Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 19 janvier 2024
- ECLI
- 65af66cdb6c6260008b52fe8
- Date
- 19 janvier 2024
- Condamnation
- 460 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRET N° 24/8 R.G : N° RG 23/00098 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMVO Du 19/01/2024 Association CENTRE DENTAIRE [5] C/ [B] [W] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 19 JANVIER 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 21 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00427 APPELANTE : Association CENTRE DENTAIRE [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur [J] [N] [B] [W] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par M. [X] [Y] (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 19 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement en date du 21 septembre 2022 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - dit et jugé que les demandes de M. [J] [N] [B] [W] sont fondées, - condamné l'association Centre Dentaire [5] à lui verser les sommes suivantes : 2012,55 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 503,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2012,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 4600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 350 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeté toute autre demande. L'association Centre Dentaire [5] a interjeté appel par déclaration électronique du 9 décembre 2022 dans les délais impartis. L'avis d'orientation à la mise en état a été effectué le 14 décembre 2022 et M. [J] [N] [B] [W] s'est constitué le 19 décembre 2022, représenté par M. [Y] défenseur syndical. L'association Centre Dentaire [5] a remis ses conclusions d'appelante par voie électronique le 1er mars 2023. M. [J] [N] [B] [W] a remis ses conclusions au greffe de la Cour le 5 mai 2023. Par conclusions d'incident remises au greffe le 31 mai 2023 et dûment notifiées au conseil de l'appelante, M. [J] [N] [B] [W] a sollicité du conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel; qu'il déboute l'appelant des demandes 'tendant à constater' présentes dans ses écritures sur incident et qu'il le condamne à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 mai 2023, l'association Centre Dentaire [5] a sollicité du conseiller de la mise en état, le débouté des demandes de l'intimée et la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la conseillère chargée de la mise en état a déclaré la caducité de la déclaration d'appel de l'association Centre Dentaire [5] du 9 décembre 2022, constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour et condamné cette dernière à verser à M. [J] [N] [B] [W] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Par requête afin de déféré déposée remise au greffe de la Cour le 17 juillet 2023, l'association Centre Dentaire [5] demande à la Cour en application de l'article 916 du code de procédure civile de : - déclarer recevable ladite requête et bien fondée, - d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré caduque sa déclaration d'appel, - statuant à nouveau, - déclarer son appel recevable, - rejeter l'incident formé par M. [J] [N] [B] [W], - déclarer irrecevables les éventuelles conclusions et pièces qui seraient communiquées par M. [J] [N] [B] [W], - ordonner la clôture et le renvoi du dossier en audience de plaidoirie, Au soutien de ces demandes, l'association Centre Dentaire [5] rappelle les termes de l'article 930-3 du code de procédure civile qui dispose que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification; que la déclaration d'appel ayant été effectuée le 9 décembre 2022, le délai imparti pour notifier ses conclusions à l'intimée expirait le 9 mars 2023 à minuit; qu'elle a respecté ce délai puisque sa lettre recommandée avec accusé de réception a été déposée le 9 mars 2023 avant l'expiration de ce délai. Selon conclusions déposées au greffe de la Cour le 2 août 2023, M. [J] [N] [B] [W] demande à la Cour de : - confirmer l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état rendant caduque la déclaration d'appel de l'association Centre Dentaire [5], - débouter l'association Centre Dentaire [5] de l'ensemble de ses demandes, - et statuant à nouveau, - condamner l'association Centre Dentaire [5] à verser à M. [J] [N] [B] [W] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamner l'appelant à supporter les dépens; Il fait principalement valoir qu'à la date du 9 mars 2023 le défenseur syndical ne pouvait être informé du contenu de la lettre recommandée avec accusé de réception contenant ses conclusions d'appel, remise à la poste le 9 mars 2023. Il rappelle les termes de l'article 670 du code de procédure civile qui dispose que «la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire....». Il soutient que la Cour de cassation a jugé que la notification en forme ordinaire n'est réputée faite à la partie elle-même que lorsque l'accusé de réception est signé par le destinataire; que la jurisprudence récente et constante confirme cette position en ce que la date de remise est celle du récépissé ou de l'émargement; la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. Il indique que les conclusions de l'appelante ont été remises à la poste par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 mars 2023 qui lui a été remise le 10 mars 2023. Il en déduit que le délai de notification prévu par l'article 908 du code de procédure civile a été dépassé entraînant la caducité de l'appel de l'association Centre Dentaire [5]. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe de la chambre sociale à l'audience du 17 novembre 2023. MOTIVATION - Sur la recevabilité de la requête en déféré, L'ordonnance contestée du conseiller chargé de la mise en état a été rendue le 7 juillet 2023. La requête en déféré a été déposée au greffe de la Cour le 17 juillet 2023. En application de l'article 916 du code de procédure civile qui dispose en son deuxième alinéa qu'« ...elles (les ordonnances du conseiller de la mise en état) peuvent être déférées par requête à la Cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction '.», l'ordonnance déférée dans les dix jours de sa date, est recevable. - Sur l'appel L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'«A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe». Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la Cour. L'article 930-3 du même code prévoit que les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. M. [J] [N] [B] [W] s'est constitué le 19 décembre 2022, désignant pour le représenter un défenseur syndical . L'appel ayant été interjeté le 9 décembre 2022, le délai pour conclure de l'appelant et remettre ses conclusions au greffe expirait le 9 mars 2023 à minuit. La notification par lettre recommandée est régie par les articles 665 et suivants du code de procédure civile. Aux termes de l'article 668 du code de procédure civile, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre. L'article 669 dispose que «la date d'expédition d'une notification faite par voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission». Il s'en suit que la notification par lettre recommandée avec accusé de réception des conclusions d'appel, expédiée le dernier jour du délai de trois mois n'est pas tardive, quand bien même le destinataire aurait reçu ladite lettre après l'expiration de ce délai de trois mois. Tel est bien le cas en l'espèce, puisque le cachet du bureau de poste d'émission mentionne la date du 9 mars 2023, dernier jour du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure. La caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue de sorte qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS La Cour, Déclare la requête en déféré de l'association Centre Dentaire [5] recevable, Infirme l'ordonnance rendue le 7 juillet 2023 en toutes ses dispositions , Statuant à nouveau, Dit que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue, Renvoie les parties à l'audience virtuelle du conseiller chargé de la mise en état du 15 mars 2024 pour clôture et fixation à l'audience de plaidoirie, Dit que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens seront joints au fond. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile dearticle 450 du code de procédure civilearticle 930-3 du code de procédure civile qui dispoarticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 911 du code de procédure civile sous les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19 janvier 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
65af66cdb6c6260008b52fe8
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