Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6676b6c6260008b52fbf
- Date
- 18 janvier 2024
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3RT Ordonnance (N° 22/01396) rendue le 11 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire Saint-Omer APPELANTE Madame [K] [I] née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Charles-Henry Lecointre, avocat au barreau de Lille, avocat constitué substitué par Me Manon Denant, avocat au barreau de Lille INTIMÉ Monsieur [F] [J] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 6] représenté par Me Eric Dhorne, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023 **** Par jugement du 19 novembre 2013, le juge aux affaires familiales de Saint-Omer a notamment prononcé le divorce de M. [F] [J] et Mme [H] [I] et ordonné le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, les invitant à saisir un notaire de leur choix afin d'y procéder. Le 31 décembre 2013 et le 13 mai 2014, M. [J] et Mme [I] ont acquiescé à ce jugement, lequel a été retranscrit sur l'acte de mariage des époux le 28 mai 2014. La date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 8 janvier 2013, date de l'ordonnance de non-conciliation. Par acte du 12 avril 2019, Mme [I] a saisi le juge aux affaires familiales de Saint-Omer d'une demande aux fins de fixer les droits des parties dans la liquidation de la communauté. Une ordonnance de retrait du rôle a été rendue à la demande des parties le 3 novembre 2020. Par acte communiqué le 17 janvier 2022, la Selarl Dhorne avocats s'est constituée pour M.'[J] aux lieu et place de Maître Veniel, constituée les 9 et 20 mai 2019. Par ordonnance du 11 avril 2023, le juge aux affaires familiales statuant comme juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Omer a dit que l'instance était périmée et que chaque partie devait conserver la charge de ses dépens. Mme [I] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 13 octobre 2023, demande à la cour, au visa des articles 386 et suivants du code de procédure civile, de l'infirmer en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de constater l'absence de péremption de l'instance, renvoyer l'affaire à la mise en état, débouter l'intimé de l'ensemble de ses demandes et le condamner aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 24 juillet 2023, M.[J] demande à la cour, au visa de l'article 389 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance entreprise et, en conséquence, de prononcer la péremption de l'instance introduite par l'appelante le 12 avril 2019 et, y ajoutant, de condamner celle-ci aux entiers dépens, y compris ceux d'appel. Pour le détail de l'argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures précitées par application de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la péremption d'instance En l'espèce, une première ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2019, suivie d'un retrait du rôle ordonné le 5 novembre 2019 à la demande des parties, puis d'une nouvelle ordonnance de clôture rendue le 13 octobre 2020, et enfin d'une nouvelle ordonnance de retrait du rôle rendue le 3 novembre 2020 à la demande des parties. Il n'est pas contesté que cette dernière ordonnance constitue le dernier acte de la procédure, de sorte que, sauf diligence interruptive accomplie par l'une ou l'autre des parties, la péremption d'instance était acquise le 3 novembre 2022. Les parties s'opposent sur le point de savoir si la constitution de la Selarl Dhorne avocats aux lieu et place de Maître Veniel intervenue le 17 janvier 2022 constitue une diligence interruptive, le premier juge ayant estimé que tel n'était pas le cas. Ceci étant exposé, aux termes de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il est constant que la décision qui ordonne le retrait du rôle fait courir le délai de péremption au regard des diligences incombant alors aux parties, seul l'accomplissement de ces diligences par les parties étant de nature à interrompre ce délai (Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, 08-19.781). Par ailleurs, si constitue une diligence interruptive la constitution d'avoué (ou d'avocat) manifestant la volonté de continuer l'instance (Cass. 2ème civ., 22 fév. 2007, n°06-15.425, P), ou le dépôt de conclusions par un avocat même non préalablement constitué dans les formes (Cass. 3ème civ. 29 nov. 1979, 78-13.282 P), en revanche, un changement d'avoué (ou d'avocat) n'est pas de nature à faire progresser une affaire et ne constitue pas une diligence susceptible d'interrompre l'instance et d'empêcher sa péremption (Cass. 2ème civ., 7 juin 2007, n°05-20.667 D, Cass. 2ème civ., 18 janv. 2007, n°05-21.034 P). C'est donc à juste titre qu'en l'espèce, le premier juge, après avoir constaté que la constitution de la Selarl Dhorne avocats intervenue le 17 janvier 2022 n'avait pas interrompu le délai de deux ans, a dit que l'instance était périmée. La cour y ajoute que la circonstance que des pourparlers en vue de la résolution amiable du litige aient été toujours en cours après le retrait du rôle ordonné le 3 novembre 2020 à la demande des parties est sans incidence sur le cours du délai de péremption, des pourparlers transactionnels n'ayant pas abouti ne constituant pas des diligences procédurales (Cass. 2ème civ., 15 juin 1994, 92-15.356). Enfin, la constitution de Maître Lecointre en lieu et place de Maître Carrel, au soutien des intérêts de Mme [I], accompagnée d'une demande de réinscription de l'affaire et de renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de conclusions au fond des parties, intervenue le 18 novembre 2022, soit postérieurement à l'expiration du délai de péremption, n'a pu valablement interrompre celui-ci, d'autant que cette demande de réinscription n'était pas accompagnée de conclusions au fond. La décision entreprise sera donc confirmée. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. De même, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour Confirme la décision entreprise, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 389 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65af6676b6c6260008b52fbf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel