Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af66c5b6c6260008b52fe4
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 467 363 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 24/6 R.G : N° RG 22/00045 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJQW Du 19/01/2024 [L] C/ CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE VEILLESS E (CIPAV) COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France, du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 17/00497 APPELANT : Monsieur [F] [L] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Christophe-arnaud CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE VEILLESS E (CIPAV) [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire *********** EXPOSE DU LITIGE La Caisse Internationale de Prévoyance et d'assurance Vieillesse dite C.I.P.A.V a émis à l'encontre de Monsieur [F] [L] une contrainte du 28 janvier 2015 et signifiée le 15 juin 2017 pour le recouvrement d'une somme totale de 4673,63 euros représentant les cotisations et les majorations de retard relatives à la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013. Par requête déposée au greffe le 17 octobre 2017, Monsieur [F] [L] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une opposition à cette contrainte et à une deuxième contrainte du 31 octobre 2016 et signifiée le 5 janvier 2017 relative aux cotisations émises, contributions et majorations de retard exigibles du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant total de 3568,27 euros. Par deux actes d'huissier en date du 11 août 2020, la C.I.P.A.V a fait délivrer deux assignations à Monsieur [F] [L], d'avoir à comparaître devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, l'une relative à la contrainte du 31 octobre 2016, l'autre relative à la contrainte du 28 janvier 2015. Devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, la caisse a repris ses conclusions déposées pour l'audience du 17 décembre 2020, régulièrement notifiées et a sollicité : - l'irrecevabilité du recours de Monsieur [F] [L] pour cause de forclusion, - la validation de la contrainte relative à la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 pour un montant de 4673,63 euros, - la condamnation de Monsieur [F] [L] aux frais de recouvrement et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [F] [L] a maintenu son opposition, sollicité le bénéfice de ses écritures déposées pour l'audience du 25 mars 2021 et a demandé au tribunal de : - déclarer caduque l'assignation au numéro d'acte 502479 sollicitant la validation de la contrainte à hauteur de 3933 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 outre 740,63 euros au titre des majorations de retard ; - annuler la contrainte à hauteur de 2969,50 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 outre 313,89 euros au titre des majorations de retard ; - condamner la CIPAV à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par jugement en date du 25 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré l'opposition aux contraintes du 28 janvier 2015 et 31 octobre 2016 irrecevable, - validé la contrainte du 28 janvier 2015 et signifiée le 15 juin 2017 à Monsieur [F] [L] pour la somme de 4673,63 euros (4581 euros de cotisations et 740,63 euros de majorations de retard) et condamné Monsieur [F] [L] à payer à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 4673,63 euros, - condamné Monsieur [F] [L] aux dépens de l'instance incluant les frais de signification de la contrainte et le cas échéant les frais de son exécution forcée, - condamné Monsieur [F] [L] à verser à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les autres demandes de Monsieur [F] [L], - rejeté les autres demandes de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse, - rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision. Monsieur [F] [L] n'ayant pas réceptionné la lettre de notification du jugement, la CIPAV a été invitée à procéder par voie de signification. LA CIPAV ne justifie pas de la date de la signification dudit jugement. Monsieur [F] [L] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2022. Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées et déposées à l'audience du 9 juin 2023, auxquelles il a déclaré se rapporter lors de l'audience du 17 novembre 2023, Monsieur [F] [L] demande à la Cour de : - réformer entièrement le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 novembre 2021, - statuant de nouveau, - déclarer recevable l'opposition à contrainte formée par lui, - invalider les contraintes querellées délivrées par la CIPAV, - à titre subsidiaire : - si par extraordinaire la Cour devait juger valides les contraintes délivrées par la CIPAV procéder à la réduction des cotisations réclamées en tenant compte des revenus réellement perçus par lui sur les périodes concernées, - en tout état de cause, - condamner la CIPAV à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte, il soutient avoir rapporté la preuve d'une signification de la contrainte irrégulière de sorte qu'il a valablement formé opposition à contrainte dans le délai de 15 jours imparti. Il soulève ensuite la caducité de l'assignation délivrée par la CIPAV par exploit d'huissier en date du 11 août 2020, de sorte selon lui, que le tribunal n'était valablement saisi que pour la contrainte à hauteur de 2969, 50 euros au titre des cotisations pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1er janvier au 31 décembre 2015 outre 313,89 euros au titre des majorations de retard. Au fond, il fait valoir que la contrainte litigieuse se contente d'indiquer «cotisations» sans mentionner la nature des cotisations réclamées et sans opérer une répartition des sommes dues entre les différentes cotisations, ni préciser leur caractère provisionnel ou définitif. Enfin il conteste le montant des sommes réclamées et produit ses avis d'imposition pour les périodes concernées précisant qu'il avait déjà cessé son activité mais n'avait pas procédé à la dissolution ni à la liquidation de la SARL [5]. Il indique n'avoir perçu aucun revenu d'activité de travailleur indépendant pour les années 2014 et 2015; qu'ainsi les cotisations réclamées ne sont pas justifiées. Aux termes de ses conclusions du 31 juillet 2023 régulièrement notifiées et déposées au greffe le même jour auxquelles elle s'est rapportée à l'audience du 14 novembre 2023, l'URSSAF de l'Ile de FRANCE venant aux droits de la CIPAV demande à la Cour de : - recevoir l'URSSAF de l'Ile de FRANCE prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la CIPAV, - statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - y ajoutant condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'en rapporte sur la recevabilité de l'appel. Elle soulève en revanche l'irrecevabilité de l'opposition de Monsieur [F] [L] pour cause de forclusion au visa de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale rappelant que la contrainte du 28 janvier 2015 dont elle demande la validation a été signifiée le 15 juin 2017 alors que le recours a été formé au delà du délai d'opposition de 15 jours, soit le 17 octobre 2017. Elle soutient que les contraintes ont été signifiées à l'adresse déclarée par le cotisant comme étant son adresse personnelle. Au fond elle indique avoir notifié à Monsieur [F] [L] une mise en demeure le 23 juin 2014. Elle fait valoir que la contrainte est motivée faisant référence à la mise en demeure antérieure laquelle détaillait précisément les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, les périodes d'exigibilité et la nature des cotisations. Elle invoque par ailleurs l'absence de prescription de son action en recouvrement effectuée dans le délai quinquennal antérieurement prévu. Elle demande la validation de la seule contrainte du 28 janvier 2015 signifiée le 15 juin 2017 . MOTIFS - Sur la recevabilité de l'appel, Monsieur [F] [L] n'ayant pas réceptionné la lettre de notification du jugement, la CIPAV a été invitée à procéder par voie de signification. L'URSSAF de l'Ile de FRANCE venant aux droits de la CIPAV ne justifie pas d'une signification dudit jugement. Le délai d'appel n'a donc pas couru . Il s'ensuit que l'appel de Monsieur [F] [L] du jugement du 25 novembre 2021, interjeté le 5 mars 2022 est recevable. - Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Une contrainte a été émise par la CIPAV le 28 janvier 2015 et signifiée le 15 juin 2017, pour le recouvrement d'une somme totale de 4673,63 euros représentant les cotisations et les majorations de retard relatives à la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013. L'URSSAF de l'Ile de FRANCE venant aux droits de la CIPAV n'a demandé que la validation de cette contrainte. Monsieur [F] [L] a fait opposition à cette contrainte le 17 octobre 2017 soit hors du délai de quinze jours prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale. Dans ses conclusions, Monsieur [F] [L] indique avoir rapporté la preuve que la signification de la contrainte a été délivrée irrégulièrement. Il ne précise pas pour autant l'irrégularité qui affecterait la signification ni ne précise la nature de la preuve invoquée. Il n'appartient pas à la Cour de se substituer à l'appelant pour caractériser une éventuelle irrégularité de l'acte d'huissier. Toutefois après observation de l'acte d'huissier du 15 juin 2017, la Cour ne relève aucune irrégularité, puisqu'il contient les informations requises pour faire opposition, (délai, modalités de saisine du tribunal et tribunal compétent), l'adresse du destinataire dont il n'est pas démontré qu'elle serait erronée et enfin le procès verbal de signification qui précise que le domicile du destinataire est certain et confirmé par la personne présente au domicile qui a d'ailleurs accepté de recevoir l'acte. Cette adresse figure au demeurant sur les pièces produites par l'opposant (avis d'imposition notamment). C'est donc par des motifs appropriés repris par la Cour expressément que le tribunal a déclaré l'opposition à contrainte irrecevable et a validé la contrainte relative à la période du 1er avril 2011 au 31 décembre 2013 émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 15 juin 2017 pour la somme de 4673,63 euros comme demandé par la CIPAV aux droits de laquelle vient l'URSSAF de l'Ile de FRANCE . PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare l'appel formé par Monsieur [F] [L] du jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France le 25 novembre 2021 recevable, Confirme ledit jugement en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [L] aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af66c5b6c6260008b52fe4
Données disponibles
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- Résumé officiel