Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af66c9b6c6260008b52fe6
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 16 394 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 24/7 R.G : N° RG 22/00106 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKM6 Du 19/01/2024 [U] VEUVE [B] [U] VEUVE [V] [U] [U] [U] [U] [X] C/ Organisme CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT-DE-FRANCE, du 16 Juin 2022, enregistrée sous le n° 18/01158 APPELANTS : Madame [I] [M] [U] VEUVE [B] [Adresse 9] [Localité 4] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [H] [G] [U] VEUVE [V] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [C] [K] [U] [Adresse 12] [Localité 6] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [LT] [U] [Adresse 13] [Localité 6] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [Z] [E] [U] [Adresse 8] [Adresse 7] Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE Monsieur [J] [U] [Adresse 11] [Localité 6] Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [O] [S] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 10] [Localité 5] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame [T] [N], DEBATS : A l'audience publique du 17 novembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire *********** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [D] [R] veuve [U] a bénéficié de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité à compter du 1er juillet 1989 jusqu'au 31 mai 2007. Elle est décédée le 1er mai 2007. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a transmis le 23 janvier 2015 une notification en récupération d'allocation sur succession d'un montant de 7644,54 euros représentant la quote-part de chacun des héritiers à Mme [B] [I] [M] née [U]; M. [U] [Z] [E]; Mme [V] [H] [G] née [U]; Mme [X] [O] [S]; Mme [U] [C] [K]; M. [U] [J] et Mme [U] [LT]. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis trois contraintes le 14 juin 2018 signifiées le 30 juillet 2018 à l'égard de Mme [B] [I] [M] née [U]; M. [U] [Z] [E]; Mme [V] [H] [G] née [U]; Mme [X] [O] [S]. Par requête déposée au greffe le 14 novembre 2018, Mme [B] [I] [M] née [U]; M. [U] [Z] [E]; Mme [V] [H] [G] née [U]; Mme [X] [O] [S]; Mme [U] [C] [K]; M. [U] [J] et Mme [U] [LT] ont saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Fort-de -France devenu le Tribunal judiciaire de Fort-de-France, aux fins de contester les notifications en récupération d'allocation sur succession de leur mère et de s'opposer aux contraintes aux motifs que l'action de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est prescrite, qu'il n'y a pas d'acte de succession, qu'il n'y a pas eu d'acceptation de la succession et que l'estimation de la valeur immobilière est contestée. Par jugement en date du 16 juin 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a dit: - n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique concernant Mme [U] [W]; Mme [F] [A] et M. [P] [Y], ces derniers n'étant pas parties à l'instance, - déclaré les oppositions aux contraintes délivrées par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à Mme [B] [I] [M] née [U]; M. [U] [Z] [E]; Mme [V] [H] [G] née [U]; Mme [X] [O] [S], irrecevables, - rappelé que les dites contraintes emportent tous les effets d'un jugement conformément à l'article L 244-9 du code de la sécurité sociale, - condamné Mme [B] [I] [M] née [U]; M. [U] [Z] [E]; Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S], aux frais de signification des contraintes et le cas échéans aux frais de leur exécution forcée, - déclaré non prescrite l'action en recouvrement de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à l'encontre de Mme [U] [C] [K]; M. [U] [J] et Mme [U] [LT], au titre de l'allocation supplémentaire du 1er juillet 1989 jusqu'au 31 mai 2017 versée à Mme [D] [R] veuve [U], - condamné Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 7644, 54 euros chacun, - condamné Mme [B] [I] [M] née [U]; M. [U] [Z] [E]; Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S]; Mme [U] [C] [K]; M. [U] [J] et Mme [U] [LT] aux dépens. Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a en effet considéré que les contraintes ont été signifiées le 30 juillet 2018, à Mme [B] [I] [M] née [U], M. [U] [Z] [E], Mme [V] [H] [G] née [U], et le 6 août 2018 à Mme [X] [O] [S], lesquels ont exercé leur opposition à ces contraintes le 14 novembre 2018 soit plus de 15 jours après leur signification. Que ces oppositions étaient donc irrecevables. Sur la prescription soulevée par Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT], le premier juge a relevé qu'aucune déclaration de succession n'avait encore été soumise à la formalité fiscale de l'enregistrement de sorte qu'aucun délai de prescription n'avait commencé à courir. Il a également mentionné que les intéressés n'avaient pas démontré avoir renoncé à la succession, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique avait divisé sa créance entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs, de sorte que son action était bien fondée. Par déclaration électronique du 6 juillet 2022, Mme [B] [I] [M] née [U], M. [U] [Z] [E], Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S], Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT] ont relevé appel du jugement. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions en date du 5 octobre 2022 signifiées par exploit d'huissier du même jour , auxquelles ils se sont rapportés à l'audience du 17 novembre 2023, les appelants demandent à la cour de : - confirmer le jugement uniquement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique concernant Mme [U] [W], Mme [F] [A] et M. [P] [Y], - infirmer le jugement pour le surplus, - et à titre principal,constater la prescription de la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, - annuler toutes contraintes et moyens d'exécution prise à l'encontre des demandeurs, - à titre subsidiaire, dire et juger que les conditions pour réclamer aux consorts [U] le remboursement de l'allocation complémentaire versée à Mme [U] décédée le 1er mai 2007 n'étaient pas remplies, - à défaut dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est réputée inscrite comme créancier du bien en indivision et attendre la liquidation de ce dernier et le règlement du litige entre les héritiers afin de pouvoir régler sa créance, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à leur payer chacun 10000 euros pour procédure abusive, 10000 euros au titre de leur préjudice moral et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens. Ils opposent la prescription de l'action de la caisse alors que la naissance de la créance remonte au 1er mai 2007 date du décès de Mme [D] [U] et que la première manifestation de la CGSS vis à vis des héritiers date de 2015 soit plus de 8 ans après. Ils indiquent qu'au jour de la première action de la caisse entreprise contre les héritiers et le décès de Mme [D] [U], 11 ans s'étaient écoulés. Ils contestent l'existence d'actes interruptifs de la prescription au visa des articles 2240 à 2246 du code civil, en l'absence de recours contentieux, de mise en demeure. Sur le fond, ils rappellent que l'actif de la succession ne comporte qu'un bien immobilier la parcelle E[Cadastre 1]; qu'aucun acte de succession n'a été signé par les parties en raison du litige concernant le bien successoral; que l'estimation du bien immobilier à 157000 euros s'est faite sur la base d'une étude erronée, ne prenant pas en compte la construction d'un tiers sur ce terrain et l'inconstructibilité du solde de la parcelle; qu'il est fortement possible que dépossédé de sa partie constructible, le terrain ne vaille pas le centième de la valeur annoncée; qu'en conséquence cette valorisation n'est pas acceptée par les héritiers ; Au visa de l'article 815-17 II du code civil qui dispose que «les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eut indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis», Ils font valoir que d'après ce droit, la cgss aurait dû se déclarer comme créancier auprès du notaire afin de faire droit à sa demande; qu'en ne respectant pas ce cadre, le droit du créancier n'est pas opposable aux héritiers en indivision tant que celle ci n'a pas été résolue; qu'en l'espèce; le conflit entre les héritiers étant en cours, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique se doit d'attendre la résolution du litige avant de pouvoir récupérer la somme d'agent tirée de la vente du bien immobilier. Ils relèvent que la cgss a décidé de poursuivre chaque héritier individuellement et que des contraintes ont été signifiées à certains et pas à d'autres, violant ainsi le principe d'égalité entre les cohéritiers. Ils ajoutent que si la cgss se réclame d'accords bilatéraux obtenus de supposés débiteurs, ils soutiennent que ces accords ont été obtenus dans un cadre de déséquilibre entre un organisme social faisant croire qu'il était créancier et des personnes âgées non averties des faits juridiques dont il faisait état. Ils considèrent que c'est contre l'ensemble des héritiers ou le notaire que cette action aurait du être entreprise. Ils concluent à un abus de droit de la part de la cgss ouvrant droit à réparation de leur préjudice moral. Par conclusions préalablement notifiées le 18 novembre 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale dispensée d'audience ainsi que le permettent les dispositions des articles R142-10-4 du code de sécurité sociale et 446-1 du code de procédure civile demande à la Cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juin 2022 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, - en conséquence, dire que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique est fondée à recouvrer la créance d'allocation supplémentaire servie à Mme [D] [U] de son vivant, - rejeter les demandes de Mme [B] [I] [M] née [U], M. [U] [Z] [E], Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S], Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT]. - condamner Mme [B] [I] [M] née [U], M. [U] [Z] [E], Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S], Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT] au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la prescription soulevée, l'intimée rappelle les termes de l'article L 815-12 ancien du code de la sécurité sociale et conclut à l'absence de prescription de son action. Elle oppose par ailleurs l'irrecevabilité des demandes de Mme [B] [I] [M] née [U], M. [U] [Z] [E], Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S] faute d'opposition aux contraintes qui leur ont été signifiées le 30 juillet 2018 dans le délai de 15 jours à compter de la signification. Elle indique à cet égard que les oppositions effectuées le 14 novembre 2018 sont hors délai de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale et donc irrecevables. Sur les retenues de dette signées par trois autres héritiers notamment Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT], elle conteste avoir violé le principe d'égalité entre les cohéritiers pour avoir pu procéder au recouvrementv de sa créance par voie de retenue sur la retraite des héritiers versée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique. Elle indique être fondée à récupérer sa créance auprès de chaque héritier soulignant qu'aucun d'entre eux n'a renoncé à la succession. Pour ce qui est de l'estimation du bien composant l'actif de la succession, elle soutient que le notaire en charge de la liquidation a fait parvenir à la caisse une notification mentionnant la valeur de 157000 euros; que les héritiers qui contestent cette évaluation ne justifient pas d'une estimation inférieure à cette valeur ni de l'inconstructibilité de ce terrain. MOTIVATION - Sur les oppositions à contrainte de Mme [B] [I] [M] née [U], M. [U] [Z] [E], Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S] En cause d'appel la caisse soulève de nouveau l'irrecevabilité des oppositions aux contraintes signifiées le 30 juillet 2018 à ces héritiers comme effectuées hors délai. Les appelants ne répondent pas sur ce point. Il n'est pas contesté que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a émis différentes contraintes signifiées le 30 juillet 2018 aux héritiers susvisés respectivement les 30 juillet 2018, et à Mme [X] [O] [S] le 6 août 2018. Ces héritiers ne contestent pas avoir fait opposition à ces contraintes le 14 novembre 2018. Or aux termes de l'article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l'opposition doit être formée dans le délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée. C'est donc par des motifs appropriés qu'après avoir relevé que les contraintes avaient été signifiées le 30 juillet 2018 aux héritiers susvisés, et que ceux ci avaient exercé un recours le 14 novembre 2018 soit plus de 15 jours après leur signification, le tribunal a déclaré les oppositions irrecevables. - Sur la prescription soulevée par Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT]) Aux termes de l'article L 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité sociale «l'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit». En l'espèce, par courrier du 31 août 2009 l'étude notariale [LX]-[FW] indiquait qu'elle était en charge du dossier et que Mme [D] [R] veuve de M [U] était décédée le 1er mai 2007. Par courrier du 28 septembre 2009, la caisse faisait opposition à la succession auprès du notaire. Par courrier du 29 octobre 2010, le notaire indiquait à la caisse que l'actif de la succession s'élevait à 157000 euros. Par télécopie du 16 décembre 2010, l'office notarial adressait à la caisse la dévolution successorale lui permettant d'avoir connaissance des noms et adresses des ayants droit. Par courrier du 24 décembre 2010, la caisse notifiait au notaire une attestation de créancier relative à l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L815-2 ancien du code de la sécurité sociale versée à Mme [D] [R] veuve de M. [U] du 01/07/1989 au 31/05/2007 dont le montant était fixé à 54148,10 euros dont à déduire la somme de 636,29 euros soit au total 53511,81 euros, et dont elle demandait le versement au notaire. Ce premier courrier fait au notaire vaut, en matière de recouvrement d'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse, commandement interruptif de prescription. En application de l'article 2231 du code civil qui dispose que «l'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien», la caisse avait jusqu'au 24 décembre 2015 pour intenter son action en recouvrement. Sans retour du notaire, la caisse notifiait aux ayants droit le montant de sa créance soit 7644,54 euros par courrier du 23 janvier 2015 indiquant les modalités et délais d'exercice des voies de recours contre cette décision (lettre au président de la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la date de notification). Les appelants ne contestent pas dans leurs écritures avoir été destinataires de cette première manifestation de la caisse à leur endroit datant de 2015, considérant que ces courriers n'ont pas interrompu la prescription. Ils produisent d'ailleurs l'un des courriers du 23 janvier 2015 de notification de récupération de la somme de 7644,54 euros adressé à Mme [B] [I] [M]. Ils soutiennent cependant que seuls un acte tel que la contrainte ou un recours devant une juridiction aurait pu interrompre la prescription conformément aux articles 2240 et suivants du code civil. Or la caisse considère que ses courriers notamment du 23 janvier 2015 ont interrompu la prescription pour une nouvelle durée de 5 ans, de sorte qu'elle a pu signifier ses contraintes pour 4 des héritiers le 30 juillet 2018 et pour les autres percevant une pension de retraite versée par la caisse, procéder au recouvrement de sa créance par voie de retenue. Sur ce, l'article L 133-4-6 du code de la sécurité sociale créé par la loi 2009-1646 du 24 décembre 2009 dispose que «la prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. Il en résulte que les courriers adressés par la caisse le 23 janvier 2015 que les héritiers ne contestent pas avoir réceptionné ont effectivement interrompu la prescription de l'action de la caisse de sorte que ces héritiers n'établissent pas plus en cause d'appel que son action en recouvrement était prescrite. - Sur le fond Les héritiers soutiennent que les montants réclamés sont erronés, non justifiés et qu'ils ne prennent pas en compte la construction d'un tiers, Madame [L] sur ce terrain dont une partie est au demeurant non constructible et la contestation de son évaluation faite par le notaire. En cause d'appel, ils ne justifient pas d'une évaluation qui aurait été erronée, quand bien même un tiers à la succession aurait construit sur ce terrain, ni même de l'inconstructibilité d'une partie de la parcelle. Nonobstant l'ancienneté de la procédure, ils n'apportent par ailleurs aucune évaluation différente de celle effectuée par le notaire en charge de la succession. La Cour relève qu'en application de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt; qu'au jour du décès il peut être poursuivi par les créanciers de la succession sauf à renoncer à celle ci. Ainsi c'est par des motifs appropriés que la Cour adopte expressément que le tribunal a rappelé les termes de l'article 724 du code civil, puis relevé que les héritiers ne démontraient pas avoir renoncé à la succession, que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique avait divisé entre ceux ci au prorata de leurs droits respectifs; qu'il résulte de l'article D 815-1 ancien du code de la sécurité sociale que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret soit la somme de 39000 euros; que sur un actif net de succession de 163940 euros; que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a retenu un excédent de l'actif récupérable de 157000 euros, ce qui après déduction de 39000 euros correspondant à la limite maximum déterminée par la loi, fixait la limite récupérable par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à 118000 euros pour une dette de 53511,81 euros (après déduction de la somme de 636,29 euros due à la défunte); que la créance de la caisse a été divisée en parts égales entre tous les héritiers soit 7644,54 euros, projet de déclaration de succession établi par Maître [SL] [F], Notaire. Le jugement est donc confirmé en ce qu'il condamne Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT]) à payer à la caisse la somme de 7644,54 euros chacun. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive Aucun élément ne permet de conclure à un abus de droit de la caisse dans son action en recouvrement de la créance d'allocation supplémentaire versée à Mme [D] [R] veuve [U], du 1er juillet 1989 au 31 mai 2007. Les appelants ne précisent pas en quoi, le fait de procéder par voie de contrainte à l'endroit de certains héritiers et de procéder à des retenues pour les héritiers percevant une retraite versée par elle, seraient de nature à rompre l'égalité entre eux, étant rappelé que sa créance a été divisée en parts égales. Son action en recouvrement étant fondée et en l'absence de faute de la caisse, la demande de dommages et intérêts ne peut prospérer. Le jugement est également confirmé en ce qu'il déboute les appelants de cette demande. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 16 juin 2022 en ses dispositions soumises à la Cour, Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard des appelants, Condamne Mme [B] [I] [M] née [U], M. [U] [Z] [E], Mme [V] [H] [G] née [U], Mme [X] [O] [S], Mme [U] [C] [K], M. [U] [J] et Mme [U] [LT], aux dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 244-9 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle L 815-13 alinéa 6 du code de la sécurité socialearticle 2231 du code civil qui dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af66c9b6c6260008b52fe6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel