Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af66bdb6c6260008b52fe0
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 2 602 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 24/2 R.G N° 21/00182 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIAA Du 19/01/2024 [O] C/ CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, du 30 Juin 2021, enregistrée sous le n° 20/00187 APPELANT : Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE [Adresse 4] [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE Le 27 février 2020, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis une contrainte à l'encontre de M. [M] [O] d'un montant de 26028 euros au titre de cotisations et majorations de retard impayées afférentes à l'année 2017 ainsi qu'aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2017, aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et au 1er trimestre 2019. Ladite contrainte a été signifiée par acte d'huissier délivré le 5 mars 2020. M. [M] [O] a formé opposition à cette contrainte le 5 mars 2020. Par jugement du 30 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré l'opposition formée par M. [M] [O] recevable ; - validé partiellement la contrainte émise le 27 février 2020 à l'encontre de M. [M] [O] au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et aux 3ème et 4ème trimestres 2018 pour le montant actualisé de 17429 euros et l'a annulé pour le surplus, - rappelé que cette contrainte produit tous les effets d'un jugement pour le montant à hauteur duquel elle a été validée, - condamné M. [M] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamné M. [M] [O] aux dépens de la présente instance en application de l'article 696 du code de procédure civile. M. [M] [O] a interjeté appel de ce jugement le 23 juillet 2021 soit dans le délai imparti. Aux termes de ses dernières conclusions n° 3 notifiées et déposées au greffe le 7 juin 2022, auxquelles il a déclaré se rapporter à l'audience du 17 novembre 2023, M. [M] [O] demande à la Cour de : - débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de toutes ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement rendu par le pôle social de Fort-de-France en ce qu'il a validé la contrainte émise le 27 février 2020 au titre des cotisations et majorations de retard impayées afférentes aux aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2017 et aux 3ème et 4ème trimestres 2018 pour le montant actualisé de 17429 euros, - statuant à nouveau, - déclarer prescrites les cotisations réclamées au titre des 1er, 2ème , 3ème et 4ème trimestre 2017 pour un montant total de 11229 euros, - déclarer nulle de nul effet la contrainte en date du 27 février et signifiée le 5 mars 2020, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à verser à M. [M] [O] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Sur la prescription triennale de la créance et de l'action de la CGSS au titre des cotisations 2017, il soutient que l'article L 244-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale prévoit cette prescription triennale; que l'alinéa 2 de cet article fixe un délai limite de deux années à compter du paiement des cotisations pour l'envoi de la mise en demeure contenant le recouvrement des majorations; qu'il faut se référer pour déterminer le point de départ du délai de prescription à la date limite d'exigibilité mensuelle ou trimestrielle prévue par l'article R243-6 du code de la sécurité sociale; que le délai de prescription de 3 ans s'applique tant à la créance qu'à l'action de la CGSS. Il déduit de : la mise en demeure du 20 juin 2017 notifiée le 26 juin 2017, pour les cotisations du 1er et 2ème trimestre 2017, la mise en demeure du 11 octobre 2017 notifiée le 20 octobre 2017 pour les cotisations du 3ème trimestre 2017, la mise en demeure du 20 décembre 2017 notifiée le 27 décembre 2017 pour le cotisations du 4ème trimestre 2017, que la créance de la caisse au titre des périodes susvisées est largement prescrite. Sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte, il soutient que cet acte ne mentionne pas clairement le détail des sommes dues et la période concernée; que la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doit comme cette dernière permettre à l'intéressé de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation; qu'elle doit donc préciser la nature, le montant des cotisations réclamée et la période à laquelle elles se rapportent. Il conteste par ailleurs le quantum réclamé au motif que la base de calcul des cotisations est erronée et fait sommation à la caisse de produire le mode de calcul appliqué et à défaut demande à la Cour de tirer les conséquences de droit. Selon conclusions notifiées le 8 avril 2022, déposées au greffe le 8 avril 2022 auxquelles elle a déclaré se rapporter à l'audience du 17 novembre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de : - valider dans son entier montant la contrainte 2017024335, - condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 26028 euros, - de condamner M. [M] [O] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande à la Cour de constater que sa créance n'est pas prescrite en application l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale, les mises en demeure visant des cotisations exigibles au cours des 3 années précédent leur envoi. Sur la prescription soulevée de son action en recouvrement, elle rappelle les termes de l'article L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2017, puis ceux de l'article L244-8-1 du code de la sécurité sociale en application duquel à compter du 1er janvier 2017, le délai de prescription de la signification ou de la notification de la contrainte passe de 5 ans à 3 ans. Elle en déduit que la caisse avait jusqu'en juillet 2020 pour signifier la contrainte, alors que celle ci a été signifiée le 5 mars 2020. Sur le fond elle fait valoir que les mises en demeure et la contrainte sont régulières et que le débiteur connait clairement la nature des cotisations dont il est redevable. Quant au quantum des sommes réclamées, elle soutient qu'il n'appartient pas à la caisse de faire apparaître sur la contrainte et les mises en demeure les modalités de calcul des cotisations. MOTIFS - Sur la prescription de la créance de la caisse au titre des cotisations et majorations de retard des 1er au 4ème trimestre 2017 Aux termes de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale applicable aux mises en demeure notifiées avant le 1er janvier 2017, la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi. Le cours de la prescription visée à l'article L244-3 est donc interrompu par l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. En l'espèce : - la mise en demeure du 20 juin 2017 notifiée par pli recommandé le 26 juin 2017, vise des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2017, - la mise en demeure du 11 octobre 2017 notifiée par pli recommandé le 20 octobre 2017 vise des cotisations du 3ème trimestre 2017, - la mise en demeure du 20 décembre 2017 notifiée par pli recommandé le 27 décembre 2017 vise des cotisations du 4ème trimestre 2017. Ces mises en demeure concernent donc des cotisations exigibles l'année même de leur envoi, de sorte que le moyen tiré de la prescription de la créance est inopérant. - Sur la prescription de l'action en recouvrement desdites cotisations La caisse a rappelé à bon droit que les délais de prescription de l'action en recouvrement des cotisations ont été modifiés par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016. L'article L 244-8-1 du code de la sécurité sociale créé par la loi du 23 décembre 2016 dispose que «le délai de prescription de l'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, est de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017. .. ». La caisse a produit les mises en demeure notifiées après le 1er janvier 2017: - la mise en demeure du 20 juin 2017 notifiée par pli recommandé le 26 juin 2017, concerne des cotisations des 1er et 2ème trimestre 2017, La caisse avait un délai de 1 mois + 3 ans pour signifier sa contrainte, soit jusqu'au 26 juillet 2020, - la mise en demeure du 11 octobre 2017 notifiée par pli recommandé le 24 octobre 2017 concerne des cotisations du 3ème trimestre 2017, La caisse avait jusqu'au 24 novembre 2020 pour signifier sa contrainte. - la mise en demeure du 20 décembre 2017 notifiée par pli recommandé le 27 décembre 2017 concerne des cotisations du 4ème trimestre 2017. La caisse avait jusqu'au 27 janvier 2021 pour signifier sa contrainte. En l'espèce la contrainte a été signifiée le 5 mars 2020 soit dans le délai de trois ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement est également inopérant. - Sur la nullité de l'acte de signification de la contrainte L'article R133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 dispose que «Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire». En l'espèce, l'acte de signification de la contrainte mentionne bien la référence de la contrainte et son montant d'une créance en principal de 26028 euros), le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'acte de signification par lequel il est remis la contrainte litigieuse ne comporte donc aucune incohérence, celui-ci faisant apparaître par ailleurs le détail de la période des cotisations réclamées. M. [M] [O] ne précise pas les incohérences alléguées, ni aucune irrégularité de l'acte en lui même ni ne fait état d'une quelconque grief. Le moyen est également inopérant. - Sur la motivation des mises en demeure et la contrainte L'article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose : La contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Il résulte de cet article et de l'article R133-3 précité que la contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation; qu'à cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte. Aux termes de l'article L 244-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Suivant les termes de l'article R 244-1 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 «L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. En l'espèce, les pièces produites aux débats permettent de constater que les mises en demeure litigieuses répondent aux exigences ci-dessus rappelées puisqu'elles mentionnent à la rubrique nature des cotisations la liste des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires appelées (allocations familiales, maladie maternité, CSG CRDS invalidité décès...) le montant des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent. Il est de même de la contrainte qui contient ces mêmes mentions de sorte qu'elle permet à M. [M] [O] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. - Sur le quantum des sommes réclamées M. [M] [O] reproche à la caisse de ne pas fournir le mode de calcul des cotisations réclamées alors que la caisse réplique qu'aucun texte ni jurisprudence ne lui font obligation de faire apparaître sur la contrainte ou sur les mises en demeure les modalités de calcul des cotisations, précisant à juste titre que ces informations figurent sur les appels de cotisations régulièrement adressés au cotisant avant la mise en demeure, qui comprennent toutes les explications relatives au mode de calcul. Elle rappelle que conformément à l'article L 756-5 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre définitif sur la base du revenu d'activité de l'avant dernière année ou, le cas échéant de revenus forfaitaires; qu'il s'agit d'un système déclaratif de sorte que ce sont les déclarations faites par le travailleur indépendant qui servent de base au calcul des cotisations dont il est redevable. Or il a été retenu que les différentes mises en demeure et la contrainte précisent en conformité avec les dispositions des articles L. 244-2 et R 244-1 précités, la cause des sommes réclamées à M. [M] [O], au titre de ses cotisations et contributions sociales personnelles allocations familiales et des contributions des travailleurs indépendants, avec un renvoi à la CSG, à la CRDS et à la contribution à la formation professionnelle.... , les périodes de cotisations réclamées, le montant des sommes provisionnelles réclamées. La Cour en déduit sans inverser la charge de la preuve d'une erreur de calcul incombant au débiteur que le détail de calcul n'a pas à être fourni au stade des mises en demeure et de la contrainte; que c'est à l'opposant à contrainte d'apporter la preuve du caractère infondé des sommes qui lui sont réclamées; qu'ainsi les mises en demeure et la contrainte permettent bien à M. [M] [O] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. En conséquence le moyen tiré de l'absence de détail du calcul des cotisations dans les mises en demeure et contrainte est écarté. Il s'ensuit qu'après production par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de l'ensemble des mises en demeure préalables à la contrainte et des justificatifs de leur envoi par lettre recommandée, la caisse est fondée en sa demande de validation de la contrainte pour le montant de la somme de 24677,57 euros correspondant à l'état des débits à la date du 8 septembre 2023 transmis au cotisant et à la Cour par la caisse. Le jugement est infirmé uniquement sur le quantum des sommes dues. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 30 juin 2021, en ce qu'il a validé la contrainte n° 2017024335 émise le 27 février 2020, signifiée le 5 mars 2020, à hauteur de 17429 euros, Statuant à nouveau, Valide la contrainte n° 2017024335 émise le 27 février 2020, signifiée le 5 mars 2020, pour son entier montant soit la somme de 24677,57 euros, Confirme le surplus du jugement, Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M] [O], Condamne M. [M] [O] aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier Le Greffier Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 756-5 du code de la sécurité socialearticle L 244-3 du code de la sécurité socialearticle L 244-11 du code de la sécurité sociale dans sarticle L 244-3 du code de la sécurité sociale applicarticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af66bdb6c6260008b52fe0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel