Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 janvier 2024
- ECLI
- 65af66e0b6c6260008b52ff2
- Date
- 20 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N°RG 24/00501 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PNMN Nom du ressortissant : [N] [D] [D] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Evelyne ALLAIS, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [N] [D] né le 18 Mai 1998 à [Localité 4] (MALI) de nationalité Malienne Actuellement retenu au Centre de rétention administrative 1 de [3] non comparant, ni représenté ET INTIMEE : Mme LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Janvier 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 20 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [N] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Par ordonnances du 22 novembre 2023 et 20 décembre 2023, cette dernière ordonnance ayant été confirmée en appel le 21 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [N] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 18 janvier 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 janvier 2024 a fait droit à cette requête. M. [N] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 19 janvier 2024 à 16 heures 37 en faisant valoir qu'il n'était dans aucune des situations fixées par l'article L.742-5 du CESEDA permettant d'ordonner à titre exceptionnel une troisième prolongation de sa rétention administrative. M. [N] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 janvier 2024 à 10 heures 30. M. [N] [D] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué, ayant refusé son extraction du CRA 1 afin d'assurer sa présence à l'audience. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de M. [N] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu M. [N] [D] soutient dans sa déclaration d'appel qu'il n'est pas dans une des situations permettant une troisième prolongation de sa rétention administrative; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - elle a saisi les autorités maliennes dès le 20 novembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire et les documents nécessaires ont été transmis le 27 novembre 2023 à l'unité centrale d'identification, -le 8 décembre 2023, le consul du Mali a délivré un laissez-passer consulaire valable trois mois à la suite duquel un routing a été demandé le 11 décembre 2023 et accordé le 15 décembre 2023 pour un éloignement prévu le 27 décembre 2023; toutefois, le 27 décembre 2023, M. [N] [D] a refusé de partir, -à la suite d'un nouveau routing demandé dès le 28 décembre 2023 et reçu le 3 janvier 2024, M. [N] [D] a encore une fois fait obstacle à son éloignement le 11 janvier 2024, en forçant le commandement de bord de l'aéronef à le débarquer avant le décollage, alors même qu'il était escorté par trois policiers, -un nouveau routing a été demandé le 11 janvier 2024 et obtenu pour le 23 janvier 2024 et non 2023, comme mentionné par erreur. Il ressort de ces éléments, justifiés par les pièces versées à l'appui de la requête, que que le premier juge a considéré à juste titre que M. [N] [D] avait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les 15 derniers jours précédant la requête et pouvait en conséquence faire l'objet d'une troisième prolongation de rétention administrative en application du 1° de l'article L.742-5 du CESEDA. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [N] [D]. Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Evelyne ALLAIS
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle quarticle L.742-5 du CESEDA permettant darticle L.742-5 du CESEDA.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af66e0b6c6260008b52ff2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel