Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 21 janvier 2024
- ECLI
- 65af66e8b6c6260008b52ff6
- Date
- 21 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/00503 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNMP Nom du ressortissant : [G] [I] [E] [E] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Bénédicte LECHARNY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Rima AL TAJAR, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 21 Janvier 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [I] [E] né le 09 Décembre 1972 à [Localité 2] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5] comparant assisté de Maître Marion MACIEJEWSKI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [X] [B], interprète en lanque turque inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Riom, ET INTIMEE : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de L'AIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Janvier 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Le 23 octobre 2023 le ministre de l'Intérieur a pris un arrêté d'expulsion à l'encontre de M. [G] [I] [E], décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2023. Le 6 novembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [G] [I] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Par ordonnances des 8 novembre et 6 décembre 2023, confirmées en appel les 10 novembre et 8 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [G] [E] pour une durée de vingt-huit jours puis pour une durée de trente jours. Par ordonnance du 5 janvier 2024, confirmée en appel le 7 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention de M. [G] [I] [E] pour une durée de 15 jours supplémentaires. Suivant requête du 19 janvier 2024, reçue le jour même à 14 heures 30, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention, dans son ordonnance du 20 janvier 2024, a fait droit à cette requête. Par déclaration reçue au greffe le 20 janvier 2024 à 16 heures 42, M. [G] [I] [E] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande la réformation, outre sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 janvier 2024 à 10 heures 30. M. [G] [I] [E] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [G] [I] [E] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. M. [G] [I] [E] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de M. [G] [I] [E], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est recevable. Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le conseil de M. [G] [I] [E] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et que l'ordonnance attaquée est irrégulière et encourt la réformation. Il fait valoir que M. [G] [I] [E] étant de nationalité turque, il convient de prendre en considération les dispositions de l'accord du 16 décembre 2013, ratifié le 14 avril 2014, instituant une procédure de réadmission entre la Turquie et l'Union européenne, lequel prévoit que tout ressortissant turc peut faire l'objet d'un transfert vers la Turquie même en l'absence de document de voyage et sans l'accord explicite du consulat, et ce dès lors que : l'autorité administrative française a formé une demande de réadmission, l'autorité consulaire turque n'a pas répondu à cette demande sous 25 jours (article 11) et n'a pas délivré de document de voyage dans les trois jours suivant l'expiration de ce premier délai (article 3). Il soutient qu'en l'espèce, la préfecture du Rhône a présenté une demande de réadmission près du consulat de Turquie le 7 novembre 2023 ; que le consulat n'ayant pas répondu dans les délais, la réadmission était réputée acceptée le 2 décembre 2023 ; qu'en l'absence de délivrance d'un document de voyage sous trois jours, soit le 5 décembre 2023, la préfecture du Rhône pouvait faire transférer le retenu sans qu'aucun laissez-passer ne soit nécessaire ; qu'or, tel n'a pas été le cas ; qu'il en résulte que si la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée, ce n'est pas en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat de Turquie, mais en raison du manque de diligence de l'autorité administrative française. L'autorité administrative fait valoir dans sa requête et à l'audience que : - M. [G] [I] [E] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, des démarches en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités turques ont été engagées dès le 6 novembre 2023 ; - une planche d'empreinte et des photos ont été transmises le 7 novembre 2023 ; - la nationalité turque de l'intéressé ayant été établie par le consulat général de Turquie à [Localité 4] le 7 novembre 2023, mais l'accord des autorités compétentes turques (ministère de l'intérieur) étant nécessaire pour la délivrance d'un laissez-passer consulaire, des relances ont été faites le 28 novembre 2023 et le 22 décembre 2023 ; - les informations complémentaires demandées par le consulat de Turquie à [Localité 4] le 29 décembre 2023 ont été transmises le 2 janvier 2024 ; - un accord de délivrance de laissez-passer consulaire ayant été donné le 8 janvier 2024, un départ à destination de la Turquie a été sollicité dès le même jour et il est prévu que M. [G] [I] [E] embarque sur un vol à destination de la Turquie le 24 janvier 2024, étant précisé que le laissez-passer consulaire sera récupéré la veille du départ. L'article 3 de l'accord entre l'Union européenne et la République de Turquie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier, dispose : « 1. A la demande d'un État membre et sans que ce dernier ait à entreprendre d'autres formalités que celles prévues par le présent accord, la Turquie réadmet sur son territoire toute personne qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour applicables sur le territoire de cet État membre en vertu du droit de ce dernier ou en vertu du droit de l'Union, s'il est établi, conformément à l'article 9, qu'il s'agit d'un ressortissant turc. [...] 4. Lorsque la Turquie a fait droit à la demande de réadmission ou, le cas échéant, lorsque les délais prévus à l'article 11, paragraphe 2, ont expiré, le poste consulaire turc compétent délivre dans les trois jours ouvrables, indépendamment de la volonté de la personne à réadmettre, le document de voyage requis pour le retour de cette dernière, d'une durée de validité de trois mois. Lorsqu'il n'y a pas de poste consulaire turc dans un État membre ou lorsque la Turquie n'a pas délivré le document de voyage dans un délai de trois jours ouvrables, la réponse à la demande de réadmission est considérée comme le document de voyage requis pour la réadmission de l'intéressé. » L'article 9 de l'accord dispose : « 1. 1. La preuve de la nationalité visée à l'article 3, paragraphe 1, [..]. peut être fournie, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 1 du présent accord. [...] 2. Le commencement de preuve de la nationalité visé à l'article 3, paragraphe 1, [...] peut être fourni, en particulier, au moyen des documents énumérés à l'annexe 2 du présent accord, même si leur période de validité a expiré. ['] 3. Si aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ne peut être présenté, la représentation diplomatique ou consulaire compétente de l'État requis concerné prend, sur demande de l'État requérant à inclure dans la demande de réadmission, les dispositions nécessaires pour s'entretenir avec la personne à réadmettre sans délai injustifié, et au plus tard dans les sept jours ouvrables à compter de la date de la demande, afin d'établir sa nationalité. ['] » Enfin, l'article 11, paragraphe 2, précise : « La réponse à la demande de réadmission doit être fournie par écrit : - dans un délai de cinq jours ouvrables si la demande a été introduite selon la procédure accélérée (article 7, paragraphe 4), - sans délai injustifié, et en tout état de cause au plus tard dans les 25 jours calendaires dans tous les autres cas, sauf lorsque la législation nationale de l'État requérant prévoit une période initiale de détention plus courte, auquel cas cette période plus courte s'appliquera. Lorsque des obstacles factuels ou juridiques s'opposent à ce qu'il soit répondu à la demande en temps voulu, le délai peut, sur demande dûment motivée, être porté à 60 jours calendaires, sauf si la législation nationale de l'État requérant prévoit une durée de détention maximale égale ou inférieure à 60 jours calendaires. Le délai commence à courir à la date de réception de la demande de réadmission. En l'absence de réponse dans le délai fixé, le transfert est réputé approuvé. Les réponses aux demandes de réadmission peuvent être transmises par tout moyen de communication, y compris par voie électronique, par exemple par télécopieur, par courrier électronique, etc. 3. Après approbation du transfert ou, le cas échéant, à l'expiration du délai mentionné au paragraphe 2 du présent article, l'intéressé est transféré dans les trois mois. À la demande de l'État requérant, ce délai peut être prolongé aussi longtemps que les obstacles d'ordre juridique ou pratique l'exigent. ['] » En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats par la préfecture du Rhône que : - M. [G] [I] [E] étant dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée au consulat général de Turquie à [Localité 4], le 6 novembre 2023; - le consulat ayant répondu, par mail du 7 novembre 2023, que l'intéressé « est bien de nationalité turque » et ayant sollicité un certain nombre de renseignements supplémentaires et la copie de décisions de justice, la préfecture a adressé au consulat, par mail du même jour, une demande de réadmission sur le modèle de l'annexe 5 de l'accord du 16 décembre 2013, avec demande d'audition de l'intéressé, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité préfectorale n'étant en mesure de présenter aucun des documents énumérés à l'annexe 1 ou 2 ; la préfecture a en outre joint à sa demande de réadmission une photographie de l'intéressé et les éléments d'identification établissant son identité et sa nationalité ; - par courrier électronique du 10 novembre 2023, les autorités turques ont demandé à la préfecture du Rhône de leur transmettre les éléments de nature à établir que « l'intéressé [a] épuisé les voies de recours internes et [qu]'il n'a pas contesté dans le délai de recours prévus par la loi après la notification signée par les parties »; - par un mail en réponse du même jour, la préfecture du Rhône a répondu que l'intéressé avait déposé un recours contre l'arrêté ministériel d'expulsion le 7 novembre 2003 mais que ce recours en annulation n'était pas suspensif et ne l'autorisait pas à rester en France ; - par deux mails des 28 novembre et 22 décembre 2023, la préfecture du Rhône a relancé le consulat général de Turquie ; - le 29 décembre 2023, le consulat, relayant la demande de renseignements de ses autorités compétentes, a sollicité des précisions sur l'exécution de la peine prononcée à l'encontre de M. [G] [I] [E] et sur son « traitement psychologique continu » ; il lui a été répondu par un mail de la préfecture du Rhône du 2 janvier 2024; - le 8 janvier 2024, le consulat général de Turquie a donné son accord à la délivrance d'un laissez-passer concernant l'intéressé et a sollicité, « conformément à l'article 12/1 de l' accord sur la réadmission des personnes en séjour irrégulier », d'être informé au moins 48 heures à l'avance de la date et des modalités de son transfert; - le même jour, la préfecture du Rhône a adressé une demande de routing d'éloignement au ministère de l'intérieur ; - par une note du 15 janvier 2024, le ministère de l'intérieur lui a communiqué les modalités retenues pour le transport de M. [G] [I] [E], un vol [Localité 4]-[Localité 3] étant prévu pour le 24 janvier 2024. Il ressort de ce qui précède, d'une part, que l'autorité préfectorale a effectué toutes les diligences pour respecter les délais prévus par l'accord du 16 décembre 2013, d'autre part, que les demandes de pièces et d'informations complémentaires présentées par le consulat général de Turquie s'analysent en des « obstacles factuels ou juridiques » tels que visés à l'article 11, paragraphe 2, de l'accord, qui ont pour effet de porter le délai de réponse à la demande de réadmission à 60 jours calendaires. Il apparaît encore que le transfert de M. [G] [I] [E], prévu le 24 janvier 2024, respecte le délai de trois mois prévu à l'article 11, paragraphe 3, de l'accord. Enfin, il ressort de ces constatations que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir le 23 janvier 2024, veille du transfert, c'est-à-dire à bref délai. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [G] [I] [E], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Rima AL TAJAR Bénédicte LECHARNY
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 21 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af66e8b6c6260008b52ff6
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- Résumé officiel