Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af667ab6c6260008b52fc1
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 7 927 349 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** N° de MINUTE : N° RG 23/02000 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U362 Ordonnance (N° 22/01221) rendue le 15 mars 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque APPELANT Monsieur [P] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 12] demeurant [Adresse 7] [Localité 6] représenté par Me Bertrand Wattez, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué. INTIMÉE Madame [V] [U] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11] demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué. DÉBATS à l'audience publique du 06 novembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseillère ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 16 octobre 2023 **** M. [P] [L] et Mme [V] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 1984 sans avoir conclu de contrat de mariage préalable. Par arrêt du 22 septembre 1994, la cour d'appel de céans a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe et a prononcé le divorce des époux aux torts du mari, ordonné la liquidation du régime matrimonial, renvoyé le dossier au tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe pour l'exécution de la mesure et la désignation du notaire chargé des opérations de liquidation partage, condamné M. [L] à verser à Mme [U] la somme de 200'000 francs à titre de prestation compensatoire, fixé les modalités de prise en charge des enfants et condamné M. [L] aux dépens. Par arrêt du 26 juin 1996, la Cour de cassation a cassé l'arrêt uniquement en ses dispositions relatives à l'autorité parentale. Par ordonnance du 21 mai 1997, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe a commis le président de la chambre des notaires afin de procéder à la liquidation avec faculté de délégation. Par ordonnance du 12 décembre 2000, le juge de la mise en état a ordonné une expertise afin de procéder à l'estimation de la valeur vénale des immeubles situés à [Localité 5] et [Localité 10]. L'expert a déposé son rapport le 17 décembre 2001. Par jugement du 26 mars 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a homologué le rapport d'expertise et dit que l'actif de communauté se composait comme suit au titre des biens immobiliers : - un immeuble situé [Adresse 4], à [Localité 5], d'une valeur de 79 273,49 euros ; - un immeuble situé [Adresse 9], à [Localité 10], d'une valeur de 77 749 euros. Par arrêt du 28 juin 2004, la cour d'appel de céans a confirmé le jugement du 26 mars 2003. Par jugement du 14 avril 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a : - débouté Mme [U] de sa demande d'homologation du projet d'acte liquidatif dressé par Me'[J] le 13 décembre 2009 ; - renvoyé les parties devant le président de la chambre des notaires du Nord, avec faculté de délégation, aux fins de procéder à l'établissement du compte de liquidation partage de leur communauté en tenant compte des points tranchés par le jugement de 2003 et de l'arrêt de 2004; - dit que le notaire devrait procéder à l'évaluation des immeubles situés à [Localité 5] et [Localité 10] à la date la plus proche du partage à intervenir. Par arrêt du 8 juin 2017, la cour d'appel a infirmé cette décision et a renvoyé les parties devant Me [J] pour l'établissement de l'acte définitif de partage conforme à son projet sauf sur les points suivants : - évaluation du mobilier visé par le jugement du 26 mars 2003 conformément aux dispositions de cette décision ; - créance de Mme [U] sur M. [L] de 13 643,38 euros au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Le 18 janvier 2022, Me [J] a dressé un procès-verbal de difficultés. Par acte du 24 juin 2022, Mme [U] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins, notamment, de voir statuer sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux, de se voir attribuer les immeubles de [Localité 5] et d'[Localité 10] et de voir condamner M. [L], après compensation des créances réciproques des époux, à lui payer une somme de 26 238,09 euros, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident du 15 mars 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a débouté M. [L] de sa demande tendant à la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les biens situés à [Localité 5] et [Localité 10], débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné M. [L], outre aux entiers dépens de l'instance d'incident, à verser à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure. M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a débouté de sa demande d'expertise et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 15 juin 2023, demande à la cour de réformer cette décision et, par dispositions nouvelles, de désigner tel expert qu'il lui plaira avec mission d'évaluer les immeubles situés à [Localité 5] et [Localité 10]. Il soutient principalement que l'estimation des immeubles dépendant de la communauté entérinée par l'arrêt de la cour d'appel de céans en date du 8 juin 2017 n'est plus d'actualité dès lors qu'elle résulte d'une expertise réalisée en 2001, que le marché immobilier a beaucoup évolué et que l'évaluation des immeubles communs devant se faire à la date la plus proche du partage en application de l'article 829 du code civil, il convient de procéder à de nouvelles estimations. Aux termes de ses dernières conclusions remises le 10 juillet 2023, Mme [U] demande à la cour, au visa de l'article 1355 du code civil relatif à l'autorité de la chose jugée, de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs, ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Elle fait essentiellement valoir que la demande de M. [L] tendant à la désignation d'un expert afin de réévaluer les immeubles communs est purement dilatoire, ainsi que son appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté cette demande ; que la valeur des immeubles avait été auparavant fixée par le jugement du 26 mars 2003, confirmé sur ce point par l'arrêt de la cour de céans du 28 juin 2004 ; que M. [L] a contesté l'évaluation de ces deux immeubles dans le cadre d'une procédure ayant abouti à la décision du 8 juin 2017 de la cour d'appel de Douai, devenue définitive, dont il résulte que 'l'estimation des immeubles sera retenue telle que mentionnée dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [J] ([Localité 5] : 79 273,49 euros - [Localité 10] : 77 749 euros) ainsi que la date de jouissance divise au 31 août 2008" ; que pour ce faire, la cour a souligné la responsabilité de M .[L] dans la ruine de l'immeuble d'[Localité 10] dont il avait obtenu la jouissance aux termes de l'ordonnance de non-conciliation du 25 juin 1991, lequel a fait l'objet d'un arrêté de péril et a dû être détruit ; que la cour a également souligné l'obstruction de M. [L] au partage ; que les seules pièces communiquées par M. [L] pour tenter de justifier de l'embellie du marché de l'immobilier sont un extrait de seloger.com ou du Figaro immobilier sur la valeur générale du m² à [Localité 5] et sont insuffisantes à démontrer que l'évaluation précédemment retenue n'est plus valable ; qu'enfin, la date de jouissance divise ayant été fixée par l'arrêt définitif de la cour d'appel de céans du 8 juin 2017, au 31 août 2008, une nouvelle évaluation des biens immobiliers n'aurait aucune incidence, de sorte que la demande d'expertise est injustifiée dans son principe. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 16 octobre 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. A titre liminaire, il convient d'observer que c'est de manière impropre que le juge de la mise en état a débouté M. [L] de sa demande d'expertise alors que, ses motifs étant fondés sur l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 8 juin 2017, il aurait dû déclarer irrecevable cette demande. Le litige porte sur l'évaluation des immeubles communs telle que retenue dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [J] le 18 janvier 2022, conforme sur ce point à son précédent projet du 13 décembre 2009, dont il ressort que l'actif de communauté est composé essentiellement de deux immeubles : - l'un situé à [Localité 5], estimé à 79 273,49 euros, - l'autre situé à [Localité 10], estimé à 77 749 euros. Pour obtenir une réévaluation des immeubles à une date plus proche du partage, M. [L] fait valoir que la valeur des immeubles a évolué depuis l'expertise réalisée en 2001, dès lors que l'immeuble d'[Localité 10] a été démoli à la suite d'un arrêté de péril imminent du 17 décembre 2015 et que le marché immobilier de [Localité 5] a pris de la valeur. Ceci étant exposé, l'article 829 du code civil dispose qu' en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant ; que cette date est la plus proche possible du partage ; que cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité. Or il résulte de l'arrêt rendu par la cour de céans le 8 juin 2017 ayant renvoyé les parties devant Maître [J] pour l'établissement de l'acte définitif de partage conforme à son projet du 13 décembre 2009, sauf sur certains points n'incluant pas l'évaluation des immeubles commun, qu'en l'état des observations de la cour et de l'obstruction opposée par M. [L] au partage, l'estimation des immeubles devant être retenue était celle mentionnée dans le projet d'état liquidatif établi par Maître [J], la date de la jouissance divise étant fixée au 31 août 2008. Cet arrêt est définitif, le pourvoi formé par M. [L] devant la Cour de cassation ayant été rejeté. Dès lors, la demande d'expertise de M. [L] tendant à obtenir une réévaluation des immeubles communs en vue du partage - qui n'est toujours pas réalisé - se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt précité, lequel a fixé non seulement la valeur des immeubles mais également la date de la jouissance divise au 31 août 2008, et non pas à la date la plus proche du partage, ce qui exclut la possibilité d'une réévaluation ultérieure des immeubles. Il convient en conséquence de la déclarer irrecevable, la décision du premier juge étant infirmée en ce qu'elle a débouté M. [L] de cette demande. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, c'est de manière tout à fait dilatoire que M. [L], qui ne pouvait ignorer le sens parfaitement clair de l'arrêt rendu par la cour d'appel de céans le 8 juin 2017 et de l'ordonnance d'incident du 15 mars 2023 rendu par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque, a décidé de former appel contre cette décision, de sorte que la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux se trouve encore retardée plus de vingt ans après leur divorce. Il sera en conséquence condamné à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral que lui a nécessairement occasionné ce comportement fautif. Sur les autres demandes M. [P] [L] sera condamné aux dépens d'appel de la procédure d'incident et à verser à Mme [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise, Y ajoutant, Condamne M. [P] [L] à payer à Mme [V] [U] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour procédure et appel abusifs ; Condamne M. [P] [L] aux dépens d'appel de la procédure d'incident ; Le condamne à verser à Mme [V] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président Delphine Verhaeghe Samuel Vitse Le greffier Delphine VERHAEGHE Le président Bruno POUPET
Articles de loi cités
article 1355 du code civil relatif à larticle 700 du code de procédure civile.article 805 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 1355 du code civil dispose que larticle 700 du code de procédure civile et renvoyarticle 829 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au titre
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
65af667ab6c6260008b52fc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel