Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65af66a9b6c6260008b52fd6
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00296 N°Portalis DBWA-V-B7G-CKSA M. [I] [P] [J] Mme [K] [J] épouse [V] C/ M. [M] [J] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'Exécution, près le Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 22 Mars 2022, enregistré sous le n° 22/00036 ; APPELANTS : Monsieur [I] [P] [J], héritier de Monsieur [D] [J], décédé le 23 février 2022, [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [K] [J] épouse [V], héritière de Monsieur [D] [J], et décédé le 23 février 2022, [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Benjamin LATOUR de la SELARL BOURRIE-LATOUR, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMÉ : Monsieur [M] [J] [Adresse 7] [Localité 4] Représenté par Me Marie-Laure AGIAN, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseiller Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 09 Janvier 2024 puis, prorogée au 16 Janvier 2024 ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] [R] [J] était propriétaire d'une parcelle cadastrée section P n°[Cadastre 3] situé sur la commune du [A]. Son frère [M] [J] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section P n°[Cadastre 1] sur la même commune, acquise à Monsieur [D] [R] [J] par acte authentique des 17 août et 16 novembre 1984. Faisant valoir que des ouvrages litigieux empiétaient sur sa propriété, par acte d'huissier du 02 juillet 2020, Monsieur [M] [J] a assigné Monsieur [D] [J] devant le Tribunal Judiciaire de Fort de France, aux fins notamment de voir ordonner la démolition des ouvrages litigieux sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, signifié le 23 décembre 2020, la tribunal judiciaire de Fort-de-France a condamné, avec exécution provisoire, Monsieur [D] [J], sur la demande de Monsieur [M] [J], à démolir les constructions réalisées empiétant sur la propriété de Monsieur [M] [J], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le 03 janvier 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a délivré un certificat de non-appel de ce jugement qui se trouve définitif. Exposant que le défendeur ne s'était pas exécuté, par acte d'huissier délivré le 29 décembre 2021 à l'Etude, Monsieur [M] [J] a assigné Monsieur [D] [J] devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins de voir liquider l'astreinte provisoire à la somme de 15.500 euros et condamner Monsieur [D] [J] à cette somme de voir fixer une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois à compter du jugement à intervenir, et d'obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [D] [J] est décédé le 23 février 2022. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : '- Liquidé l'astreinte ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 17 novembre 2020, signifié le 23 décembre 2020 à Monsieur [D] [J], à l'étude d'huissier, dont certificat de non appel délivré par la cour d'appel de Fort-de-France le 03 janvier 2022, à la somme de 15.500 € ; - Condamné Monsieur [D] [J] à payer cette somme à Monsieur [M] [J] ; - Fixé une astreinte définitive assoritssant l'obligation susivsée mise à la charge de Monsieur [D] [J] à hauteur de 100 euros par jour de retard, pendant une durée de six mois, cette astreinte débutant à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision ; - Condamné Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Monsieur [D] [J] aux dépens.' Par déclaration enregistrée le 1er août 2022 au greffe de la cour d'appel, Mr [P] [I] [J] et Mme [K] [J] épouse [V] ont critiqué tous les chefs de jugement. Dans des conclusions d'appelants n° 4 devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 18 avril 2023, Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] demandent à la cour d'appel de : '- INFIRMER le jugement rendu par Madame le Juge de l'Exécution le 22 mars 2022 (RG n°: 22/00036) ; En ce, - ORDONNER la suppression de l'astreinte d'un montant de 15.500 euros ordonnée par jugement de Madame la Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Fort de France le 22 mars 2022 ; En conséquence, - REJETER toute demande de liquidation d'astreinte à l'encontre de Madame [K] [V] épouse [J] et Monsieur [P] [J] ; - CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 21.375 euros à Madame [K] [J] épouse [V] et Monsieur [P] [J] au titre de l'abus de droit ; En tout état de cause, - DEBOUTER Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; - CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [M] [J] aux entiers dépens de l'instance.' Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V] exposent que Monsieur [D] [J] étant gravement malade et souffrant d'un trouble cognitif important, ce qui est établi par plusieurs documents médicaux, n'a jamais comparu à aucune des procédures intentées par son frère [M] [J], pas plus qu'il n'a exécuté pour cette raison aucun jugement de condamnation rendu à son encontre, de sorte que la preuve de la cause étrangère est incontestable. Ils font valoir qu'ils contestent uniquement la liquidation de l'astreinte mais non la destruction de l'immeuble litigieux, ce qu'ils démontrent par la production d'un permis de démolition et d'un devis. Ils ajoutent que, avant le décès de leur père, ils n'ont pas eu connaissance des procédures judiciaires intentées à son encontre par leur oncle [M] [J]. Par ailleurs, Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V] exposent que Monsieur [M] [J] a commis un abus de droit, dès lors qu'il avait parfaitement connaissance, avant son action judiciaire initiale du 02 juillet 2020, des problèmes cognitifs sévères de son frère [D] [J]. Ils font valoir que, s'ils ne remettent pas en cause l'empiètement commis par Monsieur [D] [J], celui-ci était atteint de la maladie d'Alzheimer à la date de signification du jugement du tribunal judiciaire le 23 décembre 2020, justifiant ainsi son inertie. Les consorts [J] indiquent également que l'intention de nuire de Monsieur [M] [J] à l'égard de son propre frère, tentant de profiter de sa faiblesse et de ses finances, est pleinement caractérisée. Ils ajoutent que, même si la fosse septique n'a pas encore été évacuée, ils ont fait procéder à la démolition entière de la maison d'habitation litigieuse. Dans ses conclusions d'intimé n° 4 en date du 24 mai 2023, Monsieur [M] [J] demande à la cour d'appel de : - 'Débouter Mme [K] [J] épouse [V] et Mr [P] [I] [J] de toutes leurs demandes Confirmer le jugement du Juge de l'exécution du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions ; - Déclarer la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [J] épouse [V] et M. [P] [I] [J] irrecevable et infondée ; - Condamner Mme [K] [J] épouse [V] et Mr [P] [I] [J] à payer à Mr [M] [J] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ; - Condamner Mme [K] [J] épouse [V] et Mr [P] [I] [J] aux dépens.' Monsieur [M] [J] expose que le jugement du 22 mars 2022 a été régulièrement signifié aux ayant droits du défunt, Monsieur [P] [I] [J] et madame [K] [J] épouse [V], les 28 juillet et 03 août 2022. Il fait valoir que le paiement de l'astreinte ne libère pas le débiteur de l'obligation initiale issue de la décision de justice inexécutée, de sorte que les appelants doivent procéder en tout état de cause à la démolition de l'immeuble. Il indique également que la cause étrangère, par nature exceptionnelle, doit donc faire l'objet d'une appréciation rigoureuse des éléments de preuve qui sont soumis au juge, sauf à priver l'astreinte de sa vertu comminatoire. Monsieur [M] [J] ajoute que les documents médicaux produits datent de janvier 2021 et qu'il apparaît surprenant que Monsieur [D] [J] n'ait fait l'objet d'aucune mesure de protection des majeurs. Il précise que ce n'est pas l'état de santé de Monsieur [D] [J] qui a causé l'inexécution du jugement du 17 novembre 2020, mais sa volonté délibérée de ne pas se soumettre à l'imperium du juge. Par ailleurs, Monsieur [M] [J] expose que la cause étrangère n'est pas établie, Monsieur [D] [J] ayant fait une donation au profit de son fils, Monsieur [P] [I] [J], par acte notarié en date du 31 mars 2021, ce qui démontre que, à cette date et antérieurement, Monsieur [D] [J] était en pleine possession de ses moyens. Il indique également que Monsieur [P] [I] [J] avait connaissance de l'empiètement commis par son père, dès lors qu'il était présent lors de la pose des bornes en limite de propriété à laquelle a procédé Maître [Y] [E], huissier de justice, le 17 juilet 2020 et que, résidant au [A], il rendait fréquemment visite à son père. Monsieur [M] [J] ajoute que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ressort du procès-verbal établi le 16 mars 2023 par Maître [U] [Z], commissaire de justice, qu'une partie de la construction empiétant sur sa parcelle est encore en place et notamment la fosse septique couverte d'une trappe en béton, outre la présence de nombreux gravats et de pneus. L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte provisoire. Il est rappelé qu'aux termes de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution « Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ». Par jugement réputé contradictoire du 17 novembre 2020, signifié le 23 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a notamment condamné, avec exécution provisoire, Monsieur [D] [J], sur la demande de Monsieur [M] [J], à démolir les constructions réalisées empiétant sur la propriété de Monsieur [M] [J], sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement. Dans ces conditions, Monsieur [M] [J] justifie disposer d'un titre exécutoire lui permettant de solliciter la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation mise à la charge de Monsieur [D] [J], puis de ses ayants droits, Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V]. Aux termes des dispositions de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Selon l'article R. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte prend effet, à la date fixée par le juge. La charge de prouver que l'obligation prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe au débiteur. Le juge saisi d'une demande de liquidation doit vérifier que l'injonction judiciaire n'a pas été respectée par le débiteur dans les conditions et le délai fixés (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 14 novembre 2019, pourvoi n°18-22.209). Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement (arrêt Cour de cassation, 2 e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n°15-13.122), en l'espèce le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 17 novembre 2020 ayant prononcé cette astreinte. Suite au décès de Monsieur [D] [J] survenu le 23 février 2022, la charge de la preuve du respect des dispositions du jugement rendu le 17 novembre 2020 repose désormais sur ses héritiers, Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V]. Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V] ne contestent pas que Monsieur [D] [J] n'a pas respecté l'injonction judiciaire dans les conditions et le délai fixés mais sollicitent la suppression de l'astreinte prononcée le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France au regard des troubles cognitifs importants dont était atteint Monsieur [D] [J], cette difficulté insurmontable l'ayant empêché de comparaître à aucune des procédures intentées par son frère [M] [J] et d'exécuter le jugement de condamnation rendu à son encontre. Dès lors, les appelants doivent démontrer que l'exécution de la condamnation assortie de l'astreinte a été rendue impossible par l'effet de l' état mental de Monsieur [D] [J]. Les appelants font valoir que, dans un courrier en date du 15 janvier 2021, le docteur [C] [T] a indiqué que Monsieur [D] [J] présente un trouble cognitif important depuis quelques mois, cette altération de l'état de santé de Monsieur [D] [J] étant confirmée par d'autres documents médicaux et de nombreux témoignages. Force est de constater que, alors que la dégradation de son état de santé avait été observée par plusieurs membres de son entourage, Monsieur [D] [J] n'a bénéficié d'aucune mesure de protection. La cour relève également que, bien que son état de santé se soit dégradé à compter du mois d'avril 2020 selon ses proches, Monsieur [D] [J] a été cité à personne le 02 juillet 2020 aux fins de comparaître devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France et était présent le 17 juillet 2020 lors de la pose de bornes sur la parcelle cadastrée section P n°[Cadastre 3]4 dont il était propriétaire, et ce afin d'opérer une division de ladite parcelle au profit de son fils, Monsieur [P] [I] [J]. Enfin, il résulte des pièces de la procédure que, malgré les troubles cognitifs relevés par le docteur [C] [T], Monsieur [D] [J] a disposé des facultés nécessaires aux fins de consentir le 31 mars 2021 une donation par acte notarié au profit de son fils, Monsieur [P] [I] [J]. Il n'est donc pas démontré par les appelants que, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement rendu le 17 novembre 2020, l'exécution de la condamnation assortie de l'astreinte ait été rendue impossible par l'effet de l'état mental de Monsieur [D] [J]. En revanche, il ressort du certificat médical établi le 23 août 2021 par le docteur [G] [F] que l'état de santé de Monsieur [D] [J] est en rapport avec une maladie chronique évolutive et péjorative entraînant une dépendance médico-psycho-sociale totale. La cour en déduit que, sur la période allant du 23 janvier au 31 mars 2021, le débiteur était en mesure d'exécuter l'obligation de faire sous astreinte mise à sa charge, alors que ses problèmes de santé décrits par le docteur [C] [T] ont nécessairement engendré des difficultés croissantes à compter du mois d'avril 2021 pour exécuter la décision du 17 novembre 2020, celles-ci s'avérant insurmontables à compter du 23 août 2021. Ces différents éléments conduisent la cour à liquider l'astreinte provisoire de la manière suivante : - sur la période allant du 23 janvier 2021 au 31 mars 2021: 68 jours x 50 euros par jour de retard = 3.400 euros, - sur la période allant du 1er avril 2021 au 22 août 2021 : 142 jours x 20 euros par jour de retard = 2.840 euros : - sur la période allant du 23 août 2021 au 30 novembre 2021: suppression de l'astreinte. TOTAL: 6.240 euros. En conséquence, la cour liquide l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 17 novembre 2020, signifié le 23 décembre 2020 à Monsieur [D] [J], à l'étude d'huissier, dont certificat de non appel délivré par la cour d'appel de Fort-de-France le 03 janvier 2022, à la somme de 6.240 euros. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. La cour condamne également Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [D] [J], à payer cette somme à Monsieur [M] [J]. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Sur l'astreinte définitive. Les appelants exposent que les travaux de démolition ont été engagés et sont en cours d'exécution, le retard pris dans leur réalisation étant imputable au comportement de l'intimé qui s'est opposé à l'intervention d'un prestataire de services mandaté pour procéder à l'enlèvement de la fosse septique. Toutefois, force est de constater que, la fosse septique étant située sur sa parcelle, Monsieur [M] [J] a pu s'inquiéter à juste titre que, au regard des risques de pollution, les travaux d'évacuation de cette fosse septique n'aient pas été confiés à une entreprise spécialisée. Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 16 mars 2023 que la parcelle cadastrée P n° [Cadastre 1] est encombrée par de nombreux gravats sur une dizaine de mètres carrés, que des pneus sont entreposés tout le long de la façade Est de cette parcelle et qu'il existe une fosse couverte d'une trappe en béton. Afin d'assurer l'effectivité du titre exécutoire, le premier juge a fixé une nouvelle astreinte, définitive, en application de l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a fixé une astreinte définitive d'une durée de six mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard. En revanche, l'astreinte définitive sera mise à la charge de Monsieur [P] [I] [J] et de Madame [K] [J] épouse [V], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [D] [J], et commencera à courir passé un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. La cour rappelle que le juge de l'exécution reste compétent pour connaitre de la liquidation de l'astreinte définitive en vertu de l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dommages et intérêts pour abus de droit. L'article 1240 du code civil, dispose: « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il incombe aux parties qui sollicitent l'octroi de dommages-intérêts d'établir que le responsable de leur préjudice a commis une faute faisant dégénérer son droit fondamental d'agir en justice en abus. En l'espèce, l'exercice de l'action de l'intimé ne présente aucun caractère fautif. Force est de constater que les appelants ne procèdent que par affirmations et ne démontrent pas l'intention de nuire de Monsieur [M] [J] à l'égard de son frère, Monsieur [D] [J]. Enfin, le moyen soulevé par les appelants et visant à réclamer la réparation d'un préjudice subi par Monsieur [D] [J] à raison des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal judiciaire de Fort-de-France dans son jugement du 17 novembre 2020 qui a l'autorité de la chose jugée, sera déclaré inopérant. En conséquence, en l'absence de preuve d'une faute commise par Monsieur [M] [J], il convient de rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V]. Sur les demandes accessoires. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et les frais irrépétibles seront confirmées. Il sera alloué à Monsieur [M] [J] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles dans le cadre de la procédure d'appel. Succombant, Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V] seront condamnés aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, INFIRME le jugement rendu le 22 mars 2022 dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur [D] [J] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Statuant à nouveau, LIQUIDE l'astreinte provisoire ordonnée par jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France le 17 novembre 2020, signifié le 23 décembre 2020 à Monsieur [D] [J], à l'étude d'huissier, dont certificat de non appel délivré par la cour d'appel de Fort-de-France le 03 janvier 2022, à la somme de 6.240 euros ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [D] [J], à payer cette somme à Monsieur [M] [J] ; FIXE une astreinte définitive, d'une durée de six mois et d'un montant de 100 euros par jour de retard, mise à la charge de Monsieur [P] [I] [J] et de Madame [K] [J] épouse [V], en leur qualité d'ayants droits de Monsieur [D] [J], cette astreinte définitive débutant à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la signification du présent arrêt ; RAPPELLE que le juge de l'exécution reste compétent pour connaitre de la liquidation de l'astreinte définitive ; Y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE Monsieur [P] [I] [J] et Madame [K] [J] épouse [V] aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle L. 131-3 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de Procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 131-2 du code des procédures civiles darticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
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Référence
65af66a9b6c6260008b52fd6
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