l'assureur et l'administration fiscale, la reprise en main de la comptabilité, auparavant déléguée à la société KPMG, la recherche d'un agent immobilier pour céder les actifs immobiliers, les négociations de la cession des immeubles sociaux avec les sociétés Grand frais et Tagerim, le litige avec Acta immobilier relatif aux honoraires de négociation. Il est donc établi qu'à compter de mi-2016, la société APC a assumé une surcharge de travail l'exposant à de nombreuses diligences qu'elles a accomplies en sa qualité de gérant chargé d'assurer la gestion courante de la société. Cet état de fait n'est pas contesté par Mme [K], cogérante et actionnaire majoritaire de la société Overno à hauteur de 50%, laquelle a voté en faveur de la rémunération de la société APC à hauteur de 80 000 euros alors que celle-ci, en s'imputant sur le produit de la vente de l'immeuble social, devait nécessairement baisser le montant des sommes auxquelles elle pourrait elle-même prétendre à la suite de cette vente. Il s'ensuit que la décision contestée n'a pas eu pour effet de favoriser la majorité au détriment de la minorité, seule la société APC, usufruitière d'un quart des parts sociales, étant bénéficiaire de cette décision. Enfin, la société Pabajo, qui ne produit pas les bilans de la société Overno pour les années 2017 à 2019, ne démontre pas en quoi le vote, le 3 avril 2019, d'une rémunération de 80 000 euros pour son gérant, la société APC, au titre des diligences accomplies par celui-ci au profit de la société depuis 2016, irait à l'encontre des intérêts sociaux dans un contexte où la vente de l'immeuble social pour un montant de 1,6 million était acquise - en partie d'ailleurs grâce aux diligences précitées du gérant - et devait être prochainement réalisée, la société ayant vocation à être ensuite dissoute, et la résolution soumise au vote des associés ayant conditionné le versement de la rémunération du gérant à l'encaissement du prix de l'immeuble social. Il n'apparaît ainsi pas démontré que la rémunération de la société APC en qualité de gérante soit manifestement excessive au vu des diligences réalisées par celle-ci, ni que la résolution contestée ait été prise de manière contraire à l'intérêt général de la société et dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté la société Pabajo de sa demande de nullité de la troisième résolution du rapport de gérance du 3 avril 2019. Sur la demande concernant la prise en charge de la rémunération de Maître [R] [V] Aux termes de l'article 1844-1 du code civil, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social. Par ailleurs, en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. En l'espèce, l'ordonnance de référé du 2 avril 2019 a fixé le mode de rémunération de Maître [R] [V] en rappelant que chacun des associés serait tenu à proportion de sa participation dans le capital au paiement des honoraires du mandataires. C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le juge du fond, considérant que la désignation d'un administrateur, quand bien même elle aurait été sollicitée par la SCP Pabajo, résultait exclusivement de l'absence d'accord entre les associés pour assurer une gestion saine de la SCI Overno et qu'aucune des parties n'avait fait appel de cette décision, a estimé qu'il appartenait aux associés d'assumer le paiement de ces frais en fonction de leur participation dans la société, et a confirmé les modalités de paiement de Maître [V] telles que définies par l'ordonnance de référé. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de la rémunération de Maître [V] et dit que chacun des associés de la société Overno serait tenu à proportion de sa participation dans le capital au paiement des honoraires de celui-ci. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles. La société Pabajo, qui succombe en son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci et condamnée à payer à la SARL APC, la SCI Overno, la SCF VZ-Invest et Mme [I] [K] la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne la SCP Pabajo aux entiers dépens d'appel, La condamne à payer à la SARL APC, la SCI Overno, la SCF VZ-Invest et Mme [I] [K] la somme de 2 500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La déboute de sa demande sur le même fondement. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1844-1 du code civilarticle 1833 du code civilarticle 1833 du code civil que toute société doitarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 488 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
65af6637b6c6260008b52f9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel