Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 janvier 2024
- ECLI
- 65af66e4b6c6260008b52ff4
- Date
- 21 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : N° RG 24/00502 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNMO Nom du ressortissant : PREFET DU PUY DE DOME [V] C/ PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 04 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : [X] [V] né le 30 avril 1998 à [Localité 6] (Albanie) de nationnalité albanaise Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [N] [Z], interprète en langue albanaise inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Chambéry, ET INTIME : M. LE PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant , réguliérement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'Ain, susbtituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Janvier 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 20 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à M. [X] [V] un arrêté d'obligation de quitter le territoire sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant deux ans qu'il a refusé de signer. Par un arrêté du même jour, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Par requête du 21 décembre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon d'une demande de prolongation de la rétention administrative au regard de l'impossibilité de procéder à son éloignement dans un délai de 48 heures. Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière, ordonné en conséquence la mise en liberté de M. [X] [V] et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette décision et par une décision du 23 décembre 2023, le délégataire de la première présidente a déclaré l'appel suspensif, retenant l'absence de garanties de représentation suffisantes. Par une décision du 24 décembre 2023, le délégataire de la première présidente a infirmé la décision attaquée, déclaré recevable la décision de placement en rétention prise à l'encontre de M. [X] [V] et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative prise à son encontre pour une durée de 28 jours. Par une décision du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. [X] [V] tendant à l'annulation des décisions du 20 décembre 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office, et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Suivant requête du 18 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 39, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention. Par ordonnance du 19 janvier 2024, à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête recevable et la procédure régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [X] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] pour une durée de trente jours supplémentaires. M. [X] [V] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 19 janvier 2024 à 17 heures 22. Au terme de sa requête, il demande à la cour d'appel : - d'infirmer l'ordonnance et de prononcer sa remise en liberté, - de comparaître à l'audience assisté de l'avocat de permanence ainsi que d'un interprète en langue albanaise. Les parties ont été convoquées à l'audience du 21 janvier 2024 à 10 heures 30. M. [X] [V] a comparu, assisté d'un interprète et de son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il a eu la parole en dernier. Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité L'appel de M. [X] [V] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Il convient d'en constater la recevabilité. Sur la prolongation de la mesure de rétention L'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Et selon l'article L.742-4 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2 du CESEDA. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, M. [X] [V] soutient dans sa requête en appel que la procédure est irrégulière car la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le premier mois de sa rétention. Toutefois, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [X] [V], l'autorité préfectorale fait valoir que: - l'intéressé étant démuni de tout document de voyage, elle a engagé des démarches auprès des autorités albanaises dès le 20 décembre 2023, en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire, - elle a obtenu le 28 décembre 2023 un laissez-passer consulaire valable jusqu'au 27 janvier 2024, - le départ de l'intéressé à destination de l'Albanie est prévu pour le 22 janvier 2024. Elle justifie de ces démarches par les pièces du dossier (demande de laissez-passer consulaire du 20 décembre 2023, laissez-passer consulaire délivré le 28 décembre 2023 par l'ambassade d'Albanie à [Localité 5], valable jusqu'au 27 janvier 2024, note adressée le 10 janvier 2024 par le ministère de l'intérieur à la préfecture du Puy-de-Dôme, faisant état de l'éloignement de l'intéressé le 22 janvier 2024). Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [X] [V], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L.742-2 du CESEDA.article L.741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af66e4b6c6260008b52ff4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel