Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 janvier 2024
- ECLI
- 65af66ecb6c6260008b52ff8
- Date
- 22 janvier 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00523 N° Portalis DBVX-V-B7I-PNNX Nom du ressortissant : [F] PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE C/ [F] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF EN DATE DU 22 JANVIER 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Le 22 Janvier 2024 à 11 heures 30, Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon, Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon ET INTIME : M. [D] [F] né le 05 Décembre 1987 à [Localité 2] de nationalité marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Ayant pour conseil Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d'office, Vu la déclaration d'appel reçue le 21 janvier 2024 à 17 heures 46 du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 15 heures 05 qui a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de [D] [F], Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties, Vu l'absence d'observations en réponse des parties, SUR CE Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce l'intéressé est connu sous de nombreux alias et ne justifie d'aucune adresse n France pour déclarer un domicile en Espagne et avoir été interpellé au Tunnel de [Localité 1] alors qu'il était remis aux autorités françaises par l'Italie ; Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [F] devant le délégué du premier président ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance non susceptible de recours, Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA, Déclarons recevable l'appel du procureur de la République, Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République. Disons en conséquence que Monsieur [D] [F] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le : MARDI 23 JANVIER 2024 à 10 heures 00 (SALLE LAMBERT - RDC). Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 janvier 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
65af66ecb6c6260008b52ff8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel