Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af66d5b6c6260008b52fec
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00492 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNL3 Nom du ressortissant : [P] [B] [B] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [P] [B] né le 10 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [2] comparant assisté de Maître Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 20 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [P] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances des 22 novembre et 20 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [P] [B] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 18 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 janvier 2024 a fait droit à cette requête. M. [P] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 janvier 2024 à 14 heures 41 en faisant valoir qu'il ne se trouve pas dans une des situations définies par l'article L.742-5 du CESEDA pour justifier une troisième prolongation de sa rétention administrative et notamment qu'aucun élément ne permettait de prouver ou ne laissait même présumer la délivrance à bref délai d'un document de voyage. M. [P] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2024 à 10 heures 30. M. [P] [B] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil de M. [P] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [P] [B] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [P] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que M. [P] [B] soutient que l'autorité administrative n'est pas en mesure d'établir que la délivrance du laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai et à tout le moins dans le délai de 15 jours de la prolongation sollicitée ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que: - le 23 novembre 2023, en réponse à sa demande du 20 novembre 2023, les autorités allemandes lui ont fait connaître qu'elles refusaient de réadmettre M. [P] [B] sur leur territoire, - elle a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 9 novembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour M. [P] [B], qui circulait sans document de voyage; -elle a fourni le 30 novembre 2023 un jeu d'empreintes et une photo de l'intéressé et est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires algériennes, qu'elle a relancé les 13 décembre 2023 et 12 janvier 2024. qu'il ressort des termes mêmes de la requête que M. [P] [B] ne se trouve pas dans une des situations prévues par les 1° et 2° de l'article L.742-5 du CESEDA; que les autorités consulaires algériennes n'ont pas encore confirmé l'identité de l'intéressé, bien qu'en possession des empreintes et de la photo de M. [P] [B] depuis plus d'un mois; qu'en l'absence d'autres pièces, l'autorité administrative n'établit pas que la délivrance d'un laissez passer consulaire pourra intervenir à bref délai et que M. [P] [B] se trouve dans la situation prévue par le 3° de l'article L.742-5 du CESEDA; que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA n'étant pas remplies en l'espèce, il convient de mettre fin à la rétention administrative de M. [P] [B] et d'infirmer la décision déférée; Qu'en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, il y a lieu de rappeler à M. [P] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [P] [B] ; Infirmons l'ordonnance déférée ; Disons n'y avoir lieu à prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [P] [B] ; Ordonnons la remise en liberté de M. [P] [B] ; Rappelons à M. [P] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L. 742-10 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA pour justifier une troisarticle L.742-5 du CESEDAarticle L. 742-5 du CESEDA n
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af66d5b6c6260008b52fec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel