Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65af66b5b6c6260008b52fdc
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 63 383 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° N° RG 22/00378 N°Portalis DBWA-V-B7G-CK45 LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES- CORSE C/ Mme [G] [N] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de Fort de France, en date du 04 Avril 2022, enregistré sous le n° 21-0000745 ; APPELANTE : LA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat postulant, au barreau de MARTINIQUE Me Sébastien MENDES-GIL, avocat plaidant, au Barreau de PARIS INTIMEE : Madame [G] [N] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Erick VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée le 09 janvier 2024, puis prorogé au 16 Janvier 2024 ; ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Madame [G] [N] a souscrit le 29 novembre 2016, auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse, un prêt personnel d'un montant de 25.000,00 € au taux d'intérêts contractuel de 6,45 % l'an (TAEG 6,95 %) et remboursable en 90 échéances mensuelles de 368,47 euros, assurance incluse. Madame [G] [N] ayant cessé de faire face à ses obligations de remboursement, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19 juillet 2019 et mis en demeure la débitrice de lui payer, sous huit jours, le solde de sa créance. Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a assigné en paiement, par acte d'huissier en date du 21 février 2020, Madame [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection. Faisant valoir que l'huissier chargé de cette diligence n'a pas fait le retour du second original à l'avocat postulant mandaté par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse et le cabinet CLOIX-MENDES GIL, de sorte que cette assignation n'a pas été placée, une seconde assignation sur et aux fins de l'assignation du 21 février 2020 a été signifiée le 9 novembre 2021 à Madame [G] [N], pour constater que la déchéance du terme était acquise et solliciter notamment le paiement de sa créance qui s'élevait à la somme globale de 23.633,83 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an à compter la mise en demeure du 19 juillet 2019, laquelle se décompose comme suit : - Mensualités échues impayées 5.556,52 €, - Mensualités échues impayées reportées 0,00 €, - Capital non échu 18.077,31 €, - Indemnité légale contentieuse de 8 % 0,00 €, - Règlements reçus au contentieux - 0,00 €, - Total de la créance: 23.633,83 €. Par jugement rendu le 04 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : - "DECLARE l'action engagée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à l'encontre de Madame [G] [N] (prêt de 25.000 euros du 25 novembre 2016) forclose et donc irrecevable ; - CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens ; - ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision." Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 03 octobre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse a critiqué tous les chefs de jugement. Dans ses conclusions devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 décembre 2022, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse demande à la cour d'appel de : "' Infirmer le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection auprès du Tribunal Judiciaire de Fort De France le 4 avril 2022 en ce qu'il a déclaré l'action engagée par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à l'encontre de Madame [G] [N] forclose et donc irrecevable ; En ce qu'il a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens ; En ce qu'il a ordonné l'éxécution provisoire de la décision. ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS CRITIQUES ' Juger que l'action de la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE est recevable car non-forclose ; ' Constater que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 19 juillet 2019 ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement des articles 1227 et suivants du Code civil ; ' Condamner Madame [G] [N] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE la somme en principal de 23.633,83 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 6,45 % l'an à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2019 ; ' Ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ; ' N'accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ; ' Condamner Madame [G] [N] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; ' Condamner Madame [G] [N] aux entiers dépens; ' Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit." La Caisse d'Epargne et de Prévoyance Alpes-Provence-Corse expose que l'assignation du 21 février 2020, bien qu'elle n'ait pas été remise au greffe, est interruptive de prescription, de sorte que la date d'effet interruptif ne peut être fixée au 09 novembre 2021, date de la seconde assignation qui a été délivrée "sur et aux fins" de la première assignation du 21 février 2020. Elle ajoute que la cour statuera à nouveau sur la demande en paiement formée par l'appelante. Dans ses conclusions devant la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 février 2023, Madame [G] [N] demande à la cour d'appel de : "- Juger qu'aucun acte interruptif n'est valablement intervenu avant le 09 novembre 2020 ; - Juger que l'action entreprise est atteinte par la forclusion; - Juger irrecevable ladite action ; - Débouter la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE de ses fins et moyens ; - Confirmer le jugement rendu le 04 avril 2022 par le Juge des contentieux et de la protection près le Tribunal judiciaire de Fort-de-France ; En tout état de cause, - CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE PROVENCE-ALPES-CORSE à payer la somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens." Madame [G] [N] expose que, au visa de l'article 754 du code de procédure civile, lorsqu'une demande est présentée par voie d'assignation, la date d'introduction de l'instance doit s'entendre de la date de cette assignation à condition qu'elle soit remise au greffe, la remise de cette copie saisissant le tribunal. Elle fait valoir que la formule selon laquelle une assignation est délivrée "sur et aux fins" d'une précédente citation n'a aucune incidence sur le cours de la prescription. Madame [G] [N] ajoute que la banque ne rapporte pas la preuve qu'elle lui ait fait signifier une assignation le 21 février 2020, de sorte que son action en paiement en paiement est forclose au regard du premier incident de paiement non régularisé intervenu le 04 avril 2018. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions déposées. L'affaire a été plaidée le 10 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal d'instance (désormais le juge des contentieux de la protection depuis le 1er janvier 2020) connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. S'agissant d'un prêt personnel, l'évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. L'article 2241 du code civil dispose : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Il n'est pas exigé que l'acte interruptif soit porté à la connaissance du débiteur dans ce délai. L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Il est établi que, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu le 04 avril 2018, le prêteur a prononcé le 19 juillet 2019 la déchéance du terme et a fait délivrer à la débitrice le 21 février 2020 une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France à l'audience du 04 mai 2020, soit dans le délai de forclusion biennale. Force est de constater également qu'une seconde assignation sur et aux fins de l'assignation du 21 février 2020 a été délivrée le 09 novembre 2021 par la banque à l'emprunteur. L'appelante fait valoir que la première citation état entachée de nullité mais a été régularisée ultérieurement par un acte valable, soit la citation du 09 novembre 2021, de sorte que le délai de forclusion a été interrompu par la première assignation du 21 février 2020. Selon l'article 754 du code de procédure civile, la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. La copie de l'assignation doit être remise dans le délai de deux mois suivant la communication de la date d'audience par la juridiction effectuée selon les modalités prévues à l'article 748-1. (....) La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. La cour relève qu'aucune copie de l'assignation du 21 février 2020 n'a été remise au greffe du tribunal judiciaire dans les délais fixés par l'article 754 du code de procédure civile. Force est de constater qu'aucune requête en caducité n'a été présentée par l'une des parties au premier juge et que celui-ci n'a pas constaté d'office cette caducité. L'intimée fait valoir, au visa de l'article 754 du code de procédure civile, que le premier juge n'a été saisi de l'affaire qu'à la date de la deuxième assignation délivrée le 09 novembre 2021 et dont la remise au greffe n'est pas contestée. Force est de constater, en cause d'appel et au regard de l'absence de remise au greffe, la caducité de l'assignation du 21 février 2020 et non, comme le prétend à tort l'appelante, la nullité de cette citation pour vice de procédure. Dès lors, l'assignation en justice du 21 février 2020, n'ayant pas fait l'objet d'une remise au greffe dans les conditions de l'article 754 du code de procédure civile et après relevé la caducité de cette citation, la cour en déduit que l'assignation délivrée le 21 février 2020 ne peut être assimilée à une demande en justice interruptive de forclusion. C'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge, après relevé que l'assignation en justice avait été délivrée le 09 novembre 2021, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé intervenu le 04 avril 2018, a déclaré l'action en paiement de la banque forclose donc irrecevable. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l'exécution provisoire seront confirmées. Il sera alloué à Madame [G] [N] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Succombant, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse sera condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement rendu le 04 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fort-de-France dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse de ses plus amples demandes ; CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse à payer à Madame [G] [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Provence-Alpes-Corse aux dépens de la présente instance. Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 754 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civilarticle 450 du code de procédure civilearticle 754 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 754 du code de procédure civile et après
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 16 janvier 2024
- Matière
- Contrats
Référence
65af66b5b6c6260008b52fdc
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