Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6666b6c6260008b52fb7
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05639 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUB4 Ordonnance de référé (N° 22/00065) rendue le 08 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTS Monsieur [M] [X] né le 08 juin 1967 à [Localité 7] Madame [W] [I] épouse [X] née le 15 septembre 1973 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉES La SAS Habitat Concept prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Lynda Peirenboom, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué La SA MMA IARD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Franck Derbise, avocat au barreau d'Amiens, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par contrat du 10 juin 2005, M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] ont passé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Habitat Concept. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société MMA IARD également assureur en RC décennale de la société Habitat Concept. La réception a été prononcée le 29 novembre 2007 avec réserves, les réserves ont été levées le 25 août 2009. Le 10 septembre 2012, M. et Mme [X] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de la société MMA IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage en raison de fissures affectant les revêtements de façade. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 septembre 2012, la société MMA, assureur dommages-ouvrage refusait sa garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale. Le 18 octobre 2021, M et Mme [X] ont adressé à la société Habitat Concept une réclamation concernant le phénomène de fissuration affectant les façades. Le 02 novembre 2021, la société Habitat Concept indiquait ne pas donner suite à la réclamation en raison de l'expiration du délai de garantie décennale. M. et Mme [X] ont fait dresser par un huissier de justice un procès-verbal de constat le 30 novembre 2021 et par actes des 04 et 26 juillet 2021 ont fait assigner la société Habitat Concept et la société MMA IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai aux fins d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 08 novembre 2022, le juge des référés a débouté M. et Mme [X] de leur demande et les a condamnés au paiement d'indemnités de procédure aux défendeurs. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 08 décembre 2022, M. et Mme [T] ont relevé appel de cette décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, les appelants demandent à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de : Infirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Cambrai du 8 novembre 2022 ; Statuant de nouveau, - Tous droits et moyens des parties étant réservés, - Prescrire une mesure d'expertise judiciaire ; - Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante : ' Se rendre sur place à [Adresse 9] ; ' Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ; ' Examiner et décrire les désordres affectant toute la façade de l'immeuble mais également, les murs et plafonds intérieurs, le carrelage de la cuisine et éventuellement des autres pièces où des fissures du carrelage ou du sol seraient visibles, le sol de l'immeuble de manière général et ta dalle extérieure face à la sortie de garage, les soubassements et le tour périphérique de tout l'immeuble, et le crépi et de manière générale, tous les désordres dont il est fait état dans l'assignation et dans le procès-verbal de constat d'huissier du 30 novembre 2021 ; ' Dire si les travaux réalisés par SA Habitat Concept ont été réalisés conformément aux règles de l'art ; ' Dire si le crépi a été a réalisé et posé conformément aux règles de l'Art ; ' Analyser la composition du crépi et celle du béton des fondations de l'immeuble à différents endroits ; ' En tout état de cause, dire si les travaux réalisés par la SA Habitat Concept sont adaptés au regard des besoins et des prédispositions de l'immeuble et des sols naturels ; ' Dire si les désordres relevant de l'ensemble des travaux réalisé par la SA Habitat Concept rendent l'immeuble impropre à sa destination ; ' Dire si la SA Habitat Concept s'est délibérément ou pas affranchit, par dissimulation ou par fraude de ses obligations contractuelles telles que définies notamment dans le contrat constructeur ; ' Dire si la SA MMA IARD s'est délibérément ou pas affranchit, par dissimulation ou par fraude de ses obligations contractuelles telles que définies notamment dans le contrat d'assurance décennale ; ' Dire si la SA Habitat Concept a manqué à son devoir de conseil ; ' Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis ; ' Déterminer la nature, le coût et la durée des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; ' Dire qu'au besoin, il pourra se faire assister de tout sapiteur nécessaire à l'établissement de son rapport ; ' En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser [M] [X] et [W] [I] à faire effectuer les travaux d'urgence pour assurer la conservation de l'immeuble avant le dépôt du rapport d'expertise, et pour le compte de qui il appartiendra ; ' Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les six mois de sa saisine ; ' Dire qu'avant le dépôt de son rapport, l'expert en communiquera un projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera ; ' Dire qu'il en sera référé en cas de difficulté ; ' Fixer la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir. - Débouter les sociétés Habitat Concept et MMA IARD de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ; - Condamner les sociétés Habitat Concept et MMA IARD à verser in solidum la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner les sociétés Habitat Concept et MMA IARD aux dépens. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, la société Habitat Concept demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil de : - confirmer l'ordonnance rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Cambrai du 8 novembre 2022 en ce qu'elle a : * débouté M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande d'expertise * condamné M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à payer à Habitat Concept la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile * condamner M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] aux entiers dépens. De plus fort, - condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à payer à Habitat Concept une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 pour les frais irrépétibles d'appel. - condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la société MMA IARD demande à la cour, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil ainsi que de l'article L 114-1 du code des assurances de : - Confirmer l'ordonnance rendue par Mme le président du tribunal judiciaire de Cambrai du 8 novembre 2022 en ce qu'elle a : * débouté M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] de leur demande d'expertise * condamné M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à payer à la société MMA IARD la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile * condamné M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] aux entiers dépens. Y ajoutant, - Condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à payer à la société MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel. - Condamner solidairement M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023. MOTIVATION M. et Mme [X] soutiennent qu'ils justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à voir ordonner une expertise, ils produisent le constat d'huissier à l'appui de leur demande. Ils font valoir que ce sont les défendeurs qui ont évoqué la pres en mars et avril 2021 cription décennale, mais que selon eux la responsabilité encourue est la responsabilité contractuelle de droit commun qui n'est pas prescrite dès lors que l'aggravation du phénomène a été constatée en 2018, ils ajoutent que les désordres constituent des désordres évolutifs, ayant signalé le désordre à l'assureur dommages-ouvrage en 2012 soit avant l'expiration du délai de garantie décennale, la prescription ne leur est pas opposable. La société Habitat Concept soutient que l'action en garantie décennale est forclose de même que l'action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun dès lors qu'il n'est justifié d'aucun acte interruptif de prescription. Elle ajoute que les appelants ne sauraient d'avantage invoquer la théorie des désordres évolutifs aucune dénonciation judiciaire de désordres de nature décennale n'étant intervenue dans le délai de dix ans de la réception. La société MMA IARD oppose également l'expiration des délais de forclusion résultant des dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, l'action directe envers l'assureur en réparation de dommages est soumise aux même délais de prescription. *** Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il appartient à la juridiction d'apprécier si la mesure sollicitée relève d'un motif légitime, notamment si elle est de nature à influer sur l'issue d'une action au fond ultérieure ce qui n'est pas le cas si l'action envisagée est vouée à l'échec. L'article 1792-4-1 du code civil, relatif à la prescription de l'action en garantie décennale dirigée contre les constructeurs, énonce que « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. » L'article 1792-4-3 du code civil, régit les règles de prescription relative à la mise ne jeu de la responsabilité de droit commun des constructeur et dispose qu' « en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. » Il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, jusqu'à l'extinction de l'instance. M. et Mme [X] invoquent des désordres de fissuration des revêtements de façades de leur maison et sollicitent une expertise au contradictoire de la société Habitat Concept et de la société MMA IARD ; agissant envers le constructeur et l'assureur dommages ouvrages, ils entendent nécessairement pouvoir engager une procédure au fond en réparation tant sur le fondement de la garantie décennale que de la responsabilité de droit commun. Le phénomène de fissuration est établi par le procès-verbal de constat d'huissier produit, M. et Mme [X] reconnaissent dans leurs écritures que ces fissurations ne sont cause d'aucune infiltration et ne menacent pas l'immeuble. Eu égard à la date de réception de l'immeuble, prononcée le 27 novembre 2007, l'assignation en référé, délivrée le 08 novembre 2022, est intervenue 15 ans après la réception soit au delà des délais de forclusion prévus aux articles 1792-4-1 du code civil concernant la garantie décennale et 1792-4-3 du même code régissant les délais de prescription de l'action fondée sur la responsabilité de droit commun à l'égard des constructeurs. Conformément aux dispositions de l'article 2241 du code civil, seule une demande en justice est de nature à interrompre la prescription, qu'il s'agisse d'une action en garantie décennale ou d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun. M. et Mme [X] ne justifient d'aucune demande en justice engagée dans le cours de la prescription et c'est vainement qu'ils font état de la déclaration de sinistre régularisée en 2012 pour invoquer le caractère évolutif des désordres ; aucune demande en justice n'ayant été formée constatant le caractère décennal de ces désordres dans le délai de dix ans, les désordres constatés en 2021, ne peuvent être qualifiés de désordres évolutifs et l'action est forclose. Dès lors que la mesure d'expertise est destinée à fonder une action en réparation qui est prescrite, il n'est pas justifié d'un motif légitime ainsi que l'a relevé le premier juge, l'ordonnance est confirmée. Sur les frais du procès L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles M. et Mme [X] seront condamnés aux dépens d'appel et déboutés de leurs demandes d'indemnité procédurale. Ils seront condamnés à payer à chacun des intimés une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions Y ajoutant Déboute M. et Mme [X] de leur demande d'indemnité de procédure, Condamne M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] aux dépens d'appel, Condamne M. [M] [X] et Mme [W] [I] épouse [X] à payer à chacun des intimés la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps Le président Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle L 114-1 du code des assurances dearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6666b6c6260008b52fb7
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- Résumé officiel