Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af66d9b6c6260008b52fee
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00499 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNML Nom du ressortissant : [I] [S] [S] C/ PREFET DE L'ALLIER COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [I] [S] né le 28 Mai 1997 à [Localité 3] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 2 de [4] Ayant pour conseil Maître Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DE L'ALLIER [Adresse 1] [Localité 2] (ALLIER) Ayant pour avocat Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision en date du 27 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [U] [I] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par ordonnance du 29 décembre 2023, confirmée en appel le 31 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [U] [I] [S] pour une durée de 28 jours. Suivant requête du 18 janvier 2024, M. [U] [I] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de mainlevée de sa rétention administrative au motif qu'il faisait l'objet d'un contrôle judiciaire dans le cadre duquel il avait l'interdiction de quitter le territoire français et que par suite, il n'y avait pas de perspective d'éloignement le concernant. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 janvier 2024 a rejeté cette requête. M. [U] [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 janvier 2024 à 16 h 30 en faisant valoir que sa requête était recevable et en développant les mêmes moyens que ceux présentés devant le premier juge. M. [U] [I] [S] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Par courriel adressé le 19 janvier 2024 à 16 heures 52, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 20 janvier 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 19 janvier 2023 à 18 h 33 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu qu'il n'était justifié qu'aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle pouvant justifier qu'il soit mis fin à la rétention; Vu l'absence d'observation de l'avocat de M. [U] [I] [S] ; MOTIVATION Attendu que l'article L.742-8 du CESEDA dispose que « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'i soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d'un demandeur d'asile prévue à l 'article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif.» ; Attendu que le premier juge a rejeté la demande de M. [U] [I] [S] au motif que le contrôle judiciaire dont celui-ci faisait l'objet existait déjà au moment de la décision de placement en rétention administrative et de la prolongation de celle-ci et qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la prolongation de la rétention administrative qui avait autorité de la chose jugée; qu'il a ajouté au surplus que l'action de M. [U] [I] [S] était mal dirigée et aurait dû l'être en son temps contre la mesure d'éloignement; que M. [U] [I] [S] ne fait pas état dans sa déclaration d'appel d'autres moyens que ceux déjà développés devant le premier juge, lequel y a répondu par de justes motifs qu'il convient d'adopter en relevant notamment que M. [U] [I] [S] ne justifiait d'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit intervenue depuis l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 29 décembre 2023 ayant prolongé sa rétention administrative; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [U] [I] [S], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 743-23 du code de larticle L.742-8 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af66d9b6c6260008b52fee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel