Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af668eb6c6260008b52fcb
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAL N° de Minute : 154 Ordonnance du lundi 22 janvier 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [L] né le 05 Juin 1997 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par viso-conférence assisté de Me Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [J] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : à l'audience publique du lundi 22 janvier 2024 à 13 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe à Douai le lundi 22 janvier 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 21 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [W] [L] ; Vu l'appel interjeté par M. [W] [L], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 22 janvier 2024 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [W] [L], né le 5 Juin 1997 à [Localité 4] (Algérie) ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 19 janvier 2023 prise par M. le préfet du Nord avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité sans délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un placement en rétention pris par la même autorité le même jour notifié à 09h45. Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 24 janvier 2024 notifiée à 10h58, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours (et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative) . ' Vu la déclaration d'appel du 22 janvier 2024 à 8h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : irrégularité de la procédure faute d'avoir avisé le procureur de la république du placement en rétention, irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention qui a été effectué par téléphone avec un interprète sans motivation, l'administration ne justifie pas avoir effectué toutes les diligences utiles, la requête en prolongation de l'administration sera irrecevable faute de produire les pièces utiles, notamment la page 4 du procès-verbal 0047/2024/000785 du 18 janvier 2024 à 8h02. incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention, défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence, violation de l'article 8 de la CEDH, en ce qu'il a une femme enceinte de 8 mois et qu'il doit prochainement se marier. MOTIFS DE LA DÉCISION De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le moyen tiré du défaut d'information du procureur de la République de la mesure de placement en rétention administrative de l'intéressé Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : « Attendu qu' il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, 1'intéressé a été placé en rétention administrative à compter du 19 janvier 2024 à 09h45 soit concomitamment à la levée de la mesure de garde à vue; que par mail en date du même jour envoyé à 09h57, les procureurs de la République de Douai et de Boulogne-sur-Mer ont été informés du placement en rétention administrative de l'intéressé au CRA de [Localité 2]; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la défense, les dispositions de l'article L.741-8 du CESEDA ont été respectées et qu'il convient de rejeter ce premier moyen. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention : L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. L'article L.141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l'interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration. Le recours à un interprétariat par téléphone justifie qu'il puisse être invoqué en procédure la nécessité de procéder par le moyen téléphonique. Pour autant l'absence de mention de cette condition dans les procès-verbaux n'est susceptible d'entraîner l'annulation du procès-verbal et de la procédure subséquente que s'il est démontré l'existence d'un grief. Cass 1ère civ 24 juin 2020 n° 18-22.543 En l'espèce, il ressort du procès-verbal de notification de l'arrêté de placement en rétention a été effectué par M. [E], interprète en langue arabe par voie téléphonique, contrairement à ce qui est soutenu. L'intéressé a d'ailleurs fait usage des droits qui lui ont été notifiés puisqu'il a déposé un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que l'absence de justification du recours à l'interprétariat par téléphone déplorée par l'intéressé ne lui a pas causé de grief, et qu'en conséquence la nullité de la procédure n'est donc pas encourue. Le moyen est rejeté. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de la compétence pour signer l'arrêté de placement en rétention administrative, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que M. [B] [M] le signataire de l'arrêté de placement en rétention disposait de la signature préfectorale pour la période concernée. Le moyen est inopérant. Sur l'irrecevabilité de la requête de l'administration faute de pièces utiles L'intéressé indique à l'audience qu'il manque la page 4 du procès-verbal 0047/2024/000785 du 18 janvier 2024 à 8h02. En l'espèce, si cette page est manquante, elle b'est pas utile dans la mesure où la lecture des autres pages du procès-verbal comprenenent tous les éléments afférents aux garanties de représentation de l'intéressé. En l'espèce, après vérification des pièces la procédure, il apparaît que la requête de l'administration a été accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles permettant au juge des libertés et de la détention d'exercer pleinement ses pouvoirs. Le moyen est rejeté. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention lié à la possibilité d'assigner à résidence l'intéressé L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour. Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité : 1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné. 3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que : «Attendu que durant la mesure de garde à vue l'intéresse a indiqué expressément qu'il était hébergé par Monsieur [K] [Z], domicilié [Adresse 1] à [Localité 3] sans toutefois justifier la réalité de cet hébergement ; que dans le cadre du recours exercé contre la légalité de la mesure administrative et lors de la présente audience, il indique qu'en réalité il serait hébergé par les parents de sa compagne et produit une attestation d'hébergement établie par le père de cette dernière. Attendu toutefois qu'au delà de la contradiction existant entre ses déclarations devant les services de police et celles faites à l'audience, il y a lieu de rappeler que l'erreur de fait éventuellement imputable à l'administration doit s'apprécier au moment de la prise de décision et qu'au vu des éléments dont disposait l'administration lors de sa prise de décision, elle a pu légitimement considérer que l'intéressé ne rapportait pas la preuve d'une domiciliation permanente et effective sur le territoire national ; étant précisé de surcroît que la demande de délivrance d'un titre de séjour présenté par l'intéressé le 06 septembre 2023 , qui a fait l'objet d'une décision de rejet implicite; mentionne expressément comme adresse celle initialement fournie par l'intéressé dans le cadre de sa mesure de garde à vue à savoir [Adresse 6] à [Localité 3] ; qu'ainsi il ne saurait valablement être fait grief à administration de ne pas avoir suffisamment examiné la possibilité d'une mesure d'assignation à résidence dans le cadre de l'arrêté de placement en rétention administrative. » Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve et adopte au visa de l'article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.Y ajoutant l'administration a également retenu le fait que l'intéressé a indiqué dans son audition ne pas vouloir exécuter l'acte d'éloignement et ne pas vouloir quitter la France, et rester avec sa femme et voir sa fille. La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur le respect de la vie familiale et privée Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Le dit arrêté a été pris pour une durée de 48 heures, par ailleurs, la concubine de l'intéressé vit chez ses parents et il n'est pas démontré que la présence de M. [W] [L] aux cotés de cette dernière soit indispensable. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de l'intéressé soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH. En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé. Sur les diligences aux fins d'éloignement Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. En l'espèce les services de la préfecture ont effectué une demande de routage le 19 janvier 2024 à 14h16 et pris attache avec les autorités consulaires de l'État dont l'étranger revendique la nationalité le 19 janvier 2024, soit pendant les 24 premières heures de la période de rétention ce qui constitue un délai raisonnable. Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 19 janvier 2024. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Jean-Luc POULAIN, greffier Danielle THEBAUD, conseillère A l'attention du centre de rétention, le lundi 22 janvier 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [J] [V] Le greffier N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAL REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 155 DU 22 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [W] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [L] le lundi 22 janvier 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Moulay abdeljalil DALIL ESSAKALI le lundi 22 janvier 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le lundi 22 janvier 2024 N° RG 24/00157 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKAL
Articles de loi cités
article L 741-10 du code de larticle L 751-10 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle L 141-2 du code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 612-3 du code de larticle L 731-1 du code de larticle 8 de la CEDH nécessite quarticle 8 de la CEDHarticle L 612-1 du code de larticle L.741-8 du CESEDA ont été respectées et quarticle 8 de la CEDH.article 955 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af668eb6c6260008b52fcb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel