Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af666eb6c6260008b52fbb
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 2 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 22/05705 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUJG Ordonnance (N° 22/00030) rendue le 18 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Douai APPELANTS Monsieur [K] [W] né le 08 avril 1978 à [Localité 4] Madame [N] [P] née le 17 juillet 1978 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] représentés par Me Arnaud Vercaigne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [B] [J] né le 09 novembre 1963 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 25 septembre 2023, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Catherine Courteille, président de chambre Valérie Lacam, conseiller Véronique Galliot, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 juin 2023 **** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] [W] et Mme [N] [P] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 1] à [Localité 7]. M. [B] [J] est propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 2], jouxtant l'immeuble précédent. Un différend est né entre les voisins à propos des arbres implantés sur la propriété de M. [J] à la suite d'une tempête à l'occasion de laquelle plusieurs arbres situés en limite de propriété ont été déracinés et sont tombés sur la propriété de M. [W] et Mme [P], endommageant la clôture. Une expertise a été diligentée à l'initiative de l'assureur de M. [W] et Mme [P]. À l'issue de cette expertise un accord est intervenu entre les voisins et un protocole d'accord a été établi entre eux le 28 avril 2021, prévoyant : Point n°1: « M. [J] s'engage à faire intervenir un élagueur afin d'éliminer le problème de sécurité imminent, M. et Mme [W] [P] s'engagent à autoriser l'entreprise à intervenir depuis leur terrain à condition d'être prévenus au moins une semaine avant l'intervention, M. [J] s'engage à effectuer les travaux avant le 07/05/2021, Point n°2 :M. [J] s'engage à couper les arbres en limite séparative à une hauteur de l'ordre de 1m. Les travaux seront réalisés avant le 30 septembre 2021. Point n°3° : dans le cas d'une nouvelle urgence (arbre déraciné), des mesures seront à prendre en urgance ; passage d'un élagueur pour débit de l'arbre. » Faisant valoir que M. [J] n'avait pas respecté ce protocole, M. [W] et Mme [P] ont, par acte d'huissier de justice du 10 janvier 2022, fait assigner celui-ci devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Douai sollicitant sa condamnation à : - couper et déblayer les arbres retrouvés sur la propriété de M. [W] et Mme [P] sous astreinte, - élaguer à la hauteur d'un mètre les arbres en limite séparative sous astreinte, - payer une indemnité de procédure. L'affaire appelée à une audience du 19 janvier 2022 a fait l'objet d'une radiation. À la suite de la réinscription de l'affaire, par ordonnance du 18 mai 2022, le juge des référés a : - Constaté le désistement de Mme [N] [P] et M. [K] [W] de leur demande consistant à « condamner M. [B] [J] à couper et déblayer les arbres dont il est propriétaire et s'étant retrouvés sur leur propriété et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard» ; - Rejeté l'exception de nullité de l'assignation en justice ; - Rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M, [B] [J] ; - Constaté l'existence de contestations sérieuses s'opposant à l'exécution forcée des obligations de faire soulevées par Mme [N] [P] et M. [K] [W] ; - Dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de Mme [N] [P] et M. [K] [W] concernant les arbres et la clôture, les conditions de l'article 834 du code de procédure civile n'étant pas remplies; - Rejeté l'ensemble des demandes de Mme [N] [P] et M. [K] [W] ; - Condamné Mme [N] [P] et M. [K] [W] à verser à M. [B] [J] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [N] [P] et M. [K] [W] aux entiers dépens ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 13 décembre 2022, Mme [P] et M. [W] ont relevé appel de tous les chefs du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, les appelants demandent à la cour, au visa des articles 114 et 834 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1221 du code civil, des articles 671, 672 et 673 du code civil, des articles 122 et 750-1 du code de procédure civile, de : - Infirmer l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le Président du Tribunal Judiciaire de DOUAI en ce qu'il a : ' constaté l'existence de contestations sérieuses s'opposant à l'exécution forcée des obligations de faire soulevées par M. [K] [W] et Mme [N] [P] ; ' dit n'y avoir lieu à référé s'agissant des demandes de M. [K] [W] et Mme [N] [P] concernant les arbres et la clôture, les conditions de l'article 834 du code de procédure civile, n'étant pas remplies ; ' rejeté l'ensemble des demandes de M. [K] [W] et Mme [N] [P] ; ' condamné M. [K] [W] et Mme [N] [P] à verscr à M. [B] [J] 1 000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamné M.[K] [W] et Mme [N] [P] aux entiers dépens ; - Confirmer l'ordonnance rendue le 18 mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de Douai en ce qu'il a : ' constaté le désistement de M. [K] [W] et Mme [N] [P] de certaines de leurs demandes ; ' rejeté l'exception de nullité de l'assignation en justice ; ' rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [B] [J]. Statuant à nouveau : - juger que M. [B] [J] a manqué aux obligations auxquelles il s' était engagé par convention du 28 avril 2021, en ne procédant pas à l'élagage de ses arbres situés en limite de propriété, ne respectant pas les distances légales de l'article 671 du code civil. - Juger que si certains arbres ont finalement été soustrait ou élagué par M. [B] [J], ce n'est que la conséquence de l'assignation qu'il a reçu de M. [K] [W] et Mme [N] [P]. En conséquence, - Condamner M. [B] [J] à élaguer les arbres situés sur sa propriété mais en limite séparative pour en limiter leur hauteur à 1 mètre et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - Condamner M. [B] [J] à réparer la clôture séparative et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard. - Condamner M. [B] [J] à verser à M. [K] [W] et Mme [N] [P] une somme globale de 5 000 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner M. [B] [J] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [W] et Mme [P] font valoir qu'ils justifient de ce que M. [J] n'a pas exécuté les termes du protocole d'accord et n'a pas fait élaguer les arbres situés en limite de propriété, ils ajoutent que d'autres arbres se sont révélés dangereux et que contrairement à l'engagement pris de prendre des mesures en cas de nouvelles urgences M. [J] n'est pas intervenu, ils demandent également la réparation de la clôture endommagée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, M. [J] demande à la cour, au visa des articles 15, 56, 750-1 et 834 du code de procédure civile de : - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - débouter M. [W] et Mme [P] de toutes leurs demandes, - condamner M. [W] et Mme [P] à payer une indemnité de procédure de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux entiers frais et dépens. L'intimé réplique que les appelants sont irrecevables faute d'intérêt à agir dès lors qu'il prouve avoir exécuté les termes du protocole avant l'assignation devant le juge des référés, il ajoute que les appelants ne justifient pas d'une quelconque urgence à voir réparer la clôture, laquelle n'est pas évoquée dans le protocole. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023. MOTIVATION Conformément aux dispositions de l'article 954 al 3 la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. M. [J], dans le dispositif de ses conclusions se borne à solliciter la confirmation de l'ordonnance, la cour n'est donc pas saisie d'une contestation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la nullité de l'assignation et les fins de non recevoir soulevées par lui en première instance. M. [W] et Mme [P] se fondent tout à la fois sur le protocole du 28 avril 2021, les dispositions des articles 671 et 672 du code civil réglementant les distance d'implantation des arbres et arbustes et les dispositions de l'article 834 et code de procédure civile, invoquant uniquement l'urgence et l'absence de contestation sérieuse. M. [J] conteste les affirmations des appelants indiquant qu'à la date de l'assignation les arbres avaient été soit évacués soit élagués qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une urgence qu'en toute hypothèse il existe une contestation sérieuse relativement à l'obligation invoquée. L'article 671 du code civil dispose qu'il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer les espaliers. L'article 672 du code civil précise que Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l'article précédent, à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s'ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu'en observant les distances légales. Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence le président du tribunal judiciaire peut dans les limites de sa compétence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. **** À l'appui de leurs demandes, M. [W] et Mme [P] produisent des photographies datées par eux du 29 décembre 2021, montrant plusieurs arbres de la propriété de M. [J] déracinés et couchés sur leur fonds (pièces 3 à 5-2 et 7 à 14), ces vues sont antérieures à l'assignation en référé délivrée le 10 janvier 2022, en toute hypothèse, les arbres tombés sur la parcelles des appelants représentaient une gêne mais ne constituaient plus un danger nécessitant une intervention urgente. M. [J] de son côté produit plusieurs devis et factures établies en mars et avril 2021 par l'entreprise Dupriez attestant que M. [J] a entrepris d'exécuter le protocole et de l'intervention d'une entreprise pour la coupe et le déblaiement des arbres, uqand bien même tous n'ont pu être évacués à la signature du protocole.Il produit également une photographie datée du 21 janvier 2022 confirmée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice, dressé les 15 février et 03 mars 2023 justifiant de ce que les arbres implantés sur son terrain à moins de deux mètres de la limite séparative ont été coupés et les arbres tombés évacués. Dès lors, ainsi que l'a justement relevé le premier juge une contestation sérieuse existe quant à l'inexécution du protocole et sur un éventuel danger présenté par les arbres voisins, l'urgence n'est pas démontrée. Quant à la réparation de la clôture, outre que ces travaux ne figurent pas dans le protocole dont les appelants réclament l'application, ils ne revêtent à l'évidence aucune urgence, la limite séparant les deux propriétés étant toujours clairement définie par les poteaux implantés, c'est donc à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à référé, l'ordonnance étant confirmée. Sur les frais de procédure L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] et Mme [P] de leurs demandes d'indemnité de procédure et les a condamnés aux dépens. Les appelants seront condamnés aux dépens de la l'instance d'appel et déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles. M. [W] et Mme [P] seront condamnés in solidum à payer une somme de 2 500 euros à M. [J] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Confirme l'ordonnance du 18 mai 2022, en toutes ses dispositions Y ajoutant Condamne M. [K] [W] et Mme [N] [P] in solidum aux dépens d'appel, Condamne M. [K] [W] et Mme [N] [P] in solidum, à payer à M. [B] [J] une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Anaïs Millescamps La présidente Catherine Courteille
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civil dispose quarticle 805 du code de procédure civilearticle 672 du code civil précise que Le voisin particle 834 du code de procédure civile narticle 834 du code de procédure civilearticle 671 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 2
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
65af666eb6c6260008b52fbb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel