Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65af6682b6c6260008b52fc5
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 360 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 18/01/2024 **** ARRÊT RECTIFICATIF N° de MINUTE : N° RG 23/04971 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VF5J Arrêt (N° 22/04959) rendu le 02 novembre 2023 par la première chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Madame [K] [X] épouse [N] née le 21 février 1970 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Caroline Kamkar, avovat au barreau de Lille, avocat constitué DEFENDERESSES A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE La SARL Centre d'Esthetique et Lasers du Nouveau Siècle prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 3] La SELARL Docteur [R] [S] prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] La SELARL Docteur [U] [L] [W] ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentées par Me Jean-François Segard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Les parties ont été avisées que la cour statuera sans audience sur la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 02 novembre 2023 en application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2023. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Samuel Vitse, président de chambre Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseillère GREFFIER LORS DU PRONOCÉ : Delphine Verhaeghe ARRÊT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024 et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSE DU LITIGE Par arrêt en date du 2 novembre 2023, la cour d'appel de céans a infirmé l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille en date du 20 septembre 2022 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise, l'a confirmée pour le surplus et, statuant à nouveau, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à Mme [B], dit que les parties conserveraient la charge de leurs propres dépens et débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant requête en rectification d'erreur matérielle reçue au greffe le 6 novembre 2023, Mme le Docteur [K] [N] a saisi la même juridiction en exposant que la cour avait commis une erreur matérielle en indiquant, dans sa motivation, que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance, ainsi qu'avait statué le premier juge, qu'en appel, alors que le premier juge avait condamné le Docteur [N] à verser à la Selarl [R] [S], la Selarl [W] [U] [L] et la Sarl Centre d'esthétique et de lasers du Nouveau Siècle, chacune, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, soit au total la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en conséquence à la cour de corriger son erreur matérielle et, au visa de l'article 463 du code de procédure civile, de statuer sur sa demande d'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer des sommes au titre de l'article 700 précité, sollicitant qu'il soit dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance. Informées que l'affaire serait évoquée à l'audience du 18 janvier 2024 pour prononcé de la décision, les parties ont, compte tenu du caractère manifestement matériel de l'erreur et de l'omission ainsi évoquées, été dispensées de comparaître. Par note déposée le 21 novembre 2023, la Selarl [R] [S], la Selarl [W] [U] [L] et la Sarl Centre d'esthétique et de lasers du Nouveau Siècle ont demandé à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, arguant que les dispositions de l'ordonnance entreprise non visées au dispositif de l'arrêt d'appel sont définitives en ce compris les condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi sur simple requête de l'une des partie, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut êrte attaquée que par la voie du recours en cassation' Par ailleurs, en vertu de l'article 463 du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. En l'espèce, il résulte du jugement que c'est par erreur matérielle qu'il a été indiqué, dans les motifs de la décision que 'chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés tant en première instance, ainsi qu'avait statué le premier juge, qu'en appel,' alors que le premier juge avait condamné le Docteur [N] à verser à la Selarl [R] [S], la Selarl [W] [U] [L] et la Sarl Centre d'esthétique et de lasers du Nouveau Siècle, chacune, la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, soit au total la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rectifier cette erreur et, en conséquence de statuer sur la demande de Mme [N] tendant à infirmer la décision entreprise en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, la cour ayant omis de statuer sur ce point en raison de l'erreur précitée. Il convient de remplacer le paragraphe de motivation relatif aux autres demandes par le paragraphe suivant : 'Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance. Il en sera de même pour les dépens et frais irrépétibles d'appel.' Par ailleurs, dans le dispositif de la décision, il convient de remplacer la phrase suivante : ' Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise' par la phrase suivante : ' Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise et en ce qu'elle a condamné Mme [N] aux dépens et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles' ; de remplacer la phrase suivante : 'Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens' par la phrase suivante : ' Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel ;' et enfin, de remplacer la phrase suivante : 'Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', par la phrase suivante : 'Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.' Les dépens de la présente procédure resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après avoir dispensé les parties de comparaître et sollicité leurs observations, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle et de l'omission de statuer entachant l'arrêt en date du 2 novembre 2023 entre Mme le Docteur [K] [X] épouse [N] d'une part, et la Selarl [R] [S], la Selarl [W] [U] [L] et la Sarl Centre d'esthétique et de lasers du Nouveau Siècle d'autre part ; Dit en conséquence que doit être remplacé le paragraphe de motivation relatif aux 'autres demandes' par le paragraphe suivant : 'Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles de première instance. Il en sera de même pour les dépens et frais irrépétibles d'appel.' ; Dit que doit être remplacée au dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2023 la phrase suivante : 'Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise', par la phrase suivante : ' Infirme la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu d'ordonner une expertise et en ce qu'elle a condamné Mme [N] aux dépens et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles' ; Dit que doit être remplacée au dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2023 la phrase suivante : 'Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens', par la phrase suivante : ' Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel ;' Dit que doit être remplacée au dispositif de l'arrêt du 2 novembre 2023 la phrase suivante':''Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile', par la phrase suivante : 'Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel.'; Dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt ; Dit que la présente décision sera notifiée aux parties ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Samuel Vitse
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile tant en particle 462 alinéa 3 du code de procédure civile et que la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 18 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af6682b6c6260008b52fc5
Données disponibles
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