Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65af66a5b6c6260008b52fd4
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 96 660 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00272 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKPX S.A. BRED BANQUE POPULAIRE C/ M. [H] [D] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Fort-de-France, en date du 30 Mai 2022, enregistré sous le n° 21/00459 ; APPELANTE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Corinne BOULOGNE-YANG-TING, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [H] [D] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 Janvier 2024 puis, prorogée au 16 Janvier 2024 ; ARRÊT : Défaut Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [H] [D] est titulaire d'un compte courant dans les livres de la BRED Banque Populaire portant le n°[XXXXXXXXXX02]. Le 31 juillet 2019, la BRED Banque Populaire a consenti à monsieur [H] [D] un prêt ayant les caractéristiques suivantes : - Montant : 40.000,00euros ; - Durée : 84 mois ; - Taux d'intérêt: 5,25 % l'an ; - TAEG : 5,57% ; - Montant des échéances : 600,74 euros par mois. La banque expose que le compte courant de monsieur [H] [D] présentant un solde débiteur et des échéances de prêt restant impayées, elle a mis en demeure le débiteur de payer les sommes dues et a prononcé la déchéance du terme du prêt. Par d'huissier en date du 07 juillet 2021, la BRED Banque Populaire a saisi le tribunal judiciaire de Fort-de-France à l'effet de l'entendre condamner monsieur [H] [D] à lui payer notamment les sommes de : ' 39.019,38€ au titre du prêt n°06629831, sous réserve des intérêts de 5,25% l'an à compter du 16/06/2021 et jusqu'à parfait paiement ; ' 21.017,16€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], somme réclamée en principal en l'absence d'offre de crédit. Par jugement rendu le 30 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort de France a statué comme suit : "- DECLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l'action engagée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE en paiement du solde débiteur du compte ; - DECLARE RECEVABLE l'action engagée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE en paiement du prêt personnel n°0006629831 ; - CONDAMNE M.[D] [H] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 4.205,19 euros au titre des échéances impayées du 05 novembre 2020 au 05 mai 2021 ; - DEBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ; - CONDAMNE M.[D] [H] aux entiers dépens ; - DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit." Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 2022, la BRED Banque Populaire a critiqué tous les chefs du jugement rendu le 30 mai 2022, sauf en ce qu'il a condamné monsieur [H] [D] aux dépens et a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit. Dans ses conclusions d'appel n° 2 en date du 09 novembre 2022, la BRED Banque Populaire demande à la cour d'appel de : "- INFIRMER le jugement querellé en ce qu'il a : * DECLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l'action engagée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE en paiement du solde débiteur du compte ; * CONDAMNE M.[D] [H] à payer à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 4.205,19 euros au titre des échéances impayées du 05 novembre 2020 au 05 mai 2021; * DEBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses demandes ; * DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit. En conséquence ; - DECLARER recevable l'action initiée par la BRED Banque Populaire à l'encontre de Monsieur [H] [D] ; - CONDAMNER Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 39.019,38€ au titre du prêt n°06629831, sous réserve des intérêts de 5,25% l'an à compter du 16/06/2021 et jusqu'à parfait paiement ; - CONDAMNER Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 21.017,16€ au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], somme réclamée en principal en l'absence d'offre de crédit ; - CONDAMNER Monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens." La BRED Banque Populaire expose que, s'agissant du solde débiteur du compte courant, son action en paiement n'est pas forclose au regard des dispositions des articles R. 312-35 et L. 312-93 du code de la consommation. Elle fait valoir également, s'agissant de l'offre de prêt consentie le 31 juillet 2019, sa créance est exigible dans son intégralité. Monsieur [H] [D] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel a été signifiée le 14 septembre 2022 conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur l'action en paiement de la BRED Banque Populaire. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet événement étant notamment caractérisé : par le premier incident de paiement non régularisé, ou par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1 (découvert tacitement accepté), non régularisé à l'issue du délai de trois mois prévu à l'article L. 312-93. S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. Sur le compte courant. Il ressort des relevés bancaires produits par la banque que, entre le 03 mai 2019 et le 04 août 2020, monsieur [H] [D] s'est trouvé en situation de débit sur son compte courant de manière continue. A cette date, le compte a de nouveau présenté un solde créditeur d'un montant de 325,37 euros, l'intimé ayant procédé à la régularisation de la situation. A compter du 05 octobre 2020, le solde du compte bancaire est resté continuellement débiteur. Le délai de forclusion a donc commencé à courir une première fois trois mois après le 03 mai 2019, soit à compter du 03 août 2019. L'article L 312-93 du code de la consommation prévoit que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit. Force est de constater que la banque n'a pas proposé à monsieur [H] [D] un autre type d'opération de crédit. La cour relève que après régularisation du découvert tacitement acceptée intervenue le 04 août 2020, le délai de forclusion a commencé à courir à nouveau trois mois après le 05 octobre 2020, soit à compter du 05 janvier 2021, ce dépassement du découvert tacitement accepté n'ayant jamais été régularisé et le prêteur n'ayant pas proposé à l'emprunteur une offre de crédit. L'action, engagée par la banque le 07 juillet 2021, l'a donc été avant l'expiration du délai de forclusion de 2 ans. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l'action engagée par la BRED Banque Populaire en paiement du solde débiteur du compte. Il résulte de l'application des articles L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation, que le prêteur est tenu, lorsque le dépassement tacitement autorisé se prolonge au-delà de trois mois, de proposer sans délai à l'emprunteur une offre de crédit. A défaut, il ne peut réclamer à l'emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement. Or, la BRED BANQUE POPULAIRE ne justifie d'aucune offre de crédit à l'issue de la période de trois mois courant à compter du 03 août 2019 et jusqu'au 04 août 2020 et ne justifie pas non plus d'une offre de crédit à l'issue de la période de trois mois courant à compter du 05 octobre 2020, date du début du solde débiteur continu. La cour relève également que la banque sollicite le paiement de la somme en principal de 21.017,16 euros sans pour autant avoir déduit du montant de sa créance les frais calculés et réclamés pour la période comprise entre août 2019 et août 2020 et pour la période comprise entre janvier 2021 et mars 2021. La BRED BANQUE POPULAIRE sera donc reçue en sa demande de condamnation de monsieur [H] [D] au paiement de la somme de 17.845,19 euros représentant le principal et après déduction des intérêts et frais réclamés, dont elle doit, en tout état de cause, être déchue en application des textes susvisés. Sur le prêt consenti le 31 juillet 2019. Le premier juge a relevé à juste titre que monsieur [H] [D] n'a pas respecté les termes du contrat de prêt et a prononcé la déchéance du terme le 09 juin 2021 sans pour autant rapporter la preuve de l'envoi préalable d'une mise en demeure conformément à l'article 9 des conditions générales intitulé " EXIGIBILITE ". En cause d'appel, la banque justifie de l'envoi préalable le 10 mai 2021 au débiteur d'une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception qui est restée infructueuse. Dès lors, la banque peut se prévaloir d'une déchéance du terme prononcée régulièrement le 09 juin 2021 et de l'exigibilité de sa créance. Il résulte du décompte produit par la banque et arrêté au 16 juin 2021 que le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 05 novembre 2020, sa créance s'établit de la manière suivante : - Principal restant dû: 35.966,60 euros ; - Intérêts au taux de 5,25 % l'an: 148,24 euros. L'indemnité conventionnelle de 8% apparaît manifestement excessive au regard de l'économie globale du contrat de prêt du 31 juillet 2019 et du préjudice effectivement subi par la banque. Elle sera réduite à la somme de 10 euros. En conséquence, monsieur [H] [D] sera condamné à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 36.124,84 euros au titre du prêt n° 06629831 du 31 juillet 2019 avec intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 16 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les frais irrépétibles seront confirmées. Au vu des circonstances de la cause, de la solution apportée au litige et de la situation des parties, il convient de rejeter la demande présentée par la BRED Banque Populaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant, monsieur [H] [D] sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 30 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions dont appel, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 17.845,19 euros représentant le principal, à raison du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX02] ; CONDAMNE monsieur [H] [D] à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 36.124,84 euros au titre du prêt n° 06629831 du 31 juillet 2019 avec intérêts au taux de 5,25 % l'an à compter du 16 juin 2021 et jusqu'à parfait paiement ; DÉBOUTE la BRED Banque Populaire du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, CONDAMNE monsieur [H] [D] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et aux enarticle 472 du code de procédure civile quarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L 312-93 du code de la consommation prévoit quarticle 450 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 9 des conditions générales intitulé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af66a5b6c6260008b52fd4
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